ACTE D'UNION ET DE SÛRETÉ
Consenti par la Diète de Suéde , le 2 1 février 1789.
Dans la vue d'éloigner en tout temps de nous , et de notre chère patrie les violentes secousses , qui , en partie par ia faute de personnes individuelles, remplies d'ambition et du désir de dominer, en partie par des trames secrètes, ourdies delà part de l'étranger , et enfin par l'envie et la discorde interne des états, ont si souvent mis en danger le royaume, son existence même et îa sûreté générale , et qui ont occasionné des scissions, non-seulement entre les sujets , les uns envers les autres ; mais aussi entre le roi et le peuple; ainsi quafin de pouvoir fixer une fois pour toutes, les principes fondamentaux sur lesquels reposent les lois constitutionnelles, en écartant pour l'avenir, toute obscurité et toute addition partiales, il a plu à notre très-gracieux roi , pour lui et pour ses successeurs au trône de Suède, de convenir avec nous de l'acte suivant } d'union et de sûreté.
Art. ier Nous reconnaissons que nous avons un roi héréditaire , qui a le pouvoir de gouverner le royaume, de le mettre en sûreté, de la maintenir en liberté et de le défendre, de commencer la guerre , de faire la paix, de conclure des alliances avec des puissances étrangères , de distribuer des grâces , d'accorder la vie, de rendre l'honneur et les biens, de disposera son bon plaisir de toutes les charges du royaume, qui doivent être remplies par des citoyens natifs suédois, de maintenir le droit et la justice, ainsi que les autres parties de l'administration, et la gestion des affaires publiques du royaume, de telle manière et ainsi que le roi le jugera le plus avantageux.
2. Nous nous considérons comme des sujets libres, obéissant aux lois et jouissant de la sûreté sous un roi légitimement couronné, qui nous gouverne selon les lois écrites delà Suède ; et comme nous sommes tous également sujets libres, nous devons aussi jouir, sous la protection des lois, de droits égaux à tous égards; par conséquent, le tribunal suprême du roi , dans lequel se terminent toutes les affaires
de justice et de révision , et où le roi a deux voix, doit être composé de membres t^nt roturiers que nobles , et à l'avenir le nombre des sénateurs qui auraient séance dans ce tribunal dépendra uniquement du bon plaisir du roi, attendu que Sa Majesté veut protéger tous et chacun contre toute injustice, et ne perdre personne, ni dans son honneur, ni à l'égard de son corps et de ses membres , ou de ses biens, avant qu'il ait été légalement convaincu et condamné par sa juridiction compétente.
5. Une nation également libre doit avoir des droits égaux , et conséquem nient tous les ordres doivent être autorisés à posséder des terres dans leur patrie commune , de façon néanmoins que l'ordre équestre et la noblesse restent dans leurs anciens droits , sur le même pied qu'à présent, de posséder des terres franches, nobles sur les frontières [raa och rors ) ainsi que d'avoir et de posséder en Scanie, en Hollande et dans la Bleckingie, les terres ou biens fonds, dit insochie-hemman ; au reste, l'on ne peut changer à l'égard des propriétés foncières, l'ancienne nature qu'elles ont eue de tout temps, ni leur distinction d'autres terres , leur franchise de taille , impôts , taxe, mais pour réparer le grief qui concerne l'obligation , de fournir des chevaux de trait pour l'usage public, cette charge sera également répartie sur tous les biens fonds dans le royaume, les terres franches, les terres frontières, les insockne-k&mman , et les fermes qui en ont été exemptes jusqu'à présent.
4- Les hautes dignités et les principales charges du royaume , ainsi que les places à la cour du roi , sont exclusivement remplies par des personnes de l'ordre équestre et de ia noblesse. Quant aux autres, la capacité, le mérite, l'expérience, les preuves qu'on aura données de vertus civiles, seront les uniques et légitimes titres pour les avancemens à tous les emplois et postes inférieurs et supérieurs du royaume , sans avoir aucun égard à la naissance, ni pour quelque ordre en particulier. Dans le cas néanmoins que quelque roturier , revêtu d'une charge, fût élevé au rang de noble, il ne pourra pas, pour ia sûreté de l'ordre roturier, remplir plus long- temps une charge qu'il aurait obtenue précédemment, et occupée à titre de roturier.
5. Attendu que la vraie liberté consiste à donner librement, pour le maintien du royaume, ce qui est trouvé nécessaire, la nation suédoise a par conséquent le droit in-
contestable de se consulter à cet égard avec le roi , d'accorder, de refuser et de convenir.
6. Aux diètes, il ne sera pris en considération, parles états du royaume, que les objets que le roi proposera de la manière qui a été usitée avant .1680.
7. Les privilèges delà noblesse et du clergé de l'an 1725, aiusi que les privilèges et droits bien acquis, dont les villes ont joui jusqu'à présent, sont confirmés dans tout ce qui n'est pas contraire au présent acte de sûreté.
8. Tous les rois de Suède, à leur avènement cala couronne, signeront, de leur propre main, le présent acte d'union et de sûreté, et il ne sera point permis de faire aucune proposition ni tentative quelconque, pour apporter le moindre changement dans sa teneur littérale, ou pour lui donner une autre explication ou tendance ; et, au cas que la maison royale vînt à s'éteindre, le roi aui sera élu entrera dans tous les droits, et s'obligera à leur observation sans le moindre changement.
9. La forme du gouvernement du 2 1 août 1772 restera en son entier dans tous les points qui n'ont pas été altérés par le présent acte.
— Déclaration particulière du même jour, qui a même force que l'acte d'union : il a été accordé à l'ordre des paysans de pouvoir acheter et posséder des fermes appartenant à la couronne et soumises à l'imnôt.