DE L AMERIQUE DU SUD. 23 I
94. Les membres de la haute-justice seront nommés par le directeur de letat, sur l'avis et consentement du sénat.
g5. Le président sera élu tous les cinq ans , à la pluralité des suffrages, par les membres de la cour et les fiscaux.
96. La haute cour nommera ses officiers , au nombre et dans la forme prescrits par la loi.
97. Elle connaîtra exclusivement de toutes les causes concernant les envoyés et consuls des nations étrangères , de celles dans lesquelles une province sera partie, ou qui s'élèveront entre province et province ou entre villes dune même province , au sujet de leurs limites ou autres droits contentieux ; de celles qui dériveront de contrats passés entre le gouvernement suprême et un particulier : et enfin de toutes celles où figureront les fonctionnaires publics désignés aux articles 20 et 28.
98. Elle connaîtra en dernier ressort de tous les cas résultans de traités passés avec l'autorisation du gouvernement ; des crimes commis contre le droit public des nations, et de tous ceux qui, d'après la loi, peuvent donner lieu à un recours de seconde supplique pour nullité ou injustice notoire.
99. Les jugemens de la haute-cour et des autres tribunaux de justice seront publics ; il en sera de même des votes de chaque juge pour toutes résolutions ou sentences, de quelque nature qu'elles soient.
100. Elle informera, de temps en temps, le corps législatif de tout ce qu'elle jugera propre à améliorer l'administration, de la justice, qui continuera de se régler sur les lois maintenant existantes , en tout ce qui ne sera pas contraire à la présent#constitution.
10 1. Tous les six mois , elle recevra des chambres de justice, un tableau exact de toutes les causes qui y auront été portées et jugées, de celles qui seront encore pendantes, de l'état de ces dernières , du temps de leur durée et des motifs du retard; ce tableau seraaccompagné du journal que chaque greffier doit tenir: par ce moyen , elle veillera à ce que la justice s'administre promptement, et pourra ordonner ce qu'elle jugera propre à éviter les retards indus.
102. Les membres de cette cour resteront en charge aussi long-temps que leur conduite ne donnera lieu à aucun, reproche; ils ne pourront être employés parle pouvoir exé~
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catif à une autre destination , sans leur consentement et celui de ladite cour.
io3. Le corps législatif fixera une indemnité pour leuFS services, laquelle ne pourra être diminuée tant qu'ils demeureront en charge.
SECTION V
Déclaration des droits* CHAPITRE PREMIER.
Droits de la nation,
104. La nation a le droit de réformer sa constitution, quand l'intérêt commun l'exige ainsi , en procédant toutefois d'après les formes constitutionnelles.
io5. La nation , en qui réside originairement la souveraineté , délègue l'exercice des hauts pouvoirs qui la représentent , à la charge qu'ils seront exercés en la forme voulue par la constitution ; ensorte que le pouvoir législatif ne peut attirer à lui les pouvoirs exécutif et judiciaire, ni le pouvoir exécutif s'immiscer dans le pouvoir législatif ou en troubler l'exercice , ni le pouvoir judiciaire participer aux deuxautres en violant les dispositions de la présente constitution.
106. Les corps et magistrats investis de l'autorité légilative , executive ou judiciaire , sont dépendans de la nation et responsables envers elle , dans les termes prescrits par la constution.
107. Aucune autorité du pays n'est supérieure à la loi ; c'est par elle qu'elles ordonnent, jugent et gouvernent, et c'est par elle qu'on leur doit respect et obéissance.
108. En déléguant constitulionnellement l'exercice de sa souveraineté, la nation conserve la faculté de nommer ses représentans , et d'exercer librement le pouvoir de censure par la voie de la presse.