‹ Collection des constitutions (volume 4)Chapitre 36 sur 131 · TOME III, g · texte numérisé non relu

TOME III, g

ï3o CONSTITUTION" *

Toutes les affaires relatives au pilotage sont également de son ressort.

Le conseil se conforme aux réglemens arrêtés par la régence d'état et approuvés par le corps-législatif.

45. La régence d'état veille pareillement aux progrès des arts , des sciences , de l'éducation , de l'agriculture et des fabriques, et institue l'établissement qu'elle juge le plus propre à atteindre ce but.

46.11 y a une chambre des comptes composée de neuf membres, à la nomination du corps-législatif.

Elle est chargée de recevoir et de liquider annuellement les comptes des différens départemens de l'État, de se faire délivrer par tous les comptables des états en bonne et due forme de leurs dépenses diverses.

Elle se conforme , dans sa gestion , aux instructions qu'elle reçoit de la régence d'état, et qui ont été approuvées par le corps-législatif.

Un de ses membres termine chaque année ses fonctions 5 le sort règle l'ordre de sortie.

En cas de vacance la chambre présente une liste de cinq personnes à la régence d'état, qui la réduit à trois, entre lesquels le corps-législatif choisit définitivement.

47. H est établi deux conseils d'administration particulière pour le commerce, et les possessions de la république dans les deux Indes.

Celui des Ïndes-Orientales est composé de neuf membres , celui des Indes-Occidentales de cinq.

Ils sontTun et l'autre subordonnés à la régence d'état.

Ils sont chargés de l'administration particulière des revenus des possessions de leur ressort respectif: si ces revenus ne couvrent pas la dépense, il y est suppléé par la caisse nationale dans laquelle ils versent l'excédent , s'il y en a.

Ils surveillent l'administration de la police et de la justice dans lesdites possessions, arrêtent les dispositions nécessaires à leur défense, lorsqu'il n'y a pas été directement pourvu par la régence.

Ils sont responsables vis-à-vis d'elle, et lui présentent, chaque année , l'état de leur recette et de leur dépense , appuyé de toutes les pièces de comptabilité qui en justifîent-

48. L'administration intérieure et les lois relatives aux colonies sont fixées , pour elles , par leurs chartes respec. tives.

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et 3» demeurentréunies «ans la république, sous un seul LtXjrerr'eme,H Sënéra'; tOUS °Ctl0iS P^uliers 2)/* pouvoir législatif.

S"1 U Pre7lere f0IS E»' 1- gouvernement , dans les huit premiers jours de son installation.

So. Douze d'entre eux choisis à la pluralité des voix, pour

enttrindUneSeSS!°n °rdinaire °u extraordinaire, dtscutent les lois proposées.

"Les discussions sur tous les projets présentés dans la

première sema.ne d'une session ordinaire, doivent être ter «inees au plus j , ^^ ^ ,> g e re *£

dire le 3o mai ou le 1 5 décembre

auiJyo„?do„C„°"rOCat!0nS ext:ao»linai^s, les propositions qui y ont donne heu doivent être arrêtées avant la séparation du co,ps-leg,s!at.f, et au plus tard dans un mois. P

Les membres du corps-législatif prononcent par oui ou pa -noa sur les projets qui leur sont présentés. P

.de5:XcTsiprent toujours être retirës j*** * —

Jtn S/ -e pr0J6t eSt .'e]"eté' là r<%ence detat députe lorsqu elle le juge nécessaire, trois de s&es membres veTte èoS legislaff , pour exposer et défendre les motifs de son vZ s le corps législatif persiste dansson rejet, leprojet ne peut plus être reproduit. > <-piojet ne peut

5-2. Dans ce cas, le refus du corps-législatif doit être Piotive; la régence conserve le droit Se prlsenterln *££

53 Au corps-législatif seul appartient de dispenser des lois et d accorder des lettres de rémission et de S apÏ avoir pris 1 avis de la baute-cour nationale. b ' P

&4- Le corps-législatif s'assemble ordinairement deur fois par an, depuis le i5 avril jusqu'au i« h in IV l le lo octobre jusqu'au i5 décembre ' """' * ^T

p 11 s assemble extraordinairement aussi souvent ou 'il le juge convenable ou qu'il y est convoqué parle gouve. marnent

ditlr ' " SéanC6S danS le mê'»e k» W la "" Il est renouvelé par tiers, le i* juin de chaque année. U premier renouvellement aura lieu en ,8o2

Le traitement des membres du corps-législatif est fixé à 4ooo florins.

Pour être membre du corps-législatif, il faut 'être âgé de trente ans au moins, et réunir en outre les qualités requises, par l'article 29, des membres du gouvernement.

55. La loi détermine le mode de l'élection et du remplacement de ses membres.

Des finances,

56. Les dettes et obligations contractées, non-seuîement par la généralité et en son nom , mais encore au nom de diverses provinces, des trois quartiers de la Gueldre, du pays de Drenthe, du Brabant Batave et de la Compagnie des Indes Orientales, sont déclarées dettes et obligations nationales.

Les contrats de rentes, obligations, récipissés, ou tous autres actes obligatoires, seront échangés, le plus tôt possible, contre desobligaiions nationales, sans déduction quelconque de capitaux ou d'intérêts.

57. Les impositions actuellement existantes sont maintenues sur le même pied , dans chacune des ci-devant provinces.

Néanmoins, les lois et ordonnances y relatives seront sujettes à révision, et ces impositions pourront être supprimées et remplacées par d'autres impositions également générales.

Quanta celles qui sont établies pour subvenir aux dépenses départementales, les administrations de département pourront les modérer ou les étendre, en raison des besoins de leurs administrés.

58. La loi détermine celles des impositions actuellement en vigueur qui doivent être affectées à l'acquit des dépenses générales du gouvernement de la république, et celles qui sont abandonnées aux administrations départementales, pour subvenir aux dépenses particulières à chaque département.

Toutes les fois que ces impositions ne sont pas reconnues suffisantes, chaque administration départementale a le droit d'en établir de nouvelles, d'après le mode qu'elle juge le mieux adapté aux intérêts de ses administrés, pourvu cependant que le corps-îégislatif en ait sanctionné rétablissement sur la proposition de la régence d'état.

DE HOLLANDE. v l3-3 '

Cette sanction ne peut être refusée qu'autant que, par leur nature, ou par le mode de leur perception , elles pourraient nuire au recouvrement des impositions générales, ou bien en tant qu'elles sont contraires aux dispositions de l'article 66.

Lorsque les revenus fixes de la trésorerie nationale ne peuvent suffire aux paiemens annuels ordinaires, la loi autorise, conformément à l'article 4° 5 ^a répartition de nouveaux impôts sur tous les habitons de la république , proportionnellement à leurs revenus.

5q. Chaque année, au plus tard le 1er. novembre , la régence d'état présente au corps-législatif l'état des dépenses pour l'année suivante et les moyens d'y faire face.

Cet état ne comprend pas les sommes accordées annuellement pour dépenses secrètes. La régence en forme l'objet de pétitions séparées au corps-législatif, qui y fait droit en séance publique, au plus tard le i5 décembre, après avoir délibéré pendant quatre semaines en comité secret, et avoir pris, auprès de la régence , tous les renseignemens qui lui paraissent convenables.

60. Les pétitions extraordinaires présentées au corps-législatif peuvent être également, pendant quinze jours, l'objet de ses délibérations secrètes, après lequel temps la discussion est rendue publique, et doit être terminée dans l'espace de huit jours.

61. La régence présente au corps-législatif, avec l'état mentionné par l'article 59, celui de toutes les recettes et dépenses de la trésorerie nationale pendant l'année précédente.

Elle y ajoute la déclaration souscrite par tousses membres d'avoir employé , pour le plus grand avantage de la république , les deniers à elle accordés pour dépenses secrètes.

Des administrations départementales.

G2. Chaque administration départementale estcomposée? eu égard à la population du département , de sept personnes au moins, et de quinze au plus, domiciliées dans le département , et soumises aux mêmes conditions d'éligibilité que les membres du corps-législatif.

La loi fixe , conformément à l'article 2*2 , le mode de leur élection et de leur sortie.

En attendant qu'elle reçoive son exécution, les adminis-

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trations seront maintenues sur lepied où ellessont présentement établies.

65. La régence d'état nomme dans chaque département une commission qu'elle charge de faire un règlement pour l'administration centrale, d'après les dispositions de l'article précédent.

Ces réglemens sont envoyés, dans les deux mois qui suivent l'installation des commissions, à la régence, qui examine avec soin s'ils ne renferment rien de contraire à la constitution ou à l'intérêt de chaque département en particulier.

Ils sont aussi soumis à l'approbation des citoyens actifs des départemens respectifs.

64* 'La régence décide sur toutes les contestations entre les membres de divers dépai terriens, ainsi qu'entre ceux d'un même département et entre eux et les communes.

65. Chaque département règle les dépenses de son administration intérieure, évalue le montant des frais de justice et de police , en tant qu'ils ne doivent pas être supportés par 'es caisses particulières des communes ;

Arrête les dépenses nécessaires pour l'entretien des édifices publics, des digues, des écluses , etc.

Dans le cas d'événemens funestes et imprévus, elle en donne avis à la régence d'état , et demande que fcs secours nécessaires lui soient fournis par la caisse nationale.

66. Les administrations départementales présentent, chaque année, au gouvernement, l'état des besoins ordinaires de leurs départemens, et lui indiquent celles des impositions actuellement existantes dont le produit devait être versé dans la caisse de leur département, et être considérées parla suite comme impositions départementales.

Si ces taxes ne sont pas jugées suffisantes , elles en proposent de nouvelles, conformément à l'article 58, bien entendu qu'elles ont soin de ne point les établir sur les objets importés ou exportés de département à département et de ne point exiger sur les productions du sol ou de l'industrie d'un autre département , une taxe plus forte que celle imposée dans ce même département.

67. Pour subvenir à des dépenses extraordinaires, et dans des cas urgens, lesadministrations départementales peuvent, avec l'approbation du gouvernement et la sanction du corpslégislatif, contracter des emprunts, en affectant en même-

temps des fonds particuliers à l'extinction de la dette et au paiement des intérêts.

68. Aux administrations départementales , est dévolue l'a nomination des tribunaux, des fonctionnaires publics et antres employés subalternes nécessaires à l'administration de leur département.

Elles surveillent les réparations des digues, canaux ^ écluses, chemins, etc., dont l'entretien doit être au compte des communes, des collèges, ou des particuliers*

69. Elles veillent à ce que les travaux qu'elles autorisent (ou qui sont arrêtés par les collèges spécialement chargés de leur direction) pour l'entretien des canaux, rivières et embouchures des fleuves , ne puissent nuire aux habitans des autres départemens , et suivent à cet égard les instructions du gouvernement, à qui elles communiquent les plans qui ont été arrêtés.

70. Les administrations départementales assurent, par tousles moyens qui sont en leur pouvoir, l'exécution des ordres^ soit directs, soit indirects, du gouvernement et sont responsabies^

71. Elles ont lar direction dé tout ce qui concerne la police intérieure de leur département, leur économie, lëuns finances, et peuvent r à cet égard , faire des régl-emeus , rendre des ordonnances, pourvu toutefois que leurs dispositions nesoient pas contraires à celles des lois générales.

Elles accordent, selon l'exigeanee des cas, des lettres de venia œtatis à des mineurs.

72. Elles veillenE à ce que les administrations communales, dont il sera parlé ci-après, soient promptement établies, d'une manière stable et convenable.

Des administrations communales.

^S. II n'est procédé à aucune nouvelle division des départemens ou des arrondissemens en communes, que du consentement et A la sollicitation des intéressés.

Chaque ville, district ou village a sa propre administration communale , établie sur le plan qu'elle a elle-même présenté a l'approbation dé l'administration départementale x pourvu qu'il soit basé sur les principes de l'élection populaire et de l'amovibilité périodique.

1^.. Chaque commune soigne elle-même ses intérêts do-

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xnestiques, et arrête toutes les dispositions locale squ'ellejuge tendre à son avantage.

75. Elle ne peut établir d'impositions locales, que de concert avec les députés de la commune, choisis d'après un règlement approuvé par l'administration départementale.

Ces impositions doivent être consenties par l'administration départementale, et ne peuvent charger les objets de transit, d'exportation ou d'importation, ni les productions du sol et de l'industrie des autres villes et villages , au-delà de la taxe que ces mêmes objets supportent dans le lieu même où l'importation locale se perçoit.

76. Les membres des municipalités ne peuvent, sous aucun prétexte, être cités, suspendus ou déposés par l'administration départementale.

En cas de négligence dans l'exercice de leurs fonctions 5 ils sont jugés par la haute cour nationale.

Du pouvoir judiciaire.

77. Le pouvoir judiciaire est exercé par des juges établis par la constitution, ou conformément à ses principes.

78. Les juges et accusateurs publics du même tribunal ne peuvent être, à l'époque de leur entrée en fonctions, parens ou alliés jusqu'au troisième degré.

3NTul ne peut exercer les fonctions de juge, s'il n'est citoyen actif, et n'a 25 ans accomplis.

79. ïôus les juges sont tenus, s'ils en sont requis , de s'assister mutuellement pour l'exécution de leurs jugemens et sentences respectives, ainsi que de faire droit aux demandes connues sous le nom de lettres réquisitoriales.

En cas de différend à cetégard, ou sur des questions relatives à sa juridiction , la cour de justice départementale prononce si les parties sont toutes de son ressort; autrement l'affaire est instruite par la haute cour nationale.

80. Dans les affaires criminelles, la sentence définitive rendue contre un accusé est nulle , si le délit n'y est pas exprimé.

Toutes les sentences et arrêts sont prononcés les portes ouvertes.

La confiscation des biens n'a jamais lieu.

Dans toute la république, la justice se rend au nom du peuple batave.

81. Les tribunaux des ci-devant provinces conservent leurs jurisdictions actuelles.

Les départemens dans lesquels il n'y a point de cour de justice peuvent en établir, d'après le mode qu'ils présentent au gouvernement, et que le corps législatif sanctionne.

82. Le plan de l'organisation des tribunaux inférieurs, placés dans les différentes communes, est communiqué par les administrations communales à celles de leurs départemens respectifs qui veillent à ce que ces tribunaux soient, autant que faire se peut, établis sur le même pied.

85. La manière de procéder, tant par devant la haute cour que par devant le tribunal militaire (dont il sera fait mention ci-après) , le conseil maritime, les cours de justice des départemens, et autres tribunaux inférieurs , est réglée par la loi.

84- Le gouvernement , après avoir pris lavis de la haute cour de justice, présente, dans le plus court délai possible, à la sanction du corps législatif, un code de lois civiles et criminelles.

85. Si l'introduction de ce code nécessite une autre organisation du pouvoir judiciaire, la proposition, appuyée de considérations adressées à ce sujet par les administrations départementales, pourra en être faite par la régence d'état au corps législatif.

86. Les militaires de toutes armes et les marins ne sont soumis à la juiïsdiction civile , que dans leurs affaires civiles et les délits communs.

87. Il y a un tribunal militaire suprême établi pour juger les troupes de terre et de mer, sur l'accusation de deux procureurs fiscaux.

Il est composé d'un nombre égal d'officiers de marine, d'officiers de terre et de jurisconsultes. La loi stipule les ordonnances et les réglemens d'après lesquels ils sont constitués et doivent prononcer les jugeniens.

Les membres de ce tribunal et les procureurs fiscaux sont nommés par le gouvernement.

88. La loi établit la manière de procéder en cas de fraude ou de contravention aux impôts.

De la cour de justice nationale.

89. Cette cour est composée de neuf membres, lesquels, immédiatement après l'installation du corps législatif, se-

ront nommés et installés à la pluralité absolue, par c*inq membres de ce corps désignés par lui et parle présidentiel cinq membres de la régence commis également à cet effet.

90. Les membres de la cour de justice nationale conservent leurs fonctions toute leur vie. Ils doivent posséder toutes les qualités requises par l'article 29 pour les membres de ia régence d'état.

En cas de vacance, ils forment une liste de deux personnes auxquelles la régence en adjoint deux autres. De ces quatre personnes le corps législatif en cboisit une.

91. La haute cour de justice nationale connaît de tous les délits commis par les membres du corps législatif, de la régence d'état et de tous autres hauts fonctionnaires publics ,. dans l'exercice de leurs fonctions, mêmeaprès qu'ils ont cessé de les exercer ; en un mot, de tous les faits qui auraient pu: les rendre criminels pendant leur administration.

92. Elle prononce dans toutes les causes où la république est directement intéressée comme partie.

93. Elle exerce une surveillance spéciale sur les cours de justice et les tribunaux de la république batave.

Elle peut suspendre ou casser leurs sentences et leurs pro^ cédures , en tant quelles sont contraires aux lois relatives à l'administration de la justice et à la forme prescrite.

Si eile trouve qu'il y a lieu à accusation , elle peut charger l'accusateur public de faire valoir les droits du peuple:, cependant elle n'est jamais compétente à connaître du fonds, des affaires.

94- H y a appel, à cette cour, de tous les jugemens rendus dans des causes qui ont été portées, en première instance, aux cours de justice départementales, en suivants cet égard la marche tracée par la loi , relativement à la formegénérale des procédures.

96. Elle ne prononce jamais de sentences définitives qu'il n'y ait au moins sept de ses membres présens.

96. Elle accorde sursis de paiement, lettres de sûreté de. corps, et généralement toutes dispenses, conformément à l'autorisation qu'elle reçoit à cet effet du corns -législatif f excepté les?dispenses d'âge ou lettres de varia œtatis , qui, par l'article 71 , sont attribuées aux administrations départementales.

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