‹ Collection des constitutions (volume 4)Chapitre 79 sur 131 · DIT ROTATJME DE SUEDE · texte numérisé non relu

DIT ROTATJME DE SUEDE

sont obligés d'ailleurs eux-mêmes, de rendre compte au roi de leur conduite.

i5. Le roi nommera président du tribunal de la cour, nn homme qui, par ses lumières et son expérience dans l'administration de la justice , soit en état d'exercer cet emploi, et il lui donnera pour assesseur un vice président, et les conseillers et assesseurs ordinaires de ce tribunal. Les tribunaux de cette espèce examineront, si dans leurs districts respectifs la justice est administrée suivant les statuts et les lois du royaume, et si les juges observent les réglemens à la lettre; ils rendront la justice à chacun d'une manière impartiale , sans délai et sans intérêts. Dans les cas qui concernent la vie et l'honneur des chevaliers ou des nobles , le jugement ne peut être prononcé par un autre tribunal que celui de la cour: ainsi le veulent leurs privilèges, et la forme de procédure établie en 1 7 1 5. L'instruction judiciaire se fera cependant sur les lieux où le délit a été commis , et les privilèges dont on vient de parler ne s'étendront à aucun des cas qui n'intéressent point la vie ou l'honneur des chevaliers ou des nobles. Ces tribunaux souverains surveilleront d'ailleurs avec soin , les juges des tribunaux subalternes , ils les obligeront à rendre compte de leur conduite , et ils les puniront suivant l'exigence des cas , quand ils auront malversé par ignorance, par négligence , ou par corruption; et s'il se trouve un juge qui par haine de son prochain , par mauvaise volonté ou par esprit de vengeance , manque, de propos délibéré, aus lois et à l'équité , et fasse tort à qui que ce soit, en ce qui regarde la vie, l'honneur ou les biens , il ne suffira pas de le punir par une amende ou par la déposition; on le condamnera à perdre la vie ou l'honneur, suivant les circonstances. De semblables crimes ne seront pas cachés, ni dissimulés ni négligés par pitié, de peur que d'autres juges ne soient portés à les imiter , en voyant qu'où ne les punit pas. Ceux qui par mauvaise volonté, par imprudence, ou par vengeance , attaqueront les juges, ou les officiers subalternes dans l'exercice de leurs fonctions , ou qui parleront contre eux , ou publieront des des écrits injurieux , offensans ou déshonorans pour les juges et leurs officiers , sans donner la preuve de ce qu'ils avancent, seront punis sur le champ avec la plus grande sévérité , suivant la nature du délit. Personne de quelque qualité et condition qu'il soit , ne sera tenu long-temps en

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prison, sans être examiné et jugé : pour que In petitesse aëJ salaires ne puisse fournir à aucun juge, le prétexte de prévariquer et de cacher des abus dans l'exercice de ses fonc^ tions, les contributions destinées par les états à l'entretien, des juges , seront employées à cet usage , et les salaires payés exactement. Les baillifs et les procureurs du roi, s'acquitteront de leurs fonctions sans négligence et sans aucune vue d'intérêts; s'ils malversent en ce point, ils répondront de tout ce qui pourra en arriver, le chancelier de justice veillera soigneusement à l'exécution des lois du royaume, et s'il remarque qu'on les enfreint, il en fera tout de suite le rapport au roi; il y aura à l'avenir, comme autrefois, trois cours souveraines dans le royaume; la première à Stockholm, dont îa jurisdiclion s'étendra sur le royaume de Suède, dans le sens que les anciennes lois donnent à ce mot; la seconde à Linkioping , dont la jurisdiction s'étendra sur le royaume de Gothie j et la troisième à Cebo , dont îa juridiction s'étendra sur la principauté de Finlande.

16. Tous les tribunaux, commissions, et délégations extraordinaires, ayant droit de juger, soit qu'ils aient été établis par le roi ou par la diète, seront abolis désormais parce qu'ils ont toujours tendu à favoriser le despotisme et la tyrannie. Tous les Suédois jouiront du droit d'être jugés par le tribunal qui prend ordinairement connaissance des affaires dont il est question. Cependant s'il arrive, qu'une personne dune très-haute naissance, un sénateur ou un collège entier, soit coupable envers le monarque, le royaume ou la majesté de la couronne, et que le crime ne puisse être jugé par le tribunal souverain , ou par le. conseil détat, on le renverra à un tribunal particulier, qui sera présidé par le roi en personne, ou en son absence par le prince royal, ou le premier prince du sang, ou le plus ancien sénateur ; tous les sénateurs, le feld-maréchal , tous les présidens du royaume , et des collèges royaux y siégeront, ainsi que quatre des plus anciens juges des trois cours souveraines, un général, les deux plus anciens lieutenansgénéraux, les deux plus anciens majors-généraux, le plus ancien amiral , le chancelier de la cour et les trois secrétaires d'état , le chancelier de justice fera les fonctions du procureur-général, et le plus ancien secrétaire de la révision , sera chargé de tenir les registres du procès. Ces corn-

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