‹ Collection des constitutions (volume 5)Chapitre 100 sur 136 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Confection et sanction des lois»

46. Les lois pourront être également proposées dans Tune ou l'autre des deux chambres qui composent le pouvoir législatif.

47» Sont exceptées de cette règle, celles qui sont relatives aux objets mentionnés dans l'article 7.

48. Tout projet de loi sera lu dans trois séances distinctes, de manière qu'entre chacune d'elles , il y ait au moins trois jours d'intervalle; sinon il n'y aura pas lieu à délibérer.

49. Les projets de lois et autres résolutions du corps-législatif devront , pour être adoptés , obtenir au moins la moitié des suffrages plus un , dans chacune des deux chambres constitutionnellement réunies.

50. Le projet de loi qui sera adopté par celle des deux chambres dans laquelle il aura été proposé , sera transmis à l'autre chambre, pour y être discuté de la même manière qu'en la première , et par suite amendé , approuvé ou rejeté.

5i. Aucun projet de loi rejeté par l'une des chambres., ne pourra être présenté de nouveau dans le cours de la même année législative.

52. Les projets de lois constitutionnellement adoptés par les deux chambres , seront adressés au directeur de l'état»

DE LAMliRIQUE DU SUD. 2 âfl

53. S'il les sanctionne, ou si, dans le terme de quinze jours , il ne présente aucune objection contre lesdits projets, ils auront force de loi.

54. S'il y trouve des inconvéniens , il présentera des motifs d'objection à la chambre qui les avait proposés.

55. Ils seront examinés de nouveau dans les deux chambres , et la réunion des deux tiers des voix dans chacune d'elles , leur donnera sanction définitive.

SECTION III

Pouvoir Exécutif*

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