DU ROYAUME DE SUEDE. , 29 I
président/Tous les collèges sont obligés de rendre compte au roi des affaires portées devant eux.; mais ils ne doivent répondre sur ces matières qu'à Sa Majesté seule.
53. L'établissement actuel donne aux propriétaires ordinaires des fiefs, appelés hoef dingthuamern? tous les gouvernemens des provinces. A l'avenir, il n'y aura aucun gouverneur - général dans le royaume, excepté dans les cas particuliers et pour un temps limité; et, dans aucune occasion, on ne donnera un fief personnel : les fiefs seront distribués suivant la constitution de 1720.
34- Les princes héréditaires du royaume de Suède, et les princes du sang royal , ne pourront avoir aucun fief ou gouvernement général; ils se contenteront des sommes en argent qui leur seront accordées par les états : cette somme ne sera pas pour les princes héréditaires de moins de cent mille daihers d'argent, c'est-à-dire, d'environ six mille livres sterling par an. Dès le moment où ils seront parvenus à iage de vingt-et-un ans. Les autres princes plus éloignés de la couronne , recevront annuellement, une somme suffisante pour l'entretien des personnes de leura rangs; ils pourront être revêtus d'ailleurs des titres de duc ou de prince, comme autrefois, sans avoir cependant aucune prétention à former sur les provinces dont ils porteront le nom. Ces provinces seront toujours réunies sous un seul chef, sans aucune aliénation ou division.
35. Quant à l'entretien du prince royal, qui est toujours le fils ou le petit-fils en ligne directe et descendant du roi qui est sur le trône, il sera établi de la même manière, en tout que l'a été celui de notre gracieux souverain Gustave III, fils d'Adoîphe-Frédéric de glorieuse mémoire; le prince royal entrera au conseil dès l'âge de dix-huit ans.
06. Aucun prince du sang royal de Suède, soit le prince royal , le prince héréditaire , ou un autre prince , ne pourra légalement se marier sans la connaissance et l'aveu du roi; s'il manque à cet article, il sera puni suivant les lois? et ses énfans seront privés de tous leurs droits d'héritage.
07. Si le roi est malade, ou s'il fait un long voyage, la régence passe aux sénateurs que nommera Sa Majesté ; mais s'il tombe malade subitement, et qu'il ne puisse pas donner «l'ordre sur l'administration, tous les ordres du cabinet ou de la chancellerie, seront signés par quatre des plus anciens sénateurs et par le président de la chancellerie : ces cinq
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officiers exerceront l'autorité royale dans tout ce qui exigera une prompte expédition, ils ne pourront cependant donner aucun emploi, ni conclure aucune alliance, avant que 4a santé du monarque soit assez rétablie, pour qu'il puisse s'occuper des affaires de l'état; de plus ils seront obligés de rendre compte à Sa Majesté de la manière dont ils auront administré les affaires publiques. Si le roi meurt, le prince héréditaire étant encore mineur, les affaires publiques seront administrées ainsi qu'on vient de le régler tout à l'heure, tous les emplois publics se donneront par intérim, comme si le roi vivait. Si le feu roi a fait un testament, on exécutera ses dernières volontés»
58. Les états du royaume s'assembleront au temps et lieu qui leur seront assignés, quand le roi les convoquera, pour délibérer avec Sa Majesté sur les affaires qui leur seront communiquées; mais aucun autre que le roi, ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, convoquer la diète générale, excepté dans la minorité du monarque, que ses tuteurs exerceront ce droit. Si le trône vient à vaquer par l'extinction de la famille royale (ce qu'à Dieu ne plaise), les états an royaume seront obligés, sans être convoqués, de s'assembler à Stockholm , le treizième jour après la mort du roi, ainsi que le prescrit l'acte de réunion du 25 juin î ^45. On publiera alors les peines décernées contre ceux qui auront l'audace de s'efforcer, par des actions ou par des actes de violence, d'interrompre l'élection libre de la diète. Dans cette conjoncture fâcheuse, c'est à la principale noblesse, au chapitre de la cathédrale d'Upsal et aux magistrats de Stockholm , d'annoncer la mort du monarque à tous les ordres de la nation. Les propriétaires des fiefs sont obligés , dès ce moment, d'en informer les habitans de leurs domaines; de prendre soin qu'on ne trouble la tranquillité publique, de s'assembler au temps et lieu fixés, afin de protéger et défendre la liberté du royaume, et que les états puissent élire une nouvelle maison royale.
3q. Les états conserveront fidèlement et soigneusement tous les droits royaux, tels qu'ils sont exposés par les lois. Ils les maintiendront dans toute leur vigueur, et ils défendront et fortifieront avec attention et avec zèle , tout ce qui appartient à l'autorité royale, sur cette matière, ils ne changeront, multiplieront ou diminueront point les lois fondamentales du royaume, sans lavis et le consentement du roi.