TITRE IV
Du Pouvoir judiciaire,
86. Les membres de la première chambre de la diète , et le tribunal-suprême composeront la haute-cour du royaume, qui jugera en première et dernière instance les affaires entamées par la seconde chambre , soit contre les membres du conseil-d'état ou du tribunal-suprême, pour des délits ©ommis dans leurs fonctions , soit contre les membres de la
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diète, pour des crimes commis par eux en leur qualité de représentais.
Le président de la première chambre de la diète présidera aussi la haute-cour du royaume.
87. L'accusé pourra, sans alléguer aucun motif, récuser jusqu'à un tiers des membres de la haute -cour du royaume, de manière cependant que cette cour soit toujours composée de quinze membres au moins.
88. Le tribunal-suprême juge en dernière instance. Il aura au moins un président et six assesseurs.
89. En temps de paix , le tribunal-suprême, conjointement avec deux officiers supérieurs désignés par le roi , jugera en seconde et dernière instance toutes les causes jugées en première instance par un conseil de guerre , et qui emporteront soit peine capitale ou infamante, soit la perte de la liberté pour un temps au-delà de trois mois.
90. Dans aucun cas, on ne pourra en appeler des arrêts du tribunal-suprême, ni les soumettre à révision.
91. Personne ne pourra être nommé membre du tribunalsuprême avant d'avoir atteint l'âge de trente ans.