‹ Collection des constitutions (volume 3)Chapitre 77 sur 118 · PAR GUSTAVE III, EN · texte numérisé non relu

PAR GUSTAVE III, EN

Gustave, parla grâce de Dieu, roi de Suède, des Goths et des Vandales etc. , etc. Depuis notre avènement au trône,, nous nous sommes occupés sans relâche du bien être et de la prospérité du royaume, ainsi que du bonheur et de la sûreté de nos fidèles sujets,* mais Ja situation actuelle de la Suède , rendait indispensablement nécessaires quelques changenu-ns, dans les lois fondamentales de l'état, avant que nous puissions mettre complètement en exécution notre bonne volonté à cet égard; après les réflexions les plus mûres et l'examen le plus sérieux, nous avons dressé un plan d'administration, que la diète, actuellement assemblée, a accepté et juré d'observer; en conséquence, nous approuvons et confirmons par ces présentes, dans un sens littéral, cet^e forme de gouvernement, telle qu'elle a été acceptée par la diète.

Nous, dont les noms sont écrits plus bas , sénateurs , états, comtes, barons, évêques, chevaliers et nobles, clergé , officiers militaires, bourgeois, et membres de la commune,' actuellement assemblés à Stoekolm, etc. , nous avons reconnu qu un grand nombre de Suédois, sous le nom de liberté, se sont approprié une autorité et une domination d'autant pîus insupportables , qu'ils se sont livrés à toutes les violences de l'intérêt particulier, et qu'enfin ils ont été appuyés par des forces étrangères; que l'explication forcée qu'on a donnée aux lois, a plongé le royaume dans le plus grand danger, et le menace des malheurs dont l'anarchie affligea, dans tous les temps, les peuples, et en particulier nos voisins. Le courage de quelques citoyens, zélés pour la patrie , et secondés par les soins du très-haut et très - puissant prince et seigneur Gustave III, roi de Suède, etc., notre très- gracieux souverain et maître , ayant préparé une heureuse révolution , nous avons recherché des moyens d'af-

fermir notre liberté , de manière qu'elle ne soit plus ébranlée paroles ministres ou des princes ambitieux, par des citoyens traîtres à la patrie ou par des puissances ennemies, et que l'ancien royaume de Suède et des Gotbs puisse demeurer un état libre et subsistant par lui-même, nous avons approuvé et confirmé, et par ces présentes, notifions efconfirmons la forme de gouvernement que voici : elle sera , dès aujourd'hui, une loi fondamentale et inviolable, à laquelle nous nous soumettons, ainsi que nos descendans nés et à naître, promettons de l'observer et de la suivre en entier, suivant son sens littéral et mot à mot, et de regarder comme nos ennemis et les ennemis de l'état, ceux qui voudraient nous engager à y manquer.

Art. i. L'union dans la religion et le culte, étant le fondement le plus solide d'un bon gouvernement, le roi, ainsi que tous les officiers et sujets du royaume , resteront constamment attachés à l'avenir à la parole pure et Simple de Dieu, telle qu'elle a été révélée par les prophètes et les apôtres, et expliquée dans le catéchisme de Luther, et la confession d'Augsbourg, déjà approuvée dans le synode d'Upsal et souvent dans les décrets et les déclarations des diètes. Nous confirmons ici les droits des ecclésiastiques , sans cependant leur permettre jamais d'empiéter sur les droits et les privilèges de la couronne et des laïques.

2. C'est au monarque à gouverner le royaume, suivant la teneur des lois suédoises ; c'est à lui , et non pas à d'autres, qu'appartient le droit de soutenir la vérité, et de la faire aimer, d'abolir et de détruire l'injustice et l'iniquité; il ne doit attenter à la vie, l'honneur, le corps ou la propriété de personne, avant de l'avoir fait juger et convaincre par les lois, ni priver qui que ce soit de ses biens réels et personnels, sans une condamnation juridique. En tout, il est obligé d'administrer le royaume suivant les lois et la constitution du pays, telle qu'elle est expliquée ici.

3. Quant à ce qui regarde l'ordre de succession à la couronne, on observera la convention héréditaire, telle qu'elle a été fixée à Stockholm en i"45, laquelle est conforme à celle de Vv'esteras de i544 > et à celle qui fut faite à Norkioping, en ifjo4«

4- A l'avenir , ainsi que dans les temps passés, après les les princes du sang , les sénateurs ou les membres du conseil jdù roi, seront regardés comme les premiers en rang et en

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dignité; le monarque les choisira parmi les nobles et les gen& vivant noblement, qui sont natifs de Suède, et attachés au roi et au royaume, par leur hommage, leur fidélité et leurs services. Le nombre des sénateurs n'ayant pas été déterminé , jusqu'à .présent, mais proportionné aux besoins de l'état, il sera à l'avenir de dix-sept, en y comprenant les grands officiers de la couronne et le duc de Poméranie ; ils donneront leurs avis toutesles fois que le roi le demandera ; ils conseilleront alors le roi, le mieux qu'il leur sera possible, et de la manière qui tendra le plus à l'avantage du souverain et à la prospérité et au bien-être de l'état , ils contribueront de tout leur pouvoir à la félicité publique; ils exhorteront la diète et la commune à la fidélité et à l'attachement au gouvernement; ils veilleront sur la dignité, l'indépendance, l'utilité et la prospérité du roi et du royaume, ainsi que le recommande unedélibération de la diète en i5G2 :ilsdonnerot t des conseils, mais ils ne gouverneront pas : d'un autre côté, les sénateurs ne répondront qu'au roi seul de leurs conseils, et le monarque ne pourra leur rien reprocher, ni leur imputer un mauvais succès , si l'événement ne répond point à leurs^ décisions, à leurs conjectures , à leurs idées ou à leurs opinions appuyées sur des preuves et surtout lorsque leurs bons conseils échoueront par la faute de ceux qu'on emploiera à les mettre en exécution.

5» Le roi est obligé de tenir les rênes du gouvernement y de protéger les habitans du royaume , de soutenir leur* droits , ainsi que ceux de la couronne, et les lois et la forme? d'administration établie par cet acte»

6. Les négociations au sujet de la paix et de la trêve, des alliances offensives et défensives , souffrant rarement des délais, et exigeant le plus grand secret, le roi réglera ces affaires avec le sénat ; et après avoir entendu et pesé les avis des sénateurs , il adoptera les mesures qu'il jugera les meilleures et les plus favorables aux intérêts du royaume. Si dans ces cas importans, les sénateurs sont unanimement d'un avis contraire à celui du roi, le monarque se rendra à leur conseil; et s'ils sont divisés dans leurs opinions, le prince % après les avoir bien examinées, choisira celle qui lui paraîtra la plus sage et la plus utile.

7. Si le roi est étranger, il ne sortira pas du royaumer sans le consentement de la diète ; mais s'il est natif de Suède,, il se contentera alors 4e communiquer son dessein aux se*

nateurs et de prendre leurs avis , comme dans l'article précédent.

8. Afin que les affaires publiques puissent être expédiées avec la plus grande exactitude et le meilleur ordre, elles seront partagées entre les sénateurs de la manière que le roi jugera la plus convenable ; en sa qualité de gouverneur suprême de l'état, le roi n'est responsable de sa conduite qu'à Dieu et à son pays,* dans tous les cas où il demandera lavis des sénateurs , il aura voix décisive, excepté dans les matières de justice, qui auront été décidées par le tribunal de la cour , par celui de la guerre et par tous les tribunaux établis dans le royaume. La révision des jugemens appartiendra au tribunal appelé revision de justice, composé de sept sénateurs, habiles dans la connaissance des lois du royaume, et présidés par le monarque, qui, comme autrefois , aura deux voix. Quand les voix seront égales de part et d'autre, il aura une voix prépondérante.

o. Le roi aura seul le droit de pardonner les offense*, de rendre à quelqu'un son honneur et ses biens, dans les cas criminels qui ne seront pas directement contraires à la parole claire et simple de Dieu.

10. Les premiers emplois militaires, depuis celui de feldmaréehal, jusqu'à celui de lieutenant-colonel inclusivement, et ceux du même rang dans l'état ecclésiastique et dans l'ordre civil , se conféreront dans le conseil du roi, de la p.ianière suivante : lorsqu'il y en aura un de vacant, les sénateurs s'informeront des talens et du mérite des candidate, et ils feront le rapport de leurs découvertes au prince : dès que le roi aura déclaré en présence du sénat, la nomination qu'il aura faite, les sénateurs pourront inscrire sur les registres les remarques qu'ils voudront, mais ils ne pourront pas voter sur cette matière. Quant aux autres emplois, les collèges et les chefs des diffère ns départemens, proposeront à la place vacante, trois des plus habiles et des plus dignes sujets qu'ils pourront trouver, et ils y joindront un ou deux des candidats qui se seront offerts deux-mêmes, et le roi choisira. Les officiers des régi mens avanceront de grade en grade, suivant l'ordre établi par Charles XII, le 19 octobre J716. Si on fait des injustices à quelqu'un, les chefs des corps en répondront. Tous les emplois subalternes que conféraient les collèges, les consistoires, les colonels des régimens ou autres avant î68o. continueront à être donnés

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par eux. Aucun étranger, de quelque, rang qu'il soit, ne pourra obtenir des emplois civils ou militaires , antres que des emplois à la cour ; à moins qu'il n'ait des qualités éclatantes , capables d'illustrer le royaume , ou de lui procurer des avantages considérables. L'instruction et l'expérience conduiront toujours aux charges , sans aucun égard pour les candidats protégés, ou d'une naissance distinguée qui manqueront de talens. On suivra l'ancienne coutume dans l'élection des archevêques, des évêques et des surintehdans des églises, c'est-à-dire, que le roi nommera un des trois sujets qui lui seront proposés , en observant ce qui est statué par le règlement de 1720, au sujet de la nomination du bas clergé.

11. Le roi a le droit d'anoblir ceux qui par leur fidélité , leur valeur, leurs lumières et leur expérience, ont rendu des services à lui ou à l'état ; mais la noblesse de Suède étant aujourd'hui très-nombreuse, Sa Majesté aura la bonté de limiter le nombre des nouveaux gentilshommes à cent cinquante: Les ordres de chevalerie et les ordres de la noblesse, ne pourront pas refuser ces cent cinquante nouvelles familles dans leurs corps, ou en qualité de chevaliers, ou de comtes et de barons, surtout si elles se sont rendues dignes de la faveur royale par des services distingués.

12. Le roi fera délibérer dans son cabinet, sur toutes les affaires dont ne parle pas cette capitulation, ou s'il le juge à propos dans un des comités de son conseil: il pourra aussi consulter alors un plus grand nombre de sénateurs ; mais le résultat sera toujours censé venir du cabinet.

i3. Gomme la nation est trop étendue, et les affaires publiques, trop nombreuses et trop importantes , pour que le roi puisse se mêler de toutes les parties de l'administration , il est nécessaire que Sa Majesté emploie des baillifs et des gouverneurs de provinces.

i4- Il y a certains collèges établis, pour la prompte expédition et exécution de toutes les affaires publiques : les directeurs de ces collèges auront le droit, en vertu de leurs charges, et de l'autorité dont ils sont revêtus, d'établir les officiers subalternes dans leurs emplois respectifs; de les contenir dans les bornes du devoir et de l'obéissance ; de leur demander compte de ce qui leur a été confié, et d'en faire îe rapport au monarque , quand cela est nécessaire : ils

Sont obligés d'ailleurs eux-mêmes, de rendre compte au roi de leur. conduite.

îô.Le roi nommera président du tribunal de 4a cour, un homme qui, par ses lumières et son expérience dans l'administration de la justice , soit en état d'exercer cet emploi, et il lui donnera pour assesseur un vice président, et les conseillers et assesseurs ordinaires d© ce tribunal. Les tribunaux de cette espèce examineront, si dans leurs districts respectifs la justice est administrée suivant les statuts et les lois du royaume, et si les juges observent les réglemens à la lettre; ils rendront la justice à chacun d'une manière impartiale , sans délai et sans intérêts. Dans les cas qui concernent la vie et l'honneur des chevaliers ou des nobles , le jugement ne peut être prononcé par un autre tribunal que celui de la cour: ainsi le veulent leurs privilèges, et la forme de procédure établie en 1715. L'instruction judiciaire se fera cependant sur les lieux où le délit a été commis, et les privilèges dont on vient de parler ne s'étendront à aucun des cas qui n'intéressent point la vie ou l'honneur des chevaliers ou des nobles. Ces tribunaux souverains surveilleront d'ailleurs avec soin , les juges des tribunaux subalternes , ils les obligeront à rendre compte de leur conduite , et ils les puniront suivant l'exigence des cas, quand ils auront malversé par ignorance, par négligence , ou par corruption; et s'il se trouve un juge qui par haine de son prochain , par mauvaise volonté ou par esprit de vengeance , manque, de propos délibéré, aux lois et à l'équité, et fasse tort à qui que ce soit, en ce qui regarde la vie, l'honneur ou les biens , il ne suffira pas de le punir par une amende ou par la déposition; on le condamnera à perdre la vie ou l'honneur, suivant les circonstances. De semblables crimes ne seront pas cachés , ni dissimulés ni négligés par pitié , de peur que d'autres juges ne soient portés à les imiter , en voyant qu'où ne les punit pas. Ceux qui par mauvaise volonté, par imprudence, ou par vengeance, attaqueront les juges, ou les officiers subalternes dans l'exercice de leurs fonctions , ou qui parleront contre eux , ou publieront des des écrits injurieux , offensans ou déshonorans pour les juges et leurs officiers , sans donner la preuve de ce qu'ils avancent, seront punis sur le champ avec la plus grande sévérité , suivant la nature du délit. Personne de quelque qualité et; condition qu'il soit ? ne sera tenu long-temps en

prison, Sans être examiné et jugé : pour que la petitesse dés salaires ne puisse fournir à aucun juge, le prétexte de prévariquer et de cacher des abus dans l'exercice de ses fonctions, les contributions destinées par les états à l'entretien des juges , seront employées à cet usage , et ies salaires payés exactement. Les baillifs et, les procureurs du roi , s'acquitteront de leurs fonctions sans négligence et sans aucune vue d'intérêts; s'ils malversent en ce point; ils répondront de tout ce qui pourra en arriver* le chancelier de justice veillera soigneusement à l'exécution des lois du royaume , et s il remarque qu'on les enfreint, il en fera tout de suite le rapport au roi; il y aura à l'avenir, comme autrefois, trois cours souveraines dans le royaume; la première à Stockholm, dont la jurisdiction s'étendra sur le royaume de Suède , dans le sens que les anciennes lois donnent à ce mot; la seconde à Linkioping, dont la jurisdiction s'étendra sur le royaume de Gothie , et la troisième àCebo, dont la juridiction s'étendra sur la principauté de Finlande.

i6. Tous les tribunaux, commissions, et délégations extraordinaires, ayant droit de juger, soit qu'ils aient été établis par le roi ou par la diète, seront abolis désormais parce qu'ils ont toujours tendu à favoriser le despotisme et la tyrannie. Tous les Suédois jouiront du droit d'être jugés par le tribunal qui prend ordinairement connaissance des affaires dont il est question. Cependant s'il arrive, qu'une personne dune très-haute naissance, un sénateur ou un collège entier, soit coupable envers le monarque, le royaume ou la majesté de la couronne, et que le crime ne puisse être jugé par le tribunal souverain , ou par le conseil d'état, on le renverra à un tribunal particulier, qui sera présidé par le roi en personne, ou en son absence par le prince royal, ou le premier prince du sang, ou le plus ancien sénateur ; tous les sénateurs, le feld-maréchal , tous les présidens du royaume , et des collèges royaux y siégeront, ainsi que quatre des plus anciens juges des trois cours souveraines, un général, les deux plus anciens li eu te n ansgénéraux , les deux plus anciens majors-généraux, le plus ancien amiral , le chancelier de la cour et les trois secrétaires d'état, le chancelier de justice fera les fonctions du procureur-général, et le plus ancien secrétaire de la révision , sera chargé de tenir les registres du procès. Ces corn-

DU ROYAUME DE SUEDE; £$*f

missaires prononceront un jugement définitif, qui ne pourra être changé , par qui que ce soit , et surtout on ne pourra pas aggraver le châtiment qu'ils auront prononcé : dans ces cas cependant le monarque conserve toujours le droit d'accorder le pardon

17. Après le tribunal souverain, vient lé collège de la guerre, où il y aura, comme par le passé, im président , le général de l'artillerie, le quartier-maître général, et les conseillers ordinaires de guerre, dont chacun sera choisi parmi les hommes les plus versés dans l'art militaire. Ce collège aura l'inspection de l'armée de terre, de l'artillerie, des fortifications, des canons j des fonderies, des armes et des autres instrumens de guerre; des places et des châteaux des frontières, de la milice, des enrôlemens, des revues, etc., et il suivra les instructions , les ordres et les lettres du roi qui ont été expédiés ou qui le seront dans la suite.

1 8. Toutes les troupes de terre et de mer prêteront serment d'obéissance au roi, au royaume et aux états de Suède , suivant la forme ordinaire. Les régimens de cavalerie et d'infanterie, ainsi que les troupes de la marine, resteront dans leurs divisions respectives, et les contrats passés avec les bourgs et les villes et les communes sur cet objet, seront strictement observés, jusqu'à ce que le monarque et la diète de concert jugent qu'il faut y faire des changeniens.

19. Aucun colonel ou commandant militaire, sous prétexte de revues 011 de marches, ne rappellera sans un ordre spécial du roi , les soldats qui ont obtenu la permission d'aller, dans leurs familles, excepté dans le cas des revues ordinaires de régimens, ou à moins que l'ennemi ne fasse tout à coup une invasion dans le royaume. Alors l'officier commandant en avertira sur-le-champ le monarque, à qui seul appartient le commandement en chef de toutes les forces de terre et de mer, droit dont il a toujours joui dans les époques les plus brillantes de l'état.

ao. L'amirauté est le troisième collège du royaume. Il y aura un président; tous les amiraux et les principaux officiers de la marine seront ses assesseurs; et afin que les affaires de ce département se conduisent avec plus de sagesse, lorsqu'on en délibérera en présence du roi , il s'y trouvera au moins un sénateur qui aura servi en mer, et qui sera expérimenté dans la marine. Ce collège aura l'inspection et le soin des forces navales du royaume, e% de tout ce qui en dépend

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de la construction et de l'équipement des vaisseaux de guerre^ de l'habillement, de la nourriture et de l'enrôlement des matelots et des pilotes; il suivra en tout les instructions, les ordres et les lettres données par le roi sur cette matière, ou qui seront données dans la suite.

21. La chancellerie est le quatrième collège du royaume: elle sera toujours présidée par un sénateur, qui aura pour assesseurs un ou plusieurs sénateurs, un chancelier de la cour, les secrétaires déïat et les conseillers ordinaires de lu chancellerie. On y préparera tous les actes et toutes les ordonnances qui intéressent l'état en général ou les privilèges des villes ou des particuliers. Ou y rédigera aussi tout ce qui regarde les diètes, les assemblées, les alliances avec les puissances étrangères; les traités de paix, les instructions des ambassadeurs. Ce collège sera chargé de veiller sur les registres des conseils tenus par le roi et de tout ce qui est expédié sous la main et le sceau du monarque. Il veillera encore sur tous les emplois du royaume, afin qu'on les exerce d'une manière convenable. Les secrétaires d'état auront soin que toutes les expéditions soient faites promptement et en bon ordre, suivant la direction de Su Majesté, et qu'on les enregistre sans rien ajouter ou retrancher. Si quelqu'un avait l'audace d'expédier quelqu'un de ces ordres, contre la décision de Sa Majesté, il serait renvoyé de son emploi, et puni suivant l'exigence du cas, après avoir été examiné et jugé. Excepté dans les affaires de la guerre, on n'obéira à aucun ordre qui ne sera pas dûment contre-signe; enfin la chancellerie se conformera toujours aux ordres qu'elle a déjà reçus, ou qu'elle pourra recevoir dans la suite.

22. Su Majesté nommera en plein sénat ( sans qu'aucun sénateur vote) le président de la chancellerie, les conseillers «je ce collège, qui doivent être des sénateurs, les chancelliers i\e cour et de justice, les secrétaires d'état, les secrétaires de chancellerie et les secrétaires d'expédition. Sa Majesté choisira et nommera de la même manière tous ses ministres dans les cours étrangères.

23. Le collège de la chambre est le cinquième collège du royaume, composé d'un président et d'un conseiller ordinaire de la chambre. Tous ceux qui auront des affaires relatives aux revenus et aux dépenses du roi et de la couronne s'adresseront à ce collège, qui se conformera aux instructions, ordres et lettres du roi, qui ont déjà été expédiés, ou

qui le seront dans la suite. Ce collège aura soin que les revenus de la couronne soient perçus et augmentés au besoin, d'une manière convenable, que les droits royaux ne se perdent point, que les contributions soient fournies et payées exactement, et que le crédit public ne baisse pas, afin que Sa Majesté puisse dans aucun cas de nécessité trouver des secours parmi ses sujets et chez l'étranger; les comptes des revenus provenant des douanes et des accises, doivent: être présentés à ce collège , après qu'ils auront été examinés par les directeurs de chaque partie.

24* Le collège d'état, composé d'un président et de plusieurs commissaires d'état ordinaires, aura i 'administration des biens de la couronne; tous ceux qui posséderont quelqu'une de ces propriétés comparaîtront devant ce collège , au temps qui leur sera fixé. On fera, chaque année, un état des biens de la couronne suivant le règlement de 1696. On ne détachera aucune somme extraordinaire de cette branche de revenus de la couronne, à moins que le service indispensable du roi ou du royaume ne l'exige. On prendra, sur cette partie, une certaine somme, ordinairement appelée les dépenses particulières de Sa Majesté , et en outre une somme annuelle pour les dépenses extraordinaires, qui seront ordonnées, signées et contre-signées, suivant les ordres de Sa Majesté, le tout conformément aux instructions et lettres du roi, qui ont été expédiées, ou qui le seront dans la suite.

25. Le roi ^ sans que les sénateurs votent) donnera, en plein sénat, les places de président et de commissaires d'état, à ceux dont la fidélité et les lumières sur ces objets auront mérité sa confiance.

26. Le collège des mines, composé d'un président et des conseillers ordinaires et assesseurs des mines , qui se sont rendus capables, par leurs lumières et leur expérience, de devenir juges en cette partie, et qui ont acquis toutes les connaissances nécessaires à la conduite des mines, aura linspection et le soin des mines et de tout ce qui en dépend. m

27. Le collège de commerce, composé d'un président et des conseillers ordinaires du commerce et d'assesseurs bien instruits des matières du commerce, s'occupera de l'augmentation, de l'extention et des progrès du commerce et des manufactures. 11 aura soin que les ouvriers des fabriques soient logés et entretenus convenablement, et qu'en ce qui

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