‹ Collection des constitutions (volume 5)Chapitre 115 sur 136 · TOME Vf. lS · texte numérisé non relu

TOME Vf. lS

s^rveront leur force et vigueur jusqu'à ce que l'autre autorité ait approuvé et sanctionné le changement proposé, de la manière qu'on vient de voir.

La présente constitution sera présentée à l'acceptation du peuple.

Principes qui doivent être reconnus dans toute l'étendue de lEtat.

Du moment que les hommes sont constitués en société , ils renoncent à cette liberté illimitée et licencieuse, à laquelle ils seraient aisément conduits par leurs passions, et qui ne s adapte qu'à l'état sauvage. L'établissement de la société suppose d'avance la renonciation à ces funestes droits, et l'acquisition d'autres plus doux et plus pacifiques, aussi bien que lassujétissement à certains devoirs mutuels.

Le contrat social assure à chacun la jouissance et la possession de sa propriété , sans nuire au droit des autres sur la leur.

Une société d'hommes unis par les mêmes lois, les mêmes coutumes , le même gouvernement , forme une souveraineté.

Aucun individu, aucune famille, aucune portion ou réunion de citoyens, aucune corporation particulière , aucune ville ou cité, aucun district., ne peuvent s'attribuer la souveraineté de la société, laquelle souveraineté est imprescriptible , inaliénable , indivisible dans son essence et son origine.

Les magistrats et les officiers du gouvernement 9 revêtus d'autorité, soit dans le pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire , sont les agens et les représentons du peuple, et responsables pour leur conduite publique.

Chaque citoyen , sans distinction, a droit aux emplois publics, dans la manière et selon les formes prescrites par la loi.

La loi est l'expression de la volonté générale ou de la majorité des citoyens, manifestée par l'organe de leurs représentai légalement constitués. Elle est encore fondée sur la justice et l'utilité commune, et protège la liberté publique et individuelle contre l'oppression et la violence.

ME VENUZELA. 2^'J-

Droits de ï Homme en société. ( Extrait. ) .

L'objet de la société est la félicité de tous : les gouvernemens sont institués pour l'assurer à l'homme, en protégeant l'amélioration de ses facultés physiques et morales, en agrandissant la sphère de sa puissance, et en obtenant pour lui le plus juste et le plus honnête exercice de ses droits.

Ces droits sont la liberté , l'égalité, le droit de propriété et de sûreté.

La liberté est la faculté de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits des autres individus ou au corps de la société ; les limites de ces droits doivent être déterminées par la loi; car autrement, ils deviendraient arbitraires et ruineux pour la liberté.

L'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous les citoyens; en ce qu'elle les punit et protège également , et ne connaît aucune distinction de naissance, ou aucune hérédité de pouvoir.

La propriété est le droit que chacun a de jouir et de disposer de ce qu'il peut obtenir par son travail et son industrie.

La sûreté existe dans la garantie et la protection que la société donne à chacun de ses membres , relativement à la conservation de leurs personnes , de leurs droits et de leurs propriétés.

Aucune espèce de travail , de culture, d'industrie ou de commerce rie sera interdite aux citoyens,

Aucune loi criminelle ou civile n'aura d'effet rétroactif. Il ne sera point demandé de cautions excessives , et les amendes pécuniaires ne seront point disproportionnées aux crimes ; les personnes ne seront point condamnées à des peines cruelles , ridicules et inutiles; tout traitement rendu plus dur que la peine déterminée par la loi, sera réputé crime. L'usage de la torture est aboli pour toujours.

Une sentence prononcée pour trahison envers l'état, ou tout autre crime , n'entraînera pas d'infamie pour les enfans, ou la descendance du coupable.

Aucun citoyen, excepté ceux employés dans l'armée, la flotte ou la milice, lorsque celle-ci est en service actif, ne sera sujet aux lois militaires , et ne souffrira les peines infligées par elles.

Une milice régulière et instruite, composée de citoyens, est la défense la plus propre et la plus naturelle, aussi bien que la plus sûre pour un état libre : par cette raison, il ne sera conservé , en temps de paix, que l'établissement de troupes régulières, qui sera jugé par le congrès, absolument nécessaire pour la sûreté de 1 état.

Les citoyens pourront avoir des armes pour leur propre défense ; ei , dans tous les cas, le pouvoir militaire se maintiendra dans une stricte subordination envers l'autorité civile, et sera dirigé par elle.

Le droit de manifester ses idées par le moyen de la presse sera libre, mais toute personne qui l'exercera sera responsable devant la loi , si elle attaque ou trouble , par ses opinions, la tranquillité publique, la foi et la morale chrétienne , oj la propriété, l'honneur et la réputation des citoyens.

Il n'est pas défendu aux citoyens de s'assembler tranquillement dans leurs paroisses respectives , pour se consulter et délibérer sur leurs intérêts, donner des instructions à leurs représentans au congrès ou à la législature provinciale; pour présenter à l'un ou à l'autre des corps législatifs, des pétitions dans lesquelles Us demanderont redressement des griefs dont ils ont à se plaindre. Il sera besoin qu'une pétition signée par des pères de familles ou d'autres personnes respectables, au nombre au moins de six, adressée à la municipalité, la requière d'autoriser cette assemblée; la municipalité déterminera le jour où elle aura lieu, et nommera quelqu'un pour la présider : l'arrêté pris par l'assemblée sera remis à la municipalité, qui l'enverra à sa destination.

Les citoyens votans ou électeurs seront seuls membres de ces assemblées; et les corps législatifs seront tenus de prendre leurs pétitions en considération, et de prononcer sur elles ce qui leur paraîtra plus conforme au bien général.

Le droit du peuple de participer à la législature, étant la meilleure sûreté et le plus ferme fondement d'un gouvernement libre , il est nécessaire que les élections soient fréquentes : et comme une trop longue continuation dans les fonctions du pouvoir exécutif est dangereuse à la liberté, il y aura une rotation périodique entre ses membres.

DK VENEZUELA. 2 JJ

Devoirs de V Homme en société.

La déclaration des droits contient les obligations des législateurs, mais la conservation de la société demande que ceux qui la constituent connaissaient et remplissent aussi les leurs.

Les droits des autres sont les limites naturelles des nôtres, et le fondement de nos devoirs envers les autres individus qui forment le corps social ; nos devoirs ont pour bases ces deux principes que la nature a imprimés dans le cœur de tous : i° fais aux autres, en toutes les occasions, ce que ta voudrais recevoir d'eux; 2° ne Jais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qui te fût fait.

Il est du devoir de tout individu en société de vivre en obéissant aux lois, d'obéir aux magistrats, et aux autorités constituées qui sont leurs organes , de contribuer aux dépenses publiques, de servir la patrie quand elle le requiert, de faire pour elle le sacrifice de sa propriété et de sa vie, s'il est nécessaire.

On ne peut être un bon citoyen si l'on n'observe pas religieusement les lois, et si, en outre , l'on n'est pas bon fils, bon frère , bon ami, bon mari, et bon père de famille.

Toute personne qui viole ouvertement les lois ou les élude par ruse, par des subterfuges artificieux et coupables, est ennemi de la société, transgresse les intérêts des autres, et se rend indigne de la bienveillance et de l'estime publique.

Dispositions générales.

Toutes les classes de citoyens jusqu'à ce jour dénommés Indiens , n'ont pas encore joui des avantages des lois rendues en leur faveur par la monarchie espagnole ; les fonctionnaires de l'ancien gouvernement ne les ayant pas mises à exécution ; et comme la base du système du gouvernement que Venezuela a adopté, dans sa constitution, n'est autre que celle de la justice et de l'égalité , il est enjoint aux gouvernemens provinciaux de donner leurs spins pour procurer l'instruction à tous les habitans des états. 11 sera établi des écoles , des académies et des collèges où ces habitans

seront instruits dans les principes de la religion., d'une morale complète, de la politique , des sciences et des arts utiles et nécessaires. On expliquera à ces habitans l'union intime qui les attache au reste des citoyens ; ils apprendront qu'ils méritent une considération égale de la part du gouvernement, et doivent jouir des mêmes droits, par cela seul qu'ils sont hommes et égaux aux autres. Il est défendu de les employer contre leur propre volonté aux services des curés de leurs paroisses ou de toutes autres personnes ; on leur donnera en propriété les terres qui leur avaient été concédées, et dont ils sont en possession. Ces terres seront partagées entre les chefs de famille de chaque ville , en conformité des réglernens qui devront être établis par les gouvernemens provinciaux*

Conséquemment, sont révoquées et déclarées nulles toutes les lois qui , sous l'ancien gouvernement, accordaient aux natifs certains tribunaux et protecteurs, et le privilège d'être toujours considérés comme mineurs; privilège qui, dirigé, en apparence , pour protéger les natifs , leur causait un tort prodigieux , ainsi que l'expérience l'a prouvé.

Le vil trafic des esclaves, prohibé par le décret suprême de la junte de Caracas, du i4 juillet 1810 , est solennellement et consututionnellement aboli dans tout le territoire de l'union ; il ne sera pas permis d'importer des esclaves d'aucune espèce par suite de spéculations mercantiles.

Sont révoquées et annulées de la même manière, les anciennes lois qui imposaient une dégradation civile sur les habitans nommés jusqu'à ce jour personnes de couleur', ils demeureront en possession de leur rang naturel et civil , et seront rétablis dans les droits imprescriptibles qui leur appartiennent comme au reste des citoyens.

Tous les titres accordés par l'ancien gouvernement sont abolis: le congrès et les législatures-provinciales ne pourront en donner d'autres, ni conférer des titres de noblesse, ou des honneurs et des distinctions héréditaires ; i 1s ne pourront pas également créer des offices ou places dont le salaire et ies émolumens durent plus que la bonne conduite de ceux qui les remplissent.

Aucun règlement de commerce ou de finance ne sera accordé 3 aucun privilège ne pourra donner de préférence aux

ports d'une province sur ceux des autres , à des compagnies de commerce , ou à des sociétés d'industrie.

Aucune personne de îa confédération de Venezuela ne jouira d'autre titre que de celui de citoyen; mais en s'adressan t aux représenta ns des chambres, aux membres du pouvoir exécutif, à ceux de la cour suprême, on donnera aux premiers, avec le titre de citoyen , celui d'honorable ; aux seconds, celui de respectable ; et celui de juste aux autres.

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