‹ Collection des constitutions (volume 5)Chapitre 121 sur 136 · L'exercice du droit d'électeur est suspendu · texte numérisé non relu

L'exercice du droit d'électeur est suspendu

i°. Pour cause de folie, démence ou aliénation mentale.

2°. Par Pétat constaté de banqueroute; par l'état de vagabondage notoire.

3°. Par une procédure criminelle légalement établie, jusqu'au jugement définitif qui prononce l'absolution, ou des peines qui ne soient ni afflictives , ni infamantes.

4°. Sont également privés momentanément de leur droit d'électeur, les débiteurs envers le trésor public, après l'expiration des délais accordés par la loi.

18. L'objet des assemblées paroissiales est de nommer l'électeur, ou les électeurs que le canton doit fournir.

19. La province qui n'a qu'un seul représentant à fournir, nommera dix électeurs, lesquels seront pris dans les cantons de ladite province , proportionnellement à la population de chacun d'eux.

20. La province qui doit fournir deux représentans ou davantage, aura autant d'électeurs qu'il y a de cantons dans son arrondissement , chaque canton devant donner un électeur par quatre mille individus, et un en sus, s'il reste un excédant de trois mille. Tout canton a de droit un élec-

teur, bien que sa population ne s élève pas à quatre mille individus.

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