‹ Collection des constitutions (volume 3)Chapitre 78 sur 118 · TOME ni · texte numérisé non relu

TOME ni

DtyQ LOIS CONSTITUTIONNELLES

regarde les privilèges, accises, douanes, et autres articles pareils, on ne transgresse point ies lettres, ordres ou instructions du roi, qui ont déjà été donnés , ou qui le seront dans la suite.

28. Le collège de révision , composé d'un président et de quelques assesseurs , aura soin que les procès portés devant ce tribunal soient jugés suivant les lois, et que les sentences soient exécutées par le fiscal; il sera chargé en outre d'examiner, recevoir et rectifier sans délai les comptes annuels de la couronne, dès qu'ils seront sortis du collège de la chambre, le tout conformément aux ordres, aux lettres du roi et aux instructions qui ont été donnés, ou qui le seront dans la suite sur cette matière.

29. Le grand-maréchal du royaume est un des sénateurs chargé de l'inspection delà cour, du château et de la maison du roi, ainsi que de sa table et de tout ce qui en dépend ; il réglera son département de la manière qui lui paraîtra la plus judicieuse.

00. Sa Majesté réglera elle-même ce qui regarde sa suite ; elle seule aura le droit d'y faire les changemens qui lui paraîtront nécessaires.

01. Le gouverneur de Stockholm, le capitaine, lieutenant, les lieutenans et le quartier- maître, les trabauds, le colonel et le lieutenant-colonel, les gardes -du-corps, le colonel du régiment des gardes, le colonel des dragons de la garde, le colonel de l'artillerie, les aides-de-camp-généraux et les commandans des villes frontières exerçant des places de confiance , seront nommés par Sa Majesté ,en plein sénat, sans qu'aucun sénateur vote.

52. Tous les collèges s'aideront mutuellement en ce qui regardera l'utilité et i avantage du roi et du royaume, mais aucun d'eux n'aura lé droit de dominer sur les autres, ni d'arrêter ou retarder leurs opérations; ils rempliront tous leurs devoirs avec le soin, la diligence, la fidélité et la prudence requise. Tant que les présidens résideront dans les collèges , ils jouiront de leur autorité ordinaire ; s'ils s'absentent pour les affaires du roi ou leurs propres affaires , ils conserveront leurs titres et les avatages qui y sont attachés; mais ils ne pourront ordonner , prescrire ou commander rien de ce qui sera relatif à leur charge de président avant leur retour dans les collèges. En leur absence, le plus ancien des assesseurs jouira de l'autorité et du pouvoir du

président. Tous les collèges sont obligés de rendre compte au roi des affaires portées devant eux. ; mais ils ne doivent répondre sur ces matières qu'à Sa Majesté seule.

53. L'établissement actuel donne aux propriétaires ordinaires des fiefs, appelés hoef dingthuamern, tous les gouvernemens des provinces. A l'avenir, il n'y aura aucun gouverneur - général dans le royaume, excepté dans les cas particuliers et pour un temps limité; et, dans aucune occasion, on ne donnera un fief personnel : les fiefs seront distribués suivant la constitution de 1720.

54. Les princes héréditaires du royaume de Suède, et les princes du sang royal , ne pourront avoir aucun fief ou gouvernement général; ils se contenteront des sommes en argent qui leur seront accordées par les états : cette somme ne sera pas pour les princes héréditaires de moins de cent mille dalhers d'argent, c'est-à-dire, d'environ six mille livres sterling par an. Dès le moment où ils seront parvenus à l'Age de vingt-eî-un ans. Les autres princes plus éloignés de la couronne, recevront annuellement, une somme suffisante pour l'entretien des personnes de leuus rangs.; ils pourront être revêtus d'ailleurs des titres de duc ou de prince, comme autrefois, sans avoir cependant aucune prétention à former sur les provinces dont ils porteront le nom. Ces provinces seront toujours réunies sous un seul chef, sans aucune aliénation ou division.

55. Quant à l'entretien du prince royal, qui est toujours le fils ou le petit-fils en ligne directe et descendant du roi qui est sur le trône, il sera établi de la même manière, en tout que l'a été celui de notre gracieux souverain Gustave III, fils d'Àdolphe-Frédéric de glorieuse mémoire; le prince royal entrera au conseil dès l'âge de dix-huit ans.

06. Aucun prince du sang royal de Suède, soit le prince royal , le prince héréditaire , ou un autre prince , ne pourra légalement se marier sans la connaissance et l'aveu du roi; s'il manque à cet article, il sera puni suivant les lois, et ses enfans seront privés de tous leurs droits d'héritage.

57. Si le roi est malade, ou s'il fait un long voyage, la régence passe aux sénateurs que nommera Sa Majesté; mais s'il tombe malade subitement, et qu'il ne puisse pas donner d'ordre sur l'administration, tous les ordres du cabinet ou de la chancellerie, seront signés par quatre des plus anciens sénateurs et par le président de la chancellerie : ces cinq;

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officiers exerceront l'autorité royale dans tout ce qui exigera une prompte expédition , ils ne pourront cependant donner aucun emploi, ni conclure aucune alliance, avant que la santé du monarque soit assez rétablie, pour qu'il puisse s'occuper des affaires de l'état; de plus ils seront obligés de rendre compte à Sa Majesté de la manière dont ils auront administré les affaires publiques. Si le roi meurt, le prince héréditaire étant encore mineur, les affaires publiques seront administrées ainsi qu'on vient de le régler tout à l'heure, tous les emplois publics se donneront par intérim, comme si le roi vivait. Si le feu roi a fait un testament, on exécutera ses dernières volontés.

38. Les états du'royaume s'assembleront au temps et lieu qui leur seront assignés, quand le roi les convoquera, pour délibérer avec Sa Majesté sur les affaires qui leur seront communiquées; mais aucun autre que le roi, ne pourra, sous quelque prétexte que ce\soit, convoquer la diète générale, excepté dans la minorité du monarque, que ses tuteurs exerceront ce droit. Si le trône vient à vaquer par l'extinction de la famille royale (ce qu'à Dieu ne plaise), les états du royaume seront obligés, sans être convoqués, de s'assembler à Stockholm, le treizième jour après la mort du roi , ainsi que le prescrit l'acte de réunion du 25 juin 1 rjl\'h. On publiera alors les peines décernées contre ceux, qui auront l'audace de s'efforcer, par des actions ou par des actes de violence, d'interrompre l'élection libre de la diète. Dans cette conjoncture fâcheuse , c'est à la principale noblesse, au chapitre de la cathédrale d'Upsal et aux magistrats de Stockholm , d'annoncer la mort du monarque à tous les ordres de la nation. Les propriétaires des fiefs sont obligés, dès ce moment, d'en informer les habitans de leurs domaines; de prendre soin qu'on ne trouble la tranquillité publique, de s'assembler au temps et lieu fixés, afin de protéger et défendre la liberté du royaume, et que les états puissent élire une nouvelle maison royale.

3q. Les états conserveront fidèlement et soigneusement tous les droits royaux, tels qu'ils sont exposés par les lois. Ils les maintiendront dans toute leur vigueur, et ils défendront et fortifieront avec attention et avec zèle , tout ce qui appartient à l'autorité royale, sur cette matière, ils ne changeront, multiplieront ou diminueront point les lois fondamentales du royaume, sans lavis et ie consentement clu roi.

Tous les autres actes et statuts portés depuis l'an 1680, jusqu'à ce jour, relativement aux lois fondamentales du royaume, sont, par cet article, abolis et supprimés.

4o. Le roi ne pourra- établir aucune loi nouvelle, ou abolir une loi ancienne , sans la participation et l'aveu des états.

4i- Les états ne pourront abolir aucune loi ancienne, bu en établir une nouvelle, sans la participation et l'aveu du roi.

!\i. Lorsqu'il sera question d'établir une nouvelle loi, si c'est îa diète qui la désire, les états délibéreront entre eux ; et après être tombés d'accord sur cette loi, les quatre orateurs la communiqueront au roi, et lui demanderont son avis. Sa Majesté demandera alors l'avis du conseil , et après l'avoir peso et pris sa résolution, il (déclarera à la diète dans un discours, le consentement qu'il donne à la loi , ou ]es raisons qui le déterminent à s'y opposer. Si c'est le monarque qui propose une loi nouvelle, il fera tout de suite part de son projet aux sénateurs, dont les opinions par écrit seront envoyées aux états. La diète après avoir délibéré et pris une résolution, demandera un jour, pour faire part de son consentement auroi dans la grande salle de l'assemblée :si elle a arrêté des représentations négatives, les quatre orateurs les porteront par écrit au prince, ainsi que les raisons qui les ont décidés à cette démarche.

43. S'il survient quelque débat au sujet de l'interprétation des lois, on le terminera de la manière énoncée dans l'article précédent.

45. Le droit de battre monnaie, est un ancien droit de la couronne, et il sera toujours un des principaux privilèges du roi; mais on ne fera aucun changement dans la valeur ou le titre des espèces courantes du royaume, sans la connaissance et l'aveu des états.

45. C'est au roi à entretenir la paix et la sûreté publique dans le royanme, et surtout à mettre la nation à l'abri des puissances étrangères et des ennemis; mais il ne pourra pas, contre les lois, contre son serment et sa parole royale, établir des impôts, de nouvelles taxes militaires, ou contributions sur ses sujets, sans le consentement et l'aveu des états, à moins que le royaume ne soit attaqué tout- à-coup par des armées étrangères : dans ce cas , il aura le droit de prendre les mesures et les moyens qu'il jugera les plus favorables à

la sécurité du pays et au bien de ses sujets. Dès que la guerre sera terminée, iï convoquera la diète; et les nouveaux impôts mis sur le peuple, à cause de la guerre, cesseront immédiatement.

46. Les assemblées de la diète ne se prolongeront jamais au-delà de trois mois au plus, afin qu'il n'en coûte pas trop aux électeurs des représentant» à la diète, ainsi que cela est arrivé souvent. Le roi dissoudra les éjtats, et ordonnera a tous les membres de retourner chez eux, si on ne fait pendant la diète , aucune loi ou règlement nouveaux, les choses resteront comme elles se trouvaient auparavant.

47. Les états jouissent du droit et du privilège de nommer ceux qui doivent composer le comité particulier, avec lequel Sa Majesté délibérera sur les affaires qu'elle jugera à propos de tenir secrètes. Le comité aura tout le pouvoir des états eux-mêmes; mais dans tous les cas où les délibérations pourront être connues, elles seront communiquées à la diète et soumises à son jugement.

/j8. Le roi ne pourra Taire ni la paix ni la guerre sans la connaissance et l'aveu des états.

4g. Les officiers des états ne pourront laisser au roi, et Sa Majesté ne pourra leur demander, d'autres registres que ceux qui ont rapport aux affaires examinées par Sa Majesté de concert avec la diète.

5o. On présentera au comité de la diète l'état de tous les ouvrages publics et de toutes les sommes données par le trésor, afin qui! puisse juger si l'argent a été sagement employé.

5i. Si un membre de la diète est attaqué sans cause, ou maltraité de paroles ou d'actions, pendant la tenue des états ou lorsqu'il s'y rend, ou qu'il s'en retourne, même après avoir déclaré publiquement qu'il est de tel ou tel comité, cet outrage sera puni comme un crime et une infraction à la paix du royaume.

5a. Sa Majesté maintiendra tous les ordres de l'état dans leurs privilèges, prérogatives, droits et libertés légalement acquis; on n'accordera point de nouveau privilège à aucun des ordres de la nation , sans l'aveu et sans la participation de tous les autres.

55. Le roi seul veillera à ce que la partie du duché de Poméranie, annexéeà la couronne de Suède, soit gouvernée d'après les lois de l'empire germanique, suivant le traité de Westpnaiîev

54. Toutes les villes du royaume conserveront les droits et privilèges légalement acquis et légalement reçus des anciens rois de Suède, de manière cependant qu'elles se conforment aux circonstances actuelles et au bien général.

55. La banque de la nation restera à l'avenir , comme par le passé, sous l'inspection de la diète, et sera administrée suivant les réglemens et statuts qui ont été faits , ou qui le seront dans la suite par les états.

56. Quant à la caisse des pensions de l'armée , elle sera soumise aux mêmes réglemens qu'autrefois , ou du moins elle sera réglée d'après les pians adoptés par le roi, les officiers-généraux et les officiers des troupes réglées.

57. S'il y a quelque article obscur dans cette loi fondamentale, on le prendra dans un sens strictement littéral , jusqu'à ce que Sa Majesté et la diète lui aient donné Pinterprétation convenable; le roi et les états suivront, dans cette interprétation , ce qui est prescrit par les articles 3o, et 42«

Nous, les états de la nation formant la diète, après avoir reconnu que toutes les fois ci-dessus sont nécessaires pour administrer sagement le royaume , et maintenir nos libertés et la sûreté de nos biens et de nos personnes, pour nous, et nos concitoyens et nos descendans nés et à naître, nous déclarons de nouveau que le pouvoir arbitraire, ou ce qu'on appelle communément la souveraineté absolue, nous inspire la plus grande horreur; mais nous croyons que c'est un bonheur, et en même temps un sujet de gloire poumons, en qualité d'états libres et indépendans, faisant des lois, et assujétis aux lois, d'exister et de vivre sous le gouvernement d'un roi revêtu dune autorité bornée par les loi?, de pouvoir mener une vie tranquille sous la protection des lois; nous espérons que cette heureuse constitution délivrera nous et notre pays des dangers et des désordres qu'entraînent à leur suite le pouvoir arbitraire, l'aristocratie, et l'autorité partagée entre trop de mains; nous promettons de notre côté de nous soumettre à cette loi fondamentale, et cle ne jamais troubler la forme de gouvernement quelle établit; nous faisons cette promesse avec d'autant plus d'assurance, que Sa Majesté a déjà déclaré que sa plus grande gloire est d'être le premier citoyen d'un peuple libre. Nous espérons que cette disposition favorable à la Suéde se transmettra à tous ses descendans, jusqu'aux siècles les plus reculés. Nous déclarons ennemi de la nation et du royaume tout citoyen mal-

intentionné, qui, secrètement ou en public, seul ou ligué avec d'autres, par stratagème, par artifice, ou parties violences ouvertes , voudrait s'écarter de cette loi , afin de noussoumettre tiu pouvoir arbitraire, ou qui, sous prétexte de maintenir la liberté de l'état, s'efforcerait de détruire cette loi laquelle tend à s'opposer à l'autorité absolue et aux désordres qu'elle entraîne , et à faire rendre une justice impartiale à tous nos concitoyens; nous sommes d'ailleurs disposés, suivant notre devoir et notre serment de fidélité, et suivant la forme de gouvernement établie par cette loi, de rendre à Sa Majesté une obéissance stricte, d'obéir à ses ordres dans tous les cas dont nous pourrons nous justifier devant Dieu et devant les hommes; et, pour plus de sûreté, nous avons confirmé et confirmons le présent acte signé de notre main , et muni de notre sceau.

À Stockholm, le 21 août 1772.

G. Leyouhunfund, P. T. maréchal de la diète ; — À. H. Forsennius, orateur; — J-*G. Hockschild, en place de l'orateur; — Jos. Hausson , orateur.

Non-seulement nous acceptons pour nous-mêmes les articles ci-dessus, comme une loi fondamentale et irrévocable, mais nous enjoingnons et nous ordonnons à tous ceux qui ont prêté foi, hommage et obéissance à nous et à nos successeurs et au royaume , de reconnaître cette forme de gouvernement, de la suivre et de s'y conformer. Pour plus de sûreté , nous avons signé cet acte de notre main, et nous l'avons fait munir du sceau de nos armes.

À Stockholm, le 21 août 1772.

Gustave III.

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