DE SUÈDE ET DE NORVEGE
miné, si, en ouvrant les billets, il s'en trouve quelqu'un non valable, d'après les dispositions précédentes, il sera ausssitôt anéanti. S'il en résultait un partage égal des voix , le billet cacheté mis de côté sera ouvert, et formera la voix prépondérante , s'il a les conditions ci-dessus requises. Si , à défaut de quelqu'une de ces conditions, il est inadmissible, tout ce qui aura été fait sera non avenu , et l'on procédera à un nouveau scrutin. Si la pluralité est décidée sans avoir recours à ce moyen, le billet ci-dessus sera anéanti sans être ouvert. Un des députés dressera le procès-verbal du scrutin , en langue norvégienne, si l'orateur est Norvégien , et en langue suédoise , s il est Suédois. Ce procès-verbal sera lu h liante voix aussitôt après la conclusion du scrutin ; il en sera tiré deux exemplaires conformes, que tout le comité d'élection signera avant de se séparer; il sera cacheté en présence de tous les membres , et l'orateur de chaque comité aura soin qu'ils soient envoyés le même jour, Tun à la diète de Norvège, sous l'adresse du président; l'autre à la diète de Suède, sous l'adresse du maréchal de la noblesse et des orateurs. Sur l'exemplaire envoyé à la diète de Norvège les députés norvégiens signeront les premiers. Aussitôt après, ou, au plus tard, le lendemain de la réception de cet acte, il sera présenté à la diète de Norvège et à celle de Suède, qui prendront sans délai les mesures nécessaires pour donner communication de la résolution des représentai des deux royaumes à Sa Majesté le roi , ou, dans le cas de son décès, au gouvernement par intérim.
4. -Le roi aura le droit de rassembler les troupes, de commencer la guerre , de faire la paix et de conclure ou de rompre des traités , d'envoyer ou d'admettre des ministres plénipotentiaires.
Si le roi veut faire la guerre, il doit faire part de son dessein à la régence de Norvège, et lui demander son sentiment sur cet objet; il lui communiquera en même temps un rapport détaillé sur l'état du royaume, par rapport aux finances, aux moyens de défense , etc. Ensuite le roi rassemblera en conseii-d état extraordinaire le ministre d'état et les conseillers d'état de Norvège , ainsi que ceux de Suède, et il exposera les motifs et les circonstances à prendre en considération dans le cas dont il s'agit: la régence de Norvège fera en même temps sa déclaration sur l'état de ce royaume , et il sera fait un rapport semblable de celui de la Suède. Le roi
demandera aux membres du conseil leur opinion, que chacun deux donnera séparément, pour être insérée au procèsverbal sous la responsabilité que prescrit la constitution. Alors le roi aura le droit de prendre et d'exécuter la résolution qu'il jugera avantageuse à l'état.
5. Le ministre d'état et les deux conseillers d'état de la Norvège, qui suivent le roi , ont séance et voix délibérative au conseil-d'état de Suède, lorsqu'on y traitera d'objets qui intéressent les deux royaumes. En pareil cas , on prendra l'avis de la régence de Norvège, à moins que les choses ne demandent une si prompte exécution qu'on n'en ait pas le temps. Toutes les fois qu'on traite devant le roi au conseild'état de Norvège, où et quand il est rassemblé, des questions qui concernent les deux royaumes , trois membres du conseil-d'état de Suède y auront aussi séance et droit de voter.
G. Si le roi venant à mourir, l'héritier présomptif du trône est encore mineur, les conseils-d'état de Norvège et de Suède se rassembleront aussitôt pour régler en commun la convocation de la diète de Norvège , et de la diète de Suède. 7. En attendant que les représentans des deux royaumes soient rassemblés, et aient établi une régence pendant la minorité du roi, un conseil-d'état , composé d'un nombre égal de membres norvégiens et suédois, gouvernera, sous le nom de régence par intérim de Norvège et de Suède, les deux royaumes, en se conformant à leurs constitutions respectives. Ce conseil-d'état sera formé de dix membres de chaque royaume. Ces membres seront pour la Norvège :1e ministre et les deux conseillers d'état de Norvège qui sont à Stockholm, six conseillers d'état ordinaires ou spécialement nommés r les quels, en cas de vacance du trône ou de minorité du roir seront choisis par la régence qui se trouve en Norvège , entre ses membres, et remplacés en Norvège par trois conseillers d'état au moins; enfin un secrétaire d'état nommé aussi par ladite régence dans le cas ci-dessus ; pour la Suède, les deux ministres d'état, six conseillers d'état, et le chancelier de la cour ; en outre , pour les affaires de la Suède, le secrétaire d'état de ce royaume, ou, pour celles de Norvège, le secrétaire d'état de Norvège, qui alterneront suivant leur ancienneté. Pour traiter les affaires des deux royaumes on suivra les formes prescrites dans chacun des deux. Auprès de la régence par intérim les affaires de Norvège seront pro-
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posées par le secrétaire d'état de ce royaume en langue norvégienne; l'insertion au procès-verbal et l'expédition seront également en cette langue.
La langue suédoise sera employée de la même manière pour les affaires de Suède.
Les affaires qui intéressent les deux royaumes , et qui, par leur nature , ne dépendent pas d'une expédition particulière d'état, ou d'une administration départementale, seront proposées par le chancelier de la cour, et expédiées par le secrétaire d'état de chaque royaume dans la langue de celui dont il dépendra. Les affaires diplomatiques seront proposées aussi par le chancelier , et portées dans un procès-verbal particulier. On décidera, à la pluralité des voix, et, en cas de partage, l'orateur aura voix prépondérante. Toutes les résolutions que l'on expédiera seront signées de tous les membres.
Le conseil-d'état des deux royaumes, ayant la régence par intérim, siégera à Stockholm. Le 'ministre d'état de Norvège, et le ministre de la justice de Suède tireront au sort, à la première assemblée des deux conseils réunis, pour décider lequel des deux portera le premier la parole. L'ordre étant ainsi fixé par le sort, les orateurs alterneront ensuite tous les huit jours, de sorte que chacun des deux ministres porte la parole successivement pendant une semaine. Bans tous les cas, où, suivant la constitution de la Norvège et de la Suède , l'administration du royaume doit être conduite par le conseil-d'état; celui des deux royaumes se réunira en nombre égal, suivant les constitutions ci-dessus.
8. Le choix des personnes chargées de la régence pendant la minorité du roi se fera d'après les mêmes règles , et de la même manière que le prescrit l'article 5 ci-dessus pour l'élection du successeur au trône.
9. Les personnes qui seront chargées de la régence dans les cas ci-dessus mentionnés prêteront serment, les Norvégiensàla diète de Norvège, et les Suédois à celle de Suède. .Voici quelle sera la formule du serment :
« Je promets et je jure de conduire l'administration du » royaume d'une manière conforme aux lois et à la consti- » tution; qu'ainsi Dieu et sa sainte parole me soient en aide. » Si aucune des deux diètes n'est alors assemblée , le serment sera déposé par écrit dans le conseil-d'état, et présenté ensuite à la première diète de Norvège et de Suède. -o
35o RAPPOKT CONSTÎT. DE SUEDE ET T)E NORVEGE.
10. Les soins relatifs à l'éducation du roi mineur seront réglés de la manière prescrite par l'article 8 de la constitution de Norvège (1). Un point fondamental sera, que ce prince apprenne suffisamment la langue norvégienne.
ii. Dans le cas où la descendance masculine viendrait à s'éteindre, et qu'il né serait point encore nommé de successeur au trône , l'on procédera au choix d'une nouvelle dynastie, d'après la manière prescrite par l'article 3.
12. Les dispositions que le présent acte contient, étant en partie une répétition de la constitution de Norvège, en partie un supplément à cet acte constitutionnel, et fondées sur l'autorité qu'il donne à la diète de ce royaume , elles auront et conserveront pour la Norvège la même force que la constitution elle-même , et elles ne pourront être changées que delà manière prescrite par l'article 112 de cette constitution.
En témoignage que nous avons approuvé et résolu tous les articles du présent acte de la manière ci-dessus, nous, les membres de la diète de Norvège, et nous, les membres des états de Suède, nous avons dressé cet acte, et nous y avons apposé nos signatures et nos cachets.
Fait à Christiania, le fu juillet, et à Stockholm, le 6 août de l'an de grâce 18 15.
( Suivent les signatures. )
Nous avons adopté , et nous sanctionnons l'acte ci-dessus avec tous ses articles points et clauses. Nous ordonnons en même tempsque tous les individus qui doivent obéissance et fidélité à nous , à nos successeurs et à l'état, reconnaissent cet acte, et s'y conforment en tout, et avec obéissance. En foi de quoi, etc.
Fait à Stockholm, le 6 août 1 81 5.
Signé CHARLES.
(1) Ces mots : de la constitution de Norvège , ne se trouvent point dans la traduction de M. Catteau-Çalleville ; ce gui est une omission évidente.
PRÉCIS DE L'HISTOIRE DU GOUVERNEM. DE RUSSIE. 35l
DU
Pendant long-temps l'étude des gouvernemens etdes lois qui les constituent fut pour ainsi dire totalement étrangère à la France; les rapports extérieurs des différens états attiraient seuls quelque attention de la part des publicistes; leur constitution était un mystère qui devait rester caché à tous les yeux; c'eût été un crime de chercher à en pénétrer l'esprit, à établir des comparaisons, à faire connaître les améliorations possibles. Quand les progrès d'une civilisation avancée eurent peu à peu soulevé le voile épais qui enveloppait les conditions du pacte social, lorsque les diverses législations politiques furent rapprochées , comparées, alors l'esprit de théorie fut exclusivement à l'ordre du jour, et les états régulièrement constitués furent seuls jugés dignes d'attirer l'attention des publicistes et des législateurs. Il resta donc une classe de gouvernemens dont les lois continuèrent à être enveloppées dans la même obscurité. Si l'on s'occupa quelquefois des états qui ne pouvaient offrir une organisation analogue à l'esprit du temps , ce fut uniquement pour connaître ? pour déterminer le poids , que devaient apporter dans la balance politique ? l'influence qu'ils avaient dans les cabinets européens.
35a précis de l'histoire
Pour ce qui regarde la Russie , nous voyons depuis longtemps nos hommes d'état suivre avec avidité tous les mouvemens de sa politique extérieure ; tous les regards sont fixés sur les démarches du cabinet de Saint - Pétersbourg , et personne n'a paru se douter qu'il existât dans ce pays des institutions politiques.
Toutefois, si l'on y pensait bien, on verrait facilementle peu de fruit qu'ç-n peut retirer de l'étude d'institutions, qui, au lieu de présenter un enchaînement et une suite nécessaires , sont tout-à-coup substituées à d'autres institutions, et qui , la plupart du temps, n'offrent aucune liaison qui les rattache plutôt entre elles qu'avec toute autre législation; sans doute là , l'esprit observateur se trouve nécessairement en défaut; il n'en est pas de même à l'égard des gouvernemens formés, changés, perfectionnés par le temps ; on peut dire que pour ceux-ci chaque modification a pris naissance à côté des changemens opérés dans les mœurs, dans les idées : tout se tient, tout s'enchaîne, tout marche d'un commun accord xers un même point; c'est ici que lepubliciste, que le philosophe peuvent trouver un sujet d'observations profitables, et cet intérêt qui naît de la certitude même de faire quelque chose d'utile, la récompense la plus douce des travaux de l'esprit.
Sans doute il fautse garder de rien voir avec trop d'enthousiasme, mais ici on peut affirmer à coup sûr qu'il sera curieux pour tous de suivre les progrès de la civilisation naturalisée en Russie par Pierre-le-Grand ; de voir les arts, les sciences et les lois modifier le caractère du peuple russe, le préparer par degrés à une civilisation plusavancée, et l'amener enfin au point où nous le voyons aujourd'hui; il sera curieux de voir ce peuple devenir peu à peu capable de recevoir de nouvelles lois; de voir si ces lois furent tout ce qu'elles pouvaient être ; il sera curieux enfin d'étudier ce peuple russe dans son état actuel, et de voir les efforts d'un souverain éclairé pour introduire sans choc , sans révolution , une liberté devenue désormais l'un des besoins les plus,
pressans d'une nation naguère barbare; Alexandre a vu qu'il fallait la donner aujourd'hui pour en recevoir le prix; tandis que demain il faudrait peut-être l'accorder et craindre les suites de la concession ; l'exemple de la France n'a pas du moins été perdu pour les Russes , sans doute destinés à donner des leçons de prudence au reste de l'Europe.