PROCLAMATION
Nous, Charles XIIÏ , parla grâce de Dieu, roi de Suède, des Goths et des Vandales, etc., héritier de Norvège, duc de Sleswich et de Holstein, comte d'Oldenbourg et de Delnienhorst, etc., àtousnos fidèles sujets qui habitent la Suède, notre bienveillance particulière, notre affection favorable et notre bonne volonté, de par Dieu le Tout-Puissant.
Lorque encouragé par la direction de la providence , aussi bien que par notre zèle pour une patrie chérie , nous nous chargeâmes par intérim del'administration du royaume et que nous commençâmes l'exercice des devoirs que nous nous étions imposés pour sauver la Suède par la convocation des états du royaume, notre premier soin fut de leur confier l'établissement d'une nouvelle constitution qui, en réunissant d'une manière indissoluble les droits et les devoirs réciproques du roi et dix peuple , fût la base de la sûreté, de la tranquillité et de la prospérité des contemporains et de la postérité. Maintenant, les états du royaume nous ont déclaré avoir rempli cette commission importante, dont notre confiance et celle de la nation suédoise les avaient chargés, et être convenus des principes d'après lesquels la Suède doit être et sera gouvernée par la suite , et à jamais. En outre, les états nous ont élu, au nom de la nation , roi de Suède, des Goths et des Vandales , et nous ont témoigné, d'une manière qui sera ineffaçable dans notre mémoire reconnaissante , leur vœu que nous ne nous soustrayons pas à cette vocation illustre et obligatoire. Plein de confiance dans le Tout-Puissant, qui sonde les cœurs et qui connaît la 10 M. m. 20
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pureté de nos vues; animé d'un zèle ardent pour le bien de notre patrie, que la mort seule peut éteindre, et de la vive espérance de trouver , dans l'esprit éclairé des états du royaume, une assistance efficace, et dans l'amour du généreux peuple suédois, un puissant appui dans nos justes entreprises , nous avons accepté la couronne et le sceptre de Suède. La satisfaction que nous ressentons de cet événement est d'autant plus vive, qu'il nous est agréable dêtre appelé à occuper le trône de cette antique monarchie , par le libre choix de nos fidèles sujets, plutôt que par le simple droit de succession. Nous voulons régner sur la Suède etsur ses habitans, comme un bon père sur desenfans qui lui sont dévoués et le chérissent ; avec une pleine confiance dans les bons citoyens; avec ménagement pour ceux qui ont erré sans réflexion, et avec justice envers tous; et quand le jour paraîtra, dont notre âge avancé nous annonce déjà l'approche , auquel nous atteindrons la fin de notre pèlerinage terrestre , nous descendrons avec une conscience calme, et en vous donnant des bénédictions, dans la tombe qui renferme les cendres denosayeux. Nous continuons d'être, avec la bienveillance royale, votre affectionné, en vous recommandant à la grâce de Dieu.
Donné à Stockholm , le 6 juin 1809.
Signé CHARLES.
La dignité royale est héréditaire suivant l'ordre de succession qui sera établi par les états. La personne du roi est sacrée et sa conduite exempte de responsabilité.
Il doit faire profession, ainsi que tous les fonctionnaires publics , de la religion évangélique ( luthérienne ).
Le conseil-d'état est composé de neuf membres nommés par le roi , savoir : le ministre de la justice , qui est en même temps membre du tribunal-suprême; le ministre des relations étrangères, six conseillers d'état et le chancelier de la cour.
Il y a quatre secrétaires d'état , qui ont chacun une voix dans le conseil-d'état, lorsqu'on traite des objets relatifs à
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son département, savoir: celui de la guerre, de l'intérieur, de l'économie nationale et des mines, des finances, de l'instruction publique, de la religion et de la direction des pauvres.
Les membres du conseil-d état sont responsables de leurs avis, qui seront insérés dans les registres.
S'il arrivait jamais que l'opinion du roi fût contraire à la constitution , ou à la loi générale, ils sont tenus de s y opposer par des remontrances formelles, faute de quoi, ils seront censés avoir fortifié l'opinion du roi.
Toutes les affaires du gouvernement seront traitées dans le conseil, excepté les affaires diplomatiques et militaires, que 3e roi dirige seul de la manière qui lui paraît le plas convenable.
En fait de guerre ou de paix, le roi prend les avis des membres de son conseil et des secrétaires d'état; cependant il a la faculté de décider ce qui lui paraît le plus avantageux au royaume.
Le roi veille à ce que chacun soit protégé dans l'exercice libre de sa religion , pourvu que cette liberté ne soit pas contraire à la tranquillité publique; et à ce que chacun soit jugé par le tribunal auquel il appartient suivant la loi.
La cour de justice royale , qui constitue le tribunal suprême du royaume , est composée de douze conseillers de justice ( dont six doivent être pris parmi la noblesse) , tous nommés par le roi qui a, dans ce conseil, une double voix.
Les affaires doivent être préparées dans les justices subalternes avant d'être portées devant ce tribunal.
Le roi a le droit de faire grâce, de mitiger dans son conseil la peine de mort, et de réintégrer l'honneur, et de rendre les biens échus à la couronne , après avoir entendu le tribunal suprême.
Le chancelier de justice, nommé par le roi, agit en son nom. dans tout ce qui concerne la sûreté publique et les droits de la couronne; il surveille le maintien des lois et en poursuit l'infraction, soit par lui-même ou par les fiscaux qui lui sont subordonnés.
Le roi nomme, dans son conseil, des Suédois originaires à toutes les places élevées et subalternes, dont la nomination est réservée à Sa Majesté : cependant il a la faculté d'avancer des étrangers dans l'état militaire, excepté au commandement des forteresses.
3û8 CONSTITUTION
Tous les fonctionnaires civils et les juges dans le royaume doivent faire profession de la religion évangélique.
Le roi ne peut démettre ni appeler, malgré eux, à d'autres fonctions, sans un examen judiciaire, que ceux qui occupent des places de confiance dépendantes immédiatement du roi.
Les deux ministres d'état sont les grands dignitaires du royaume ; les conseillers d'état sont égaux, en rang, aux généraux , et les conseillers de justice aux lieutenans - généraux.
Le roi a le droit d'accorder des lettres de noblesse à des personnes d'un mérite distingué , et la dignité héréditaire de comte ou de baron à des nobles qui s'en seront rendus dignes.
Dans l'élection à l'archevêché et aux évêchés, ainsi que dans la nomination aux paroisses, on suivra l'ancienne coutume.
Le roi nommera aux premières dignités une personne, des trois qui lui auront été proposées.
Le roi ne peut entreprendre des voyages dans l'étranger sans prendre les avis du conseil-d'état assemblé inpleno.
Il ne s'occupera pas du gouvernement du royaume, tout le temps qu'il passe dans un pays étranger.
Le conseil-d'état, y compris les quatre secrétaires-d'état, exerce, pendant l'absence du roi, les fonctions royales , en son nom, avec toute l'autorité dont la constitution revêt le roi, sans pouvoir, néanmoins, conférer la noblesse ni les ordres de chevalerie.
De même le conseil -d'état ne peut remplir les places vacantes , que par intérim. %
Il en est de même dans le cas où le roi serait empêché, par quelque maladie, d'exercer ses fonctions.
Si le roi prolonge son séjour dans des pays étrangers , au-delà de douze mois, et qu'il diffère de rentrer dans le royaume, la diète, convoquée par le conseil-detat, pourra disposer du gouvernement, de la manière qu'elle jugera à propos.
Elle en disposera de même dans le cas où le roi serait atteint de quelque infirmité, et que son incapacité continuât au-delà du terme susdit.
Le prince royal est reconnu majeur à l'âge de vingt ans.
Il obtient séance dans le conseil-detat, le tribunal su-
de suède. 3og
prême, etc. ,a l'âge de 18 ans, sans participer néanmoins aux délibérations.
Dans le cas où le successeur au trône serait mineur, le conseil -d'état convoquera, aussitôt après le décès dn roi, une diète pour nommer , sans avoir égard à aucun testament qui pourrait exister, un ou plusieurs tuteurs, qui gouverneront suivant la constitution, au nom du roi, jusqu'à ce qu'il soit parvenu à l'âge de majorité.
Aucun des princes de la famille royale ne pourra se marier sans le consentement du roi, à moins de perdre pour lui et ses descendans le droit de succession au trône.
Aucun d'eux ne pourra posséder des apanages ni occuper des charges civiles.
Ils pourront recevoir, suivant l'ancien usage, le nom de duchés ou de principautés; mais sans qu'ils aient des prétentions au territoire dont ils portent le nom.
Si la dynastie royale s'éteignait malheureusement pour la ligne masculine , le conseil-d état convoquera, au plutôt , les états du royaume.
Lorsque le roi se mettra en campagne ou voyagera dans des parties lointaines du royaume, il nommera quatre membres de son conseil, y compris le ministre de la justice, pour gouverner en son nom , de la manière qu'il prescrira alors luimême.
Le roi peut entamer des négociations, et contracter des alliances avec les puissances étrangères, après avoir consulté là-dessus le ministre d'état et le chancelier de la cour.
Le roi dispose du commandement de l'armée et de la flotte,, de concert avec la personne qu'il aura commise pour ces objets , qui , dans le cas où son opinion ne s'accorderait pas avec celle du roi, est tenue de faire coucher ses avis et ses remarques, vérifiés par la signature du roi, sur les registres du conseil-d'état.
Si les projets du roi lui semblent dangereux ou fondés sur des moyens incertains ou insuffisans , il engage le roi à convoquer un conseil de guerre, composé de deux ou de plusieurs officiers supérieurs ; cependant le roi peut déterminer l'objet des délibérations et des avis de ce conseil de guerre, qui seront insérés dans les registres.
Tous les ordres qui émanent du roi , concernant le commandement, seront contresignés, pour être valables, par celui qui sera préposé à cet objet.
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Celui-ci , trouvant ces ordres contraires à îa constitution, est tenu de protester dans le conseil - detat; et, si le roi persiste dans sa résolution , il doit se refuser à les contresigner et se démettre de sa charge, qu'il ne pourra plus occuper jusqu'à ce que les états du royaume aient examiné et approuvé sa conduite.
En attendant, les appointemens et les revenus accessoires de sa charge lui seront conservés.
Les bourgeoisies des villes conserveront les privilèges dont elles ont joui jusqu'à présent.
Le roi nomme bourguemestre, une personne d'entre trois qui lui seront proposées,
11 en est de même des diverses magistratures de Stockholm.
Il n'y aura plus désormais aucun gouverneur général dans le royaume; Je pays conservera son ancienne division et son ancien gouvernement.
Les états du royaume s'assemblent tous les cinq ans; ils arrêtent eux-mêmes, à la fin de la diète, le jour auquel ils se rassembleront de nouveau, cependant il est toujours libre au roi de les convoquer en diète extraordinaire.
Si le conseil-d'état différait de les convoquer dans les cas prescrits ci-dessus, il est imposé au directoire de l'ordre équestre, aux chapitres, à la magistrature de Stockholm et aux lieutenans des provinces-, de faire des représentations à cet é^ard , et même de demander ladite convocation.
Dès l'ouverture delà diète, les états choisissent six comités, pour discuter les affaires et donner leur avis, avant qu'elles soient terminées par les états in pleno ; savoir; le comité de la constitution, ceux des subsides, de la banque,, des lois, des griefs et de l'économie.
Les états pourront encore choisir, à la demande du roi, un comité secret, pour les affaires qui n'appartiennent pas aux autres comités.
Les états ne prendrontaucune résolution, en présence du roi.
Ils nommeront aussi à chaque diète un chancelier de justice ou fiscal général, qui exerce, de )eur part et suivant leurs ordres, la surveillance sur les juges et les magistrats, et qui dénonce au tribunal; compétent ceux qui manquent à leur devoir, ou commettent quelque injustice.
Il a le libre accès aux délibérations du tribunal suprême, delà révision subalterne, du tribunal de la cotfr tt autres tribunaux; ainsi qu'à leurs registres et archives.
DE SUÈDE. 3l t
Il est tenu de répondre, à chaque diète, aux états, de l'administration de sa charge, des vices des lois, etc.
S'il trouvait que le tribunal-suprême , ou quelque membre de ce tribunal, eût porté un jugement préjudiciable à la vie, l'honneur, la liberté ou les biens de quelqu'un, il dénonce le coupable au tribunal d'état.
Ce tribunal sera composé du président du tribunal de la cour, qui préside aussi celui-ci ; des présidens de tous les collèges du royaume, de quatre conseillers d'état, des plus anciens; des deux plus anciens membres du tribunal de la cour; du commandant de la garnison de la capitale et de celui de l'escadre stationnée dans son port.
Les jugemens de ce tribunal sont irrévocables et inattaquables, i
Le roi peut exercer, envers les condamnés, le droit de faire grâce; mais il ne peut jamais les réintégrer dans Je service du royaume.
A chaque diète, les états nommeront douze députés de chaque ordre, pour examiner si les membres du tribunalsuprême se sont rendus dignes d'être continués dans leurs fonctions importantes: dans le cas contraire, le roi destituera celui qui aura été jugé par cette commission , indigne de son poste, en lui conservant néanmoins la moitié de ses appointemens à titre de pension.
Le comité des états, pour la constitution, aie droit de se faire exhiber les registres du conseil-d'état , à l'exceDtion de ceux qui concernent les affaires ministérielles et le commandement.
S'il trouve que quelque ministre, conseiller , chancelier ou secrétaire d'état, ait contrevenu, ou ait manqué de s'opposer hardiment à quelque infraction de la constitution, il le dénonceau tribunal des états, qui aura, dans ce cas, au lieu de quatre conseillers d'état, autant de conseillers de justice , pour assesseurs.
Les états nommeront encore à chaque diète, un comité de six membres éclairés , parmi lesquels deux jurisconsultes, pour maintenir la liberté de la presse.
Ceux ci examineront tout manuscrit qui leur sera présenté volontairement, par quelque auteur ou libraire, et s'ils attestent que l'ouvrage puisse être imprimé, l'auteur et l'éditeur seront exempts de toute responsabilité»
Le chancelier de justice des états préside ce comité.
Les orateurs des trois ordres séculiers sont nommés par le roi, ainsi que le secrétaire de celui des paysans} l'archevêque est toujours l'orateur de l'ordre du clergé.
Le roi fait communiquer chaque fois à la diète un exposé détaillé de la situation du royaume , et rendre compte de l'emploi des subsides éventuels qui seront rentrés en caisse.
Le droit d'établir des impositions et des taxes., est exclusivement exercé par les élats , assemblés en diète.
Le roi dispose de tous les revenus qui lui auront été accordés ; le conseil-d'état est responsable de ce qu'ils soient employés à la destination ordonnée par les états du royaume.
Usera assigné deux sommes pour les événemens imprévus, l'une qui est à la disposition du roi , lorsque, conformément aux avis du conseil-d'état, il en aura indispensablement besoin, pour les grands intérêts du royaume, et l'autre qu'il pourra tirer de la banque, en cas d'une guerre subite.
Le roi ne pourra cependant décacheter l'ordonnance des états, touchant la dernière somme, ni la retirer de la banque, jusqu'à ce que la convocation d'une diète ait été publiée dans les églises de la capitale.
La banque reste, comme ci-devant, sous la sauvegarde des états ; le roi ne peut, sans leur consentement, ni faire des emprunts , ni vendre , hypothéquer ou aliéner les biens de la couronne r ni altérer la monnaie, soit de poids , soit d'alloi.
Aucune partie du royaume ne doit jamais en être séparée.
La constitution ni les autres lois fondamentales ne peuvent recevoir aucun changement , sans le consentement unanime du roi et de tous les états du royaume: on ne peut en faire la motion en pleine diète; mais elle doit s'adresser, en premier lieu, au comité de constitution, qui la proposera aux états, s'il la trouve convenable et utile; cependant les états ne pourront prononcer là - dessus qu'à la diète suivante.
Le roi et les états pourront opérer, de concert , des changemens dans les lois civiles, pénales, criminelles et ecclésiastiques.
Les explications de ces lois , que le roi pourrait avoir données par le tribunal-suprême, dans l'intervalle d'une diète à une autre, pourront être annulées par les étals, à leur pre«* mière assemblée.
DE STJEDE. 3l3
Les assemblées de la diète ne pourront durer au-delà de trois mois ; en cas de nécessité , les états pourront en demander la prolongation ; mais le roi a le droit de leur refuser cette demande; et, si elle n'était pas terminée après l'expiration du quatrième mois, le roi pourra congédier les états, et les anciens consentemens continueront jusqu'à la diète suivante.
La personne des députés à la diète est inviolable ; aucun d'eux ne peut être poursuivi à cause de ses avis, ni de la conduite qu'il aura tenue, en cette qualité, à moins que les cinq sixièmes de l'ordre auquel il appartient ne l'aient reconnu coupable.
Le roi conserve à chaque état la jouissance de ses droits et privilèges; et il n'appartient qu'au corps des états et à la sanction du roi d'y porter les modifications que les besoins du royaume pourraient exiger.
Stockholm, du y juin 1809.
DU
( Cet article nous a été fourni par M. Heyberg: on y reconnaît également le talent de l'écrivain, l'énergie et l'enthousiasme d'un bon patriote. Dans plusieurs passages se manifeste vivement l'honorable douleur d'nn Norvégien qui désire et regrette lindependance de sa patrie.)
On dit communément que , vers la fia du quatorzième siècle, la Norvège fut réunie au Danetnarck. Il serait plus juste de dire qu'à cette époque , le royaume de Norvège fit l'acquisition de celui de Danemarck, qui depuis, par la suite des événemens, est devenu dans l'union partie principale. Voici les faits qui justifient notre assertion.
WaldemarlII, roi de Danemarck, mourut en i3y5.Il ne laissa aucun héritier mâle pour réclamer la couronne , qui d'ailleurs était élective; il n'avait qu'une fille nommée Marguerite, mariée à liaquin roi de Norvège. De cette union était né un prince , qui s'appelait Olaus. Ce prince, déjà héritier légitime du royaume de Norvège , puisque la couronne était héréditaire, et ayant éventuellement des prétentions à la couronne de Suède, au nom de son père, fils du roi de Suède Magnus-Smek, ne devint roi de Danemarck que pir l'élection , qui eut Heu en 1376, et lors de laquelle
(1) Les auteurs français ont tort décrire Nonvège ; il faut écrire Norvège^ (Vo.y. Revue encyclopédique , cahier de novembre 1819» pag. 265.)
il fit valoir un titre peu solide , celui de fils d'une princesse danoise.
Avant cette époque , les deux royaumes avaient été souvent réunis; et ces réunions, peu durables, avaient toujours été opérées par des mariages, des successions, des élections, des considérations politiques , plutôt que par la force des armes. La dernière réunion, effectuée de la manière que nous venons d'expliquer, avait duré plus de quatre siècles, quand tout à-coup les deux états furent séparés par une dé ces tempêtes politiques , presque toujours plus funestes aux liabitans du globe , que ne le sont les révolutions physiques.
Depuis un temps immémorial, la Norvège avait été convoitée par la Suède, ainsi que dans les derniers temps la Finlande l'avait été par la Russie. A peine le siège du gouvernement de ce vaste empire avait-il été transporté de Moscou à Saint-Pétersbourg, qu'on commençait déjà à sentir que la capitale, se trouvant ainsi placée sur les frontières de l'empire, il était nécessaire d'obtenir un accroissement dé territoire. L'impératrice Catherine , ayant entendu dans son palais à Saint-Pétersbourg, en 178S, le bruit du canon suédois, tiré en Finlande, comprit alors facilement que cette province lui était devenue nécessaire ; aussi le cabinet de St.- Pétersbourg ne manqua- t-il pas de profiter des fautes du derniers des Gustaves , -pour le forcera une cession extrêmement douloureuse pour la Suède.
Il fallait au successeur de Gustave un équivalent, ou ce qu'on appelle des indemnités.
La Norvège présenta it le seul équivalent , qui fût à la convenance de la Suède. Le gouvernement suédois parvint à son but, en profitant des circonstances favorables qui s'offrirent, et en cherchant à devenir le plus fort; ce qui s'appelle, en politique, avoir raison.
La grande coalition de toutes les puissances européennes contre la France , avait mis le Danemarck à deux doigts de sa perte. La prolongation d'une neutralité d'abord avantageuse,, mais qui , depuis la paix de Tilsit , étaiî devenue pleine de.
3 1 6 précis de l'histoire
dangers, et même, en quelque sorte impossible, jointe à d'autres mesures politiques , que nous nous abstenons de juger, avait conduit le gouvernement de Danemarck, au point de se voir forcé de signer à Kiel, le traité du i4 janvier i8i/f, par lequel il céda au roi de Suède le royaume de Norvège en entier, avec toutes ses dépendances , prérogatives, droits et êmolumens quelconques.
On conçoit qu'un prince peut renoncer à ses droits, qu'il peut abandonner ses prétentions, sur un état ou un pays quelconque j mais on ne comprend pas comment, il peut transférer à un autre prince la propriété d'un royaume , sans le consentement des habitans. Si, en faisant un traité de cession , le prince se bornait à dire : « Nous.... roi de.... » tant pour nous que pour nos successeurs au trône, renonçons » irrévocablement et à perpétuité, en faveur de Sa Majesté le
» roi de.... et de ses successeurs au trône de à tous nos droits
» et titres sur le royaume de....', et ajoutait -.allez maintenant * et tâchez de vous arranger avec les habitans du pays , pour » obtenir leur consentement, « on n'aurait pas de grands reproches à lui faire. Mais s'il continue , en disant : « Ces pro- » vinces , bailliages , etc. , ainsi que les dépendances , préroga- » tives , droits et êmolumens , appartiendront désormais , en » toute propriété et souveraineté, à Sa Majesté le roi de... » (i); c'est alors qu'une nation a le droit de se plaindre d'être, en quelque sorte,vendue et transmise sans son consentement. 11 paraît que les habitans de la Norvège étaient bien pénétrés de cette vérité, puisque, au lieu de s'empresser d'exécuter les stipulations faites par le gouvernement danois, ils prirent les mesures convenables pour repousser toute aggression hostile, et pour revendiquer leur antique indépendance. Ce sentiment est gravé dans le cœur de tous les Norvégiens ;
(i) Les passages guillemetés contiennent les expressions littérales du traité de Kiel. Ce sont des phrases obligées , même à l'usage des princes, qui sont. assee sages pour r^e pas se dire ou croire propriétaires des états qu'ils gou~ veïu«nt.
DU GOUVERNEMENT 1*8 NORVEGE. 3lJ
quatre siècles de soumission volontaire sous un sceptre étranger ne Font pas effacé ; souvent le gouvernement danois a senti qu'il fallait le respecter ; il l'a lu dans toutes les pages de l'histoire du pays ; et il s'est souvenu qne le roi Canut , surnommé le-Grand , qui parvint à subjuguer l'Angleterre par la force des armes , fut obligé , pour soumettre la Norî vége , de recourir aux ruses de la politique.
On proclama l'indépendance absolue du royaume deNorrége^ une assemblée nationale fut convoquée à Eidsvold , près de Christiania, pour rédiger une constitution basée sur des principes libéraux et sur l'indépendance nationale. Elle fut achevée et signée par tous les députés , le 1 7 mai 1 8 1 4 ; et le même jour on proclama roi de Norvège, le prince Christian-Frédéric, ^jusqu'alors gouverneur-général du royaume pour le roi de Danemarck. Ce prince se trouvait déjà à la tête de l'armée destinée à s'opposer à l'invasion suédoise.
Ce choix était fait pour plaire également aux deux partis , qui divisaient alors l'opinion publique ; car il n'y avait pas encore un parti suédois, ou, s'il en existait un, il se cachait du moins, étant extrêmement faible. Les uns désiraient voir la Norvège former un royaume absolument indépendant detout autre Etat, et le parti danois se flattait de l'espoir secret de voir le nouveau roi renouveler un jour l'ancienne réunion des deux royaumes. Le roi actuel de Danemarck n'a point d'enfant mâle ; et le prince Christian-Frédéric, son cousin-germain, est par-conséquent son héritier présomptif. C'est ainsi, disait-on, que l'ancien état de choses pourra un jour se rétablir sans violence et sans secousse.
Malheureusement, la Norvège se trouvait alors dans une position effroyable. Jamais les circonstances n'avaient été aussi difficiles. Autrefois, quand le pays était attaqué, il avait des alliés , ou bien il était en paix avec les autres puissances. Cette fois la Norvège, abandonnée à elle-même, se voyait menacée par toutes les grandes puissances de l'Eu-
3 I 8 PR ÉCÎS de l'histoire
rope; même par le roi de Daneniarck, qui s'était engagé à coopérer, en cas de besoin, à l'exécution du traité de Kiel. Le roi de Suède, fort des secours qu'il aurait pu réclamer de l'empereur de Russie, approchait des frontières du royaume avec une armée, destinée à appuyer ses prétentions. D'un autre côlé,des escadres anglaises désolaient les côtes , etinterceptaient toute communication avec l'étranger.
On a également prétendu que la trahison s'était jointe à toutes les autres causes de désorganisation de l'armée (1); dès-lors , on ne peut s'étonner de voir le gouvernement forcé de signer la convention datée de Moss , le i4aoi\t i8i4, par laquelle, le roi, nouvellement élu, ayant précédemment abdiqué, une nouvelle diète fut convoquée à Christiania, pour opérer la réunion des royaumes de Norvège et de Suède.
Le gouvernement suédois avait commis une grande faute. Au mois d'avril , il avait déclaré le blocus de tous les ports norvégiens. C'était imiter un peu trop servilement la politique britannique. La déclaration est du 12 avril i8i4» C'est bien assez que la famine suive ordinairement les armées, sans en faire aussi lavant-garde. La Suède comptait réduire la Norvège par ce moyen ; il aurait mieux valu la gagner par des bienfaits. Aussi la déclaration du blocus ne servit pas à rendre la réunion plus facile, et nous croyons pouvoir attribuer à cette mesure la déclaration honorable de huit cents matelots norvégiens, prisonniers de guerre, en partie depuis 1807, qui refusèrent unanimement la liberté, que le gouvernement anglais voulait leur donner au mois davriî 18 14 ? à la seule condition de se reconnaître sujets de la Suède (2).
Cependant les malheurs étaient devenus trop accablanspour que la Norvège, réduite à ses propres ressources, pût faire une
(1) Voy. Revue encyclopédique , tom. V , pag. 292.
(a) Voy., à ce sujet, un Voyage en "Norvège fait par M. Jcns Wolff , et publié par lui en langue anglaise , à Londres , i8i4 y^n~^n'
DU GOUVERNEMENT DE NORVEGE. 3ig
résistance plus prolongée. Il fallut enfin se soumettre à une dure nécessité; mais le prince royal , aujourd'hui roi de Suède, général en chef de l'armée suédoise, était alors pénétré de sentimenstrop nobles , pour ne pas reconnaître la faute commise par le gouvernement suédois. Son esprit et son cœur l'avertirent bientôt qu'il faut commencer par honorer et respecter la nation qu'on prétend gouverner : aussi ne profita-t-il point des circonstances pour arracher au peuple norvégien des conditions honteuses. Peut-être craignait-il aussi d'irriter davantage une nation naturellement fière et courageuse. Les stipulations de la convention dont nous venons de parler, sont également honorables pour les deux parties contractantes; et, si la Norvège a dû. succomber sous le poids de malheurs inévitables, du moins a-t- elle sauvé son honneur, et donné au monde entier de nouvelles preuves de son antique esprit d'indépendance.
Par la convention de Moss on stipula, comme nous l'avons déjà dit , la convocation dune nouvelle assemblée nationale. Elle devait se réunir à Christiania, dans les premiers jours du mois d'octobre. Le roi de Suède promit d'accepter la constitution décrétée par les députés de la diète d'Eidsvold ; de ny proposer aucun changement autres que ceux devenus nécessaires, à cause de l union des deux royaumes , et de ne rien entreprendre ni ordonner que de concert avec la diète.
La constitution de la diète d'Eidsvold avait été pour ainsi dire improvisée. A peine les circonstances impérieuses du moment avaient-elles pu accorder deux mois à la discussion de tous les articles qui devaient la composer. Il faut néan~ moins avouer que les rédacteurs ont donné, à cette occasion, des preuves de talent et de connaissances, auxquelles on était d'autant moins en droit de s'attendre , que, depuis des siècles, la Norvège avait été tout-à-fait étrangère aux discussions concernant 1 i haute politique. Ces matières se traitaient exclusivement dans le conseil privé du roi de Dane-
marck , composé de cinq ou six ministres au plus, ayant seulement voix consultative, la décision finale de toutes les affaires dépendant de la seule volonté du roi, en sa qualité de souverain et maître absolu. Parmi les cent douze députés qui composaient la diète de d'Eidsvold, il ne s'en trouvait pas un seul qui eût jamais été appelé au conseil du roi , ou initié dans les secrets d'état , ou même chargé d'une haute administration quelconque. Gomment donc s'étonner que dans la constitution, qui est leur ouvrage , on découvre des lacunes, quelques erreurs, et même un peu de désordre ? Tout cela doit trouver son excuse dans la précipitation que l'état de choses rendait nécessaire et inévitable.
Il est juste d'avouer que les discussions de cette diète ont été parfaitement libres; nous n'avons jamais entendu dire que le gouvernement suédois ait mis le moindre obstacle à l'émission franche des vœux et des opinions des députés constituans. Si néanmoins ceux-ci ont fait h la Suède quelques concessions, auxquelles peut-être ils auraient dû se refuser, il ne faut pas les attribuer à la violence, mais à l'habileté supérieure des commissaires suédois, qui même alors avaient sans doute leurs arrière-pensées et leurs instructions secrètes. Il est encore juste de dire , qu'alors et par la suite nous avons vu le gouvernement suédois se montrer quelquefois plus constitutionnel que les conseillers et les députés norvégiens euxmêmes. En cela, nous sommes loin d'accuser d'aucune mauvaise intention ces derniers, qui n'avaient pas encore eu le temps de se former d'après la politique suédoise ; au contraire, nous sentons profondément combien était nouvelle pour eux la situation où ils se trouvaient, tandis que le gouvernement suédois, grâce à la constitution de ce royaume , quelque défectueuse qu'elle soit , s'est fait , depuis des siècles , une tactique savante, que les Norvégiens n'apprendront que par l'expérience d'une longue suite d'années, et peut-être d'erreurs.
Nous allons présenter à nos lecteurs une traduction fidèle de la constitution du royaume de Norvège, telle qu'elle est aujourd'hui, ainsi que de l'acte supplémentaire fait à Christiania, le 5i juillet i8i5,et ratifié par le roi àStockolm, le 6 août de la même année. Cet acte , qui complète le code des lois fondamentales du royaume, détermine ses; rapports constitutionnels avec la Suède. C'est un nœud politique, absolument nécessaire pour lier ensemble, sous le même chef suprême, deux états, d'ailleurs indépendans l'un de l'autre, et gouvernés chacun par ses propres lois et sa propre constitution.
Nous avons fait notre traduction sur l'original en langue norvégienne (notre langue maternelle); plus tard, nous en. avons eu sous les yeux et examiné plusieurs traductions en langue française, que nous avons trouvées plus ou moins inexactes et fautives; nous en avons néanmoins profité pour transporter dans la nôtre toutes les expressions qui nous ont paru rendre le sens de l'original avec plus de précision que celles que nous avions d'abord choisies. Il en est résulté , nous osons le dire, une traduction tellement exacte et fidèle, qu'à cet égard elle n'a aucune critique à redouter. Elle laisse peut-être beaucoup à désirer sous d'autres rapports; mais nous sommes intimement persuadés que, dans des matières de cette nature, l'exactitude est bien plus importante que l'élégante tournure des phrases.