‹ Collection des constitutions (volume 4)Chapitre 78 sur 131 · PAR GUSTAVE III, EN · texte numérisé non relu

PAR GUSTAVE III, EN

Gustave, parla grâce de Dieu, roi de Suède, des Goths et des Vandales etc. , etc. Depuis notre avènement au trône, nous nous sommes occupés sans relâche du bien-être et de la prospérité du royaume, ainsi que du "bonheur et de la sûreté de nos fidèles sujets; mais la situation actuelle de la Suède , rendait indispensablement nécessaires quelques changemens, dans les lois fondamentales de l'état, avant que nous puissions mettre complètement en exécution notre bonne volonté à cet égard; après les réflexions les plus mûres et l'examen le plus sérieux, nous avons dressé un plan d'administration, que la diète, actuellement assemblée, a accepté et juré d'observer; en conséquence, nous approuvons et confirmons par ces présentes, dans un sens littéral, cette forme de gouvernement, telle qu'elle a été acceptée par la diète.

Nous, dont les noms sont écrits plus bas , sénateurs, états^ comtes, barons, évêques, chevaliers et nobles, clergé , officiers m.liîaires, bourgeois, et membres de la commune, actuellement assemblés à Stoekolm, etc. , nous avons reconnu qu'un grand nombre de Suédois, sous le nom de liberté, se sont approprié une autorité et une domination d'autant pins insupportables , qu'ils se sont livrés à toutes les violences de l'intérêt particulier, et qu'enfin ils ont été appuyés par des forces étrangères; que l'explication forcée qu'on a donnée aux lois, a plongé le royaume dans le plus grand danger, et le menace des malheurs dont l'anarchie affligea, dans tous les temps, les peuples, et en particulier nos voisins. Le courage de quelques citoyens, zélés pour la patrie, et secondés par les soins du très-haut et très - puissant prince et seigneur Gustave 111, roi de Suède , etc., notre très-gracieux souverain et maître , ayant préparé une heureuse révolution , nous avons recherché des moyens d'af-

DU ROYAUME DE SUEDE, 28 f

fermir notre liberté , de manière qu'elle ne soit plus ébranlée par des ministres ou des princes ambitieux, par des citoyens traîtres à la patrie ou par des puissances ennemies, et que l'ancien royaume de Suède et des Goths puisse demeurer un état libre et subsistant par lui-même, nous avons approuvé et confirmé, et par ces présentes, notifions et confirmons la forme de gouvernement que voici : eile sera , dès aujourdhui, une loi fondamentale et inviolable, à laquelle nous nous soumettons, ainsi que nos descendais nés et à naître, promettons de l'observer et de la suivre en entier, suivant son sens littéral et mot à mot, et de regarder comme nos ennemis et les ennemis de l'état, ceux qui voudraient nous engager à y manquer.

Art. 1. L'union dans la religion et le culte, étant le fondement le plus solide d'un bon gouvernement, le roi, ainsi que tous les officiers et sujets du royaume , resteront constamment attachés à l'avenir à la parole pure et simple de Dieu, telle qu'elle a été révélée par les prophètes et les apôtres, et expliquée dans le catéchisme de Luther, et la confession d'Augsbourg, déjà approuvée dans le synode d'Upsal et sou^ vent dans les décrets et les déclarations des diètes. Nous confirmons ici les droits des ecclésiastiques , s..ns cependant leur permettre jamais d'empiéter sur les droits et les privilèges de la couronne et des laïques.

2. C'est au monarque à gouverner le royaume, suivant la teneur des lois suédoises ; c'est à lui , et non pas à d'autres,, qu'appartient le droit de soutenir la vérité, et de la faire aimer, d'abolir et de détruire l'injustice et l'iniquité; il ne doit attenter à la vie, l'honneur, le corps ou la propriété de personne, avant de l'avoir fait juger et convaincre par les lois, ni priver qui que ce soit de ses biens réels et ^personnels, sans une condamnation juridique. En tout, il est obligé d'administrer le royaume suivant les lois et la constitution du pays, telle qu'elle est expliquée ici.

5. Quant à ce qui regarde l'ordre de succession à la couronne, on observera la convention héréditaire, telle qu'elle a été fixée à Stockholm en 17^5, laquelle est conforme à celle de Westeras de i544> et à celle qui fut faite à Norkioping, en i6o4«

4- A l'avenir, ainsi que dans les temps passés, après les les princes du sang, les sénateurs ou les membres du conseil du roi , seront regardés comme les premiers en rang et en

282 lois constitutionnelles

dignité; le monarque les choisira parmi les nobles et les gens vivant noblement, qui sont natifs de Suède, et attachés auroi et au royaume, par leur hommage, leur fidélité et leurs services. Le nombre des sénateurs n'ayant pas été déterminé , jusqu'à présent, mais proportionné aux besoins de l'état, il sera à l'avenir de dix-sept, en y comprenant les grands officiers de la couronne et le duc de Poméranie ; ils donneront leurs avis toutes les fois que le foi le demandera ; ils conseilleront alors le roi, le mieux qu'il leur sera possible, et de la manière qui tendra le plus à l'avantage du souverain et à la prospérité et au bien-être de l'état , ils contribueront de tout leur pouvoir à la félicité publique; ils exhorteront ladiète et la commune à la fidélité et à l'attachement au gouvernement; ils veilleront sur la dignité, l'indépendance , l'u-tilité et la prospérité du roi et du royaume, ainsi que le recommande unedélibération delà diète en 1662 jilsdonnerort des conseils, mais ils ne gouverneront pas ; d'un autre côté, les sénateurs ne répondront qu'au roi seul de leurs conseils, et le monarque ne pourra leur rien reprocher, ni leur imputer un mauvais succès , si l'événement ne répond point à leurs décisions, à leurs conjectures, à leurs idées ou à leurs opinions appuyées sur des preuves et surtout lorsque leurs bons conseils échoueront par la faute de ceux qu'on em^ ploiera à les mettre en exécution.

5. Le roi est obligé de tenir les rênes du gouvernement , de protéger les hàbitans du royaume , de soutenir leurs droits, ainsi que ceux de la couronne, et les lois et la forme d'administration établie par cet acte.

6. Les négociations au sujet de la paix et de la trêve, des alliances offensives et défensives , souffrant rarement des délais, et exigeant le plus grand secret , le roi réglera ces affaires avec le sénat ; et après avoir entendu et pesé les avis des sénateurs, il 'adoptera les mesures qu'il jugera les meilleures et les plus favorables aux intérêts du royaume. Si dans ces cas importans, les sénateurs sont unanimement d'un avis contraire à celui du roi, le monarque se rendra à leur conseil; et s'ils sont divisés dans leurs opinions, le prince , après les avoir bien examinées, choisira celle qui lui paraîtra la plus sage et la plus utile.

7. Si le roi est étranger, il ne sortira pas du royaume sans le consentement de la diète ; mais s'il est natif de Suède, il se contentera alors de communiquer son dessein aux se-

DU ROYAUME DE SUÈDE- a83

nateurs et de prendre leurs avis , comme dans l'article précédent.

8. Afin que les affaires publiques puissent être expédiées avec la plus grande exactitude et le meilleur ordre, elles seront partagées, entre les sénateurs de la manière que le roi jugera la plus convenable ; en sa qualité de gouverneur suprême de l'état, le roi n'est responsable de sa conduite qu'à Dieu et à son pays; dans tous les cas où il demandera 1 avis des sénateurs , il aura voix décisive, excepté dans les matières de justice, qui auront été décidées par le tribunal de la cour , par celui de la guerre et par tous les tribunaux établis dans le royaume. La révision des jugemens appartiendra au tribunal appelé revision de justice, composé de sept 'sénateurs, habiles dans la connaissance des lois du royaume, et présidés par le monarque, qui, comme autrefois, aura deux voix. Quand les voix seront égales de part et d'autre, il aura une voix prépondérante.

9. Le roi aura seul le droit de pardonner les offemei, de rendre à quelqu'un son honneur et ses biens, dans les cas criminels qui ne seront pas directement contraires à la parole claire et simple de Dieu.

10. Les premiers emplois militaires, depuis celui de fehlmaréchal, jusqu'à celui de lieutenant-colonel inclusivement, et ceux du même rang dans l'état ecclésiastique et dans l'ordre civil, se conféreront dans le conseil du roi, de la manière suivante : lorsqu'il y en aura un de vacant, les sénateurs s'informeront des talens et du mérite des candidats, et ils feront ie rapport de leurs découvertes au prince : dès que le roi aura déclaré en présence du sénat, la nomination qu'il aura faite, les sénateurs pourront inscrire sur les registres les remarques qu'ils voudront, mais ils ne pourront pas voter sur cette matière. Quant aux autres emplois, les collèges et les chefs des difiéiens départemens, proposeront à h place vacante, trois des plus habiles et des plus dignes sujets qu ils pourront trouver, et ils y joindront un ou deux des candidats qui se seront offerts deux-mêmes, et le roi choisira. Les officiers des régimens avanceront de grade en grade, suivant l'ordre établi par Charles XII, le 19 octobre 1716. Si on fait des injustices à quelqu'un, les chefs des corps en répondront. Tous les emplois subalternes que conféraient les collèges, les consistoires, les colonels des régimens ou autres avant iG§o? continueront à être donnés

^84 lois constitutionnelles

par eux. Aucun étranger, de quelque rang, qu'il soit, ne pourra obtenir des emplois civils ou militaires , autres que des emplois à la cour ; à moins qu'il n'ait des qualités éclatantes, capables d'illustrer le royaume , ou de lui procurer des avantages considérables. L'instruction et l'expérience conduiront toujours aux charges , sans aucun égard pour les candidats protégés, ou d'une naissance distinguée qui manqueront de talens. On suivra l'ancienne coutume dans l'élection des archevêques, des évoques et des surintendans des églises, c'est-à-dire, que le roi nommera un des trois sujets qui lui seront proposés , en observant ce qui est statué par îe règlement de 1720, au sujet de la nomination du bas clergé.

11. Le roi a le droit d'anoblir ceux qui par leur fidélité , leur valeur, leurs lumières et leur expérience, ont rendu des services à lui ou à l'état ; mais la noblesse de Suède étant aujourd'hui très-nombreuse, Sa Majesté aura la bonté de limiter le nombre des nouveaux gentilshommes à cent cinquante: Les ordres de chevalerie et les ordres de la noblesse, ne pourront pas refuser ces cent cinquante nouvelles familles dans leurs corps, ou en qualité de chevaliers, ou de comtes et de barons, surtout si elles se sont rendues dignes de la faveur royale par des services distingués,

12. Le roi fera délibérer dans son cabinet, sur toutes les affaires dont ne parle pas cette capitulation , ou s'il le juge à propos dans un des comités de son conseil: il pourra aussi consulter alors un plus grand nombre de sénateurs; mais le résultat sera toujours censé venir du cabinet.

i3. Comme la nation est trop étendue , et les affaires publiques, trop nombreuses et trop importantes , pour que le roi puisse se mêler de toutes les parties de l'administration , il est nécessaire que Sa Majesté emploie des baillifs et des gouverneurs de provinces.

i4» Il y a certains collèges établis, pour la prompte expédition et exécution de toutes les affaires publiques : les directeurs de ces collèges auront le droit, en vertu de leurs charges, et de l'autorité dont ils sont revêtus , d'établir les officiers subalternes dans leurs emplois respectifs; de les contenir dans les bornes du devoir et de l'obéissance ; de leur demander compte de ce qui leur a été confié, et d'en faire le rapport au monarque , quand cela est nécessaire : ils

Page 1