DE SUÈDE
son département, savoir: celui de la guerre, de l'intérieur, de l'économie nationale et des mines, des finances, de l'instruction publique, de la religion et de la direction des pauvres.
Les membres du conseil-d'état sont responsables de leurs avis , qui seront insérés dans les registres.
S'il arrivait jamais que l'opinion du roi fut contraire à la constitution , ou à la loi générale, ils sont tenus de s'y opposer par des remontrances formelles, faute de quoi, ils seront censés avoir fortifié l'opinion du roi.
Toutes les affaires du gouvernement seront traitées dans le conseil, excepté les affaires diplomatiques et militaires, que le roi dirige seul de la manière qui lui paraît le plus convenable.
En fait de guerre ou -de paix, le roi prend les avis des membres de son conseil et des secrétaires d'état; cependant il a la faculté de décider ce qui lui paraît le plus avantageux au royaume.
Le roi veille à ce que chacun soit protégé dans l'exercice libre de sa religion , pourvu que cette liberté ne soit pas contraire à la tranquillité publique; et à ce que chacun soit jugé par le tribunal auquel il appartient suivant la loi. . • La cour de justice royale , qui constitue le tribunal suprême du royaume , est composée de douze conseillers de justice ( dont six doivent être pris parmi la noblesse) , tous nommés par le roi qui a, dans ce conseil , une double voix.
Les affaires doivent être préparées dans les justices subalternes avant d'être portées devant ce tribunal.
Le roi a le droit de faire grâce, de mitiger dans son conseil la peine de mort, et de réintégrer l'honneur, et de rendre les biens échus à la couronne , après avoir entendu le tribunal suprême.
Le chancelier de justice, nommé parle roi, agit en son nom dans tout ce qui concerne la sûreté publique et les droits de la couronne; ii surveille le maintien des lois et en poursuit l'infraction, soit par lui-même ou par les fiscaux qui lui sont subordonnés.
Le roi nomme, dans son conseil, des Suédois originaires à toutes les places élevées et subalternes, dont la nomination est réservée à Sa Majesté : cependant il a la faculté d'avancer des étrangers dans l'état militaire , excepté au commandement des forteresses,
3oS CONSTITUTION
Tous les fonctionnaires civils et les juges dans le royaume doivent faire profession de la religion évajigélique.
Le roi ne peut démettre ni appeler, malgré eux, à d'autres fonctions, sans un examen judiciaire, que ceux qui occupent des places de confiance dépendantes immédiatement du roi.
Les deux ministres d'état sont les grands dignitaires du royaume ; les conseillers d'état sont égaux, en rang, aux généraux , et les conseillers de justice aux lieutenans - généraux.
Le roi a le droit d'accorder des lettres de noblesse à des personnes d'un mérite distingué , et la dignité héréditaire de comte ou de baron à des nobles qui s'en seront rendus dignes.
Dans l'élection à l'archevêché et aux évêchés, ainsi que dans la nomination aux paroisses, on suivra l'ancienne coutume.
Le roi nommera aux premières dignités une personne, des trois qui lui auront été proposées.
Le roi ne peut entreprendre des voyages dans l'étranger sans prendre les avis du conseil-d'état assemblé inpleno.
Il ne s'occupera pas du gouvernement du royaume, tout le temps qu'il passe dans un pays étranger.
Le conseil-d'état, y compris les quatre secrétaires-d'état, exerce , pendant l'absence du roi , les fonctions royales , en son nom , avec toute l'autorité dont la constitution revêt le roi, sans pouvoir, néanmoins, conférer la noblesse ni les ordres de chevalerie.
De même le conseil -d'état ne peut remplir les places vacantes, que par intérim.
Il en est de même dans le cas où le roi serait empêché, par quelque maladie, d'exercer ses fonctions.
Si le roi prolonge son séjour dans des pays étrangers , au-delà de douze mois, et qu'il diffère de rentrer dans le royaume, la diète, convoquée par le conseil-detat, pourra disposer du gouvernement , de la manière qu'elle jugera à propos.
Elle en disposera de même dans le cas où le roi serait atteint de quelque infirmité, et que son incapacité continuât au-delà du terme susdit.
Le prince royal est reconnu majeur à -l'âge de vingt ans.
Il obtient séance dans le conseil-detat, le tribunal su-