‹ Collection des constitutions (volume 4)Chapitre 77 sur 131 · IX · texte numérisé non relu

IX

Révolution de 1809^ Conclusion,

Gustave IV suivit les mêmes voies que son père ; il voulut que sa volonté fut la loi suprême; mais il n'avait ni les mêmes talens, ni surtout la même prudence. Dans les guerres de 1806 et 2807, entre la France et la Russie, il prit parti contre la France : lorsque la paix de Tiisitt fut conclue, il crut que sa gloire exigeait qu'il continuât seul la guerre , et il eût alors à combattre tout -à -la* fois les Français et les Russes : il fut battu par les uns et par les autres.

Ses revers excitèrent le mécontentement des Suédois , ou du moins servirent de prétexte aux mécontens. La révolte éclata flans l'armée de Norvège; leroi manifesta l'intention de se montrer digne hériiier de Charles XII, mais l'événement prouva qu'il n'était pas capable d'imiter ce héros. Le i5 mars 1809 , on s'empara de sa personne au milieu de son palais. Le duc de Sudermanie , qui s'était tenu éloigné des affaires depuis la majorité, reparut, et prit les rênes du gouvernement sous le titre d'administrateur. Peu de jours après, Gustave IV signa un acte d'abdication conçu en ces termes :« Nous Gustave-Adolphe, roi de Suède, des Goths » et des Vandales, duc de Slesvic, de Holstein , savoir fai- * sons, qu'ayant été proclamé roi, il y a aujourd'hui dix-sept » ans, nous avons monté avec une douleur profonde au » trône souillé du sang d'un père chéri et respecté. Nous dé* » plorons l'impossibilité où nous nous sommes trouvés d'as- » surer le bonheur de ce royaume , inséparable du bonheur s d'un peuple libre et indépendant; convaincu d'ailleurs » que nous ne pouvons pas continuer plus long-temps nos » fonctions royales, et conserver la tranquillité et le bon » ordre dans le royaume, à ces causes, nous regardons » comme un devoir sacré d'abdiquer notre dignité et notre » couronne royale ; ce que nous faisons par ces présentes , » librement et sans y être forcé, notre désir étant de passer v le reste de nos jours dans la crainte et dans l'adoration » de Dieu. Nous formons des vœux pour que nos sujets et » leurs descendans puissent jouir à l'aven ir d'une prospérité* » et d'un bonheur plus grand par la miséricorde et la bénév diction de Dieu, et pour qu'ils révèrent le roi; en témoi- » gnage , en confirmation de quoi, nous avons écrit et signé » les présentes de notre propre main , et y avons apposé » notre sceau royal. — Fait au château de Gripsholm , le 29 » mars de l'an de la naissance de notre Seigneur Jésus -Christ « 1809. »

Dans le même temps, les états du royaume avaient été tom. m, 18

^4 Ï»RÉCIS DE L'HISTOiRE

convoqués; ils déclarèrent, d'une voix unanime, dans îa séance du 10 mai, que Gustave IV et ses descendans étaient déchus du trône de Suède, et que tous les Suédois étaient dégagés du lien d'obéissance et de fidélité.

Le 5 juin suivant, le duc de Sudermanie fut déclaré roi, sous le nom de Charles XIII , et peu de jours après, une nouvelle constitution vint rendre à la Suède une partie des libertés qu'elle avait perdues par la révolution de 1772 , en conservant toutefois au monarque les prérogatives et la puissance nécessaire.

Le roi n'avait point d'enfans, il voulut, en désignant son successeur, prévenir les troubles qui pourraient s'éle» ver à sa mort. Il adopta le prince Christiern-Auguste, fds du duc deHolstein-Sonderbourg, Augustenbourg, et l'élection des états confirma le choix du monarque.

Mais le 20 mai 1810, le prince royal mourut subitement ; tme nouvelle adoption de la part du souverain, et une nouvelle élection de la part des états devint nécessaire : leur choix unanime appela au trône de Suède un des généraux les plus distingués de l'armée française, le prince de Ponte- Corvo ( Bernaclotte).

L'acte d'élection , en date du 21 août 1810 , ne peut être considéré comme faisant partie des lois fondamentales de la Suède; mais il est un exemple remarquable de l'exercice .d'un droit politique , conféré aux états par l'article 94 de la constitution de 1809. Sous ce rapport il doit être transcrit en entier.

« Nous soussignés les états-généraux du royaume de Suède? comtes, barons, évoques, représentans de la noblesse, du clergé, de la bourgeoisie et des paysans , actuellement assemblés en diète extraordinaire, dans la ville d'Oerébro, savoir faisons : que Son Altesse Royale le prince Charles- Auguste de Schleweig-Holstein-Sonderbourq- Augustenbourgdit prince royal de Suède, des Goths et des Vandales , étant décédé sans héritiers mai! es, et que, jugeant qu'il est de

DÎT GOtJ VERNI MENT DE SUEDE» 2 7 5

notre devoir de prévenir et de détourner le péril, pour l'indépendance et la tranquillité du royaume , ainsi que pour les' droits et les privilèges de ses habitans, fondés sur les lois fondamentales, qui pourrait résulter dune vacance du trône et de l'élection qui s'en suivrait; exerçant en même temps le droit qui nous est réservé dans le 94e article de la constitution du 6 juin 1809, d'élire, en pareil cas, une nouvelle dynastie.

» A ces causes et considérant que le haut et puissant prince et seigneur Jean-Raptiste-Jules-Bernadotte, prince de Ponte- Gorvo, est doué des vertus et qualités qui nous donnent le justeespoir de jouir, sous le règne de ce prince, dune bonne administration et de la prospérité, fruits" d'un gouvernement légal, énergique et bienfaisant, nous, les états-générauxde Suède, suria proposition de notre auguste roi, actuellement régnant, et sur la condition que le susdit prince dô Ponte- Corvo ait, avant son arrivée sur le territoire suédois , embrassé la religion évangélique luthérienne, et signé les reversâtes dressées pur nous, avons élu volontairement par suffrages légaux et unanimes pour nous et nos descendans, le haut et puissant seigneur Jean Baptisîe-Jules-Bernadottc, prince de Ponte-Corvo , à la dignité de prince royal de Suède, pour, après le décès de notre auguste souverain actuel (dont le Tout-Puissant veuille protéger les jours) , régner sur la Suède et les'pays qui en dépendent, être couronné roi de Suède et recevoir le serment de fidélité, enfin gouverner le royaume suivant le but littéral de la constitution du 6 juin 1809, ainsi que suivant les autres lois en vigueur, tant fondamentales que générales et spéciales; le tout conformément aux reversais que Son Altesse Royale donnera présentement et dans la suite, à son avènement au trône.

«Nous conféronségalementaux descendans mâles, légitimes de Son Altesse Royale le droit d'occuper le trône de Suède, dans l'ordre et de la manière qui sont statues littéralement dans la ïo* de succession, que nous avons établie.

v2*jb PRECIS DE L HISTOIRE

»Nous, les états-généraux de Suède, ayant arrêté ce qui précède,, avons en conséquence confirmé le présent acte d'élection par la signature de nos noms et l'apposition de nos sceaux.

» Fait à Oërébo, le vingt et unième jour du mois d'août de l'an 1810 après la naissance de Notre-Seigneur. »

A l'époque où le prince de Ponte-Corvo fut élu prince royal de Suède , on pensa assez généralement qu'il devait son élévation à l'influence de Napoléon, alors si puissante sur toute! Europe; mais aujourd'hui il est à peu près démontré que l'empereur des Français vit plutôt avec peine qu'avec plaisir le choix de la diète; qu'ainsi les Suédois furent déterminés seulement par le courage, le talent et le beau caractère du général français.

Les dernières guerres qui ont changé la face de l'Europe n'ont eu aucune influence sur le gouvernement de la Suède*

Depuis 181 5 , l'événement le plus important relativement h ce royaume, c'est la réunion de la Norvège. La cession de ce pays par le Danemarck était une des conditions du traité de Kiei ; elle fut garantie par l'acte du congrès de Vienne. Cependant le prince royal de Danemarck se mit à la tête des Norvégiens qui réclamaient et défendaient leur indépendance les armes à la main. L'armée suédoise, commandée par le prince royal, s'avança pour faire exécuter les traités. Déjà les Suédois vainqueurs étaient sous les murs de Christiania : les Norvégiens déclarent qu'ils sont prêts à poser les armes; mais ils demandent qu'une constitution de leur choix garantisse leurs droits et leur liberté. Le vainqueur s'arrête, et permet les délibérations de la diète, qui dresse l'acte constitutionnel aujourd'hui en vigueur.

Enfin la mort du roi, arrivée le 5 février 1818, a placé sur le trône de Suède le prince que le choix du monarque et le vœu de la nation, y avaient appelé.

Il est hors de notre sujet de parier du caractère et des exploits de ce prince; il suffit de dire que la Suède voit en lui

DU GOUVERNEMENT DE SUEDE. %*fj

un digne héritier de Gustave Wasa et de Gustave Adolphe; que les souverains de l'Europe ont solennellement reconnu ses droits à une couronne reçue des mains de la nation , et vaillamment défendue par son épée; qu'enfin la France s'énorgueillit de voir un de ses en fans gouverner une nation: aussi jalouse de sa liberté que fidèle à son souverain.

Dans un ouvrage consacré à recueillir les monumens du droit public, et à présenter le tableau des révolutions politiques, comment parler de la révolution encore récente qui a renversé du trône de Suède le descendant de Gustave Wasa, sans examiner comment a été appliqué dans cette occasion le principe de la légitimité.

Il est de fait que l'ordre légal a été interverti; que îe chef de la dynastie a été dépouillé cle son droit; que par suite la dynastie a été exclue du trône , et qu'une nouvelle race y est montée.

Il est de fait que cette révolution a été consacrée par l'adhésion libre de tous les souverains de l'Europe, et qu'on a vu le chef de la nouvelle dynastie suédoise marcher légal et l'allié des descendans de toutes les anciennes dynasties, précisément pour renverser un monarque de fait, moins dangereux comme conquérant que comme principe, selon les doctrines proclamées par la diplomatie européenne.

Ces faits semblent présenter des applications contradictoires de la même règle, et avec des recherches bien superficielles, on trouverait des contradictions semblables dans l'histoire de presque toutes les nations modernes»

Que faut-iî conclure de là? Doit-on penser seulement que les passions des hommes ont, suivant les circonstances, respecté ou méprisé le principe de la légitimité? Ne doit-on pas peut-être aussi reconnaître que ce principe est moins absolu que ne le pensent certains publicistes , et que, souvent là où on ne voit d'abord qu'une infraction violente de la règle, on aperçoit ensuite une exception nécessaire? Cette distinction paraîtra fausse à quelques-uns , trop

subtile à d'antres , et vraie, nous osons le croire, à tous ceux qui l'examineront avec attention et bonne foi.

Les développemens qui seraient nécessaires pour bien faire entendre notre pensée, nous entraîneraient trop loin; mais nous devons du moins la préciser de manière à ce qu'elle puisse être jugée en connaissance de cause.

Un orateur a dit (i) ; C'est un avantage immense qu une famille antique sur un trône incontesté. Voilà le principe exprimé dans toute son étendue raisonnable : dire moins, c'est le nier; dire plus, c'est l'exagérer et le fausser. C'est un avantage immense pour la société que la stabilité dans le pouvoir; car le pouvoir est lui-même une des nécessités de la société : mais si ce pouvoir allant contre la fin qui lui est assignée , tend à la dissolution du corps social, il cesse d'être le pouvoir légal; sa stabilité n'est plus un avantage; et alors le fa t> qui le renverse est-il réellement une infraction de la règle ?

Certes, la question ainsi posée est plus délicate que difficile à résoudre.

Mais hàtons-nous de d're que , si l'examen théorique des principes nous enseigne dans quelles bornes on doit les restreindre ; la pnadence la plus consommée y la bonne foi la plus grande, les lumières les plus étendues, sont souvent des guides insnfiisans dans l'application. A quels signes teconuaîtra-t-on que le pouvoir cesse d'être conservateur de la société? qui osera dire que sa stabilité devient un fléau? qui indiquera le moyen légal de le renverser? qui pourra prévoir les résultats de tentatives violentes pour y parvenir? Celui qui prononce légèrement sur de pareilles difficultés est un insensé; celui qui ne veut pas qu'on les soulève est un fou d'une autre espèce , l'un se confie trop à ses lumières, Tautre fait abnégation de sa raison.

Ainsi, il est vrai que la force qui brise un joug oppresseur ne doit pas être assimilée à la violence qui renverse le

(s) M. £eB<jarnm-\JcmsiaEti

DU GO U VERSEMENT DE STJ£r)E. 379

pouvoir légitime; la difficulté consiste à distinguer l'un de l'autre. L'expérience de tous les siècles, de tous les peuples, de tous les partis , est là pour soutenir notre doctrine par des exemples.

C'est ici l'occasion de recueillir les paroles d'un roi, où l'on trouve le même système exprimé avec une admirable énergie. Le 14 mars 1817, le roi de Suède, alors prince royal, dans un discours adressé aux députés de la bourgeoisie de Stockholm, après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles il avait été appelé en Suède, et les agitations qu'on avait récemment voulu exciter , s'exprimait en ces termes : « Je me dévouai au service d'une nation jadis célèbre , et » alors si malheureuse; je vins au milieu de vous; je vous » apportai pour titres et pour garantie mes actions et mon y> épée. Si j'avais pu y ajouter une ligne d'ancêtres depuis » Charles-Martel, je ne J'aurais désiré que pour vous , car » pour moi je suis également fier de mes services et de la » gloire qui m'a élevé. A tous ces titres , je joins ceux as- » ï élection unanime d'un peuple libre et de C adoption du roi; » c'est sur ceux-ci que je base mes droits , et aussi long-tcmp » que la justice et l'honneur ne seront pas bannis de cette ter, » ces droits seront plus légitimes et plus sacrés que si je descc » dais d'Odin (1). »

Ce noble langage dit mieux que Ton ne pourrait le faire, en entassant des volumes, ce qu'il faut entendre par légitimité, et cette citation, en terminant le précis des événemens que nous avions à retracer, montre à chacun dans quel sens il faut entendre les réflexions que nous y avons ajoutées.

(1) Nous avons transcrit ce passage et l'acte d élection du prince de Ponte- Corvo, dans l'ouvrage intitulé: Mémoires pour sejvir à V Histoire de Charles XI V* Jean, roi de Suède, et par MM. Coupé de St.-Donat et B, de Roquefort. Cet ouvrage contient une foule de docuinens curieux , et il nous a été très-souvent très-utile de le consulter et fort agréable de le lire.

rey

SSO LOIS CONSTITUTIONELLES

-•V"V*'V-v-»*-V^V^V'W<V*W*^V%^W***'V'SWV»-*.V»

Page 1