‹ Collection des constitutions (volume 4)Chapitre 98 sur 131 · TITRE V · texte numérisé non relu

TITRE V

Dispositions générales.

92. Les emplois de l'état ne pourront être conférés qu'à des citoyens norvégiens qui professent la religion évangélique luthérienne, qui ont juré fidélité à la constitution et au roi, qui parient la langue du pays , et qui ,

i° Ou sont nés dans le royaume de parens qui étaient alors sujets de l'état ;

2Q Ou sont nés en pays étranger de parens norvégiens , qui, à cette époque, n'étaient point sujets d'un autre état;

5° Ou, le 17 mai 1814 , avaient un séjour permanent dans le royaume , et n'ont pas refusé de prêter serment de maintenir l'indépendance de la Norvège (1);

4° Ou, à l'avenir, séjourneront pendant dix ans dans le royaume ;

(1) C'est le jour de la date de la constitution d'Eirirwold. Cette disposition favorise les employés et autres individus, danois de naissance, qui demeuraient à cette époque en Norvège,

5° Ou auront été naturalisés par la diète.

Cependant des étrangers pourront être nommés à des places de maîtres à l'Université et dams les collèges, ainsi qu'à celles de médecins et de consuls dans l'étranger.

Personne ne pourra être nommé à une magistrature supérieure, avant d'avoir atteint l'âge de trente ans; nia une magistrature inférieure, de juge en première instance, ou de receveur public , avant d'être parvenu à 1 âge de vingt-cinq ans.

93. La Norvège ne répond d'aucune dette , autre que sa propre dette nationale.

94. Un nouveau code général , civil et criminel , sera publié à la première, ou, si cela n'est pas possible, à la seconde diète ordinaire. En attendant, les lois de l'état actuellement ^existantes resteront en vigueur , en tant qu'elles ne sont point contraires, soit à cette loi fondamentale, soit aux ordonnances provisoires , qui seront publiées dans l'intervalle.

Les impôts actuellement permanens continueront de même à être perçus jusqu'à la diète prochaine.

95. Aucunes dispensations , lettres protectoires, lettres de répit ou réhabilitation ne pourront être accordées après la promulgation et la mise en vigueur du nouveau code de lois générales.

96. Personne ne pourra être jugé que conformément à la loi, ni puni qu'après qu'un tribunal aura prononcé. La torture ne pourra avoir lieu.

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