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Pour être électeur, il faut

i°. Etre électeur de paroisse, avec jouissance légale de ce droit.

2°. Savoir lire et écrire.

3°. Etre majeur de vingt -cinq ans révolus, et habitant de.iune des paroisses du canton qui élit.

4°. Posséder un immeuble ou propriété foncière de la valeur nette de 5oo piastres, ou un emploi de 3oo piastres de traitement annuel, ou être usufruitier d'une propriété qui produise un revenu de ooo piastres annuellement, professeur d'une science quelconque, ou revêtu d'un grade universitaire.

22. Chaque électeur de paroisse désignera l'électeur ou les électeurs de canton , en ajoutant publiquement à ce premier vote , les noms d'un nombre égal d'autres citoyens du même canton, lesquels seront indispensablement transcrits , en sa présence , sur un registre destiné à ce seul usage.

23. Les difficultés qui s'élèveraient sur les qualités ou vices de forme dans les élections de paroisse , les plaintes en subornation de suffrages seront jugées , par les magistrats et témoins d'office associés aux magistrats; ce jugement sera exécutoire provisoirement, sauf le recours au conseil municipal du canton. ( Gabildo. )

24. Les élections seront publiques. Nul citoyen ne pourra y être admis avec des armes d'aucune espèce.

25. Les élections seront ouvertes pendant huit jours; après ce terme, Rassemblée est dissoute de fait , et tout acte ultérieur au-delà de ce terme prescrit par la constitution, est non-seulement nul; mais doit être considéré comme un attentat contre la sûreté publique.

26. Aussitôt que l'acte des élections est terminé, le magistrat, ou les magistrats qui ont présidé l'assemblée remettront au conseil municipal du canton le registre de la paroisse, sous enveloppe cachetée.

27. Aussitôt que les registres des assemblées paroissiales sont arrivés, le conseil municipal du canton présidé par l'un des alcades ordinaires, et à leur défaut par l'un des régidors, se réunit en séance publique; fait ouvrir les registres des

assemblées de paroisse , et former successivement des listes comparées des suffrages , dont il est pris note dans un registre particulier.

28. Les citoyens qui ont réuni le plus grand nombre de votes, sont déclarés constitutionnellement électeurs. S'il y avait égalité de suffrages entre deux citoyens, la préférence sera décidée par la voie du sort.

29. Le conseil municipal du canton enverra à celui de la province le résultat du scrutin qu'il a recueilli, et avertira sur-le-champ les citoyens élus, afin qu'ils se rendent aux chefs-lieux de la province , le jour désigné par la constitution.

SECTION II

Des assemblées électorales ou de province.

5o. L'assemblée électorale se compose des électeurs nommés parles cantons.

5i. Tous les quatre ans, le ier octobre, l'assemblée électorale se réunira dans le chef- lieu de la province et procédera aux élections de sa compétence. Les deux tiers au moins des électeurs devront être présens. Le conseil municipal du chef-lieu présidera l'assemblée, en attendant qu'elle choisisse son président parmi les électeurs , à la pluralité des suffrages.

02. Les articles 24 et ih s'appliquent également aux assemblées électorales.

55. Les fonctions d'électeur durent pendant quatre années. Les vacances seront remplies , quand il sera nécessaire , par les citoyens qui, après les électeurs nommés , ont obtenu le plus de suffrages.

34* Les fonctions des assemblées électorales consistent à voter :

i°. Pour l'élection du président de la république. 20. Pour celle du vice-président. .

5°. Pour celle du sénateur du département. 4°. Pour celle du représentant ou des représentans députés de la province.

55. Les votes pour ces quatre classes d'élections seront transcrits sur quatre registres, différens.

L'assemblée électorale procède elle-même au dépouillement du scrutin de l'élection des représentans députés.

5t88 CONSTITUTION

36. Pour être représentant d'une province, il faut avoir obtenu la pluralité absolue de voix : c'est-à-dire, une voix de plus, au moins, que la moitié du nombre des électeurs qui ont concouru à l'élection.

37. Les représentans seront nommés un à un , séance tenante ; ceux qui ont obtenu la pluralité des voix ci-dessus expliquée, seront proclamés sur-le-champ. Si aucun de ceux qui ont obtenu le plus de voix, ne réunit la majorité absolue, il sera procédé à un second scrutin , et celui qui obtiendra la pluralité de voix, sera proclamé député : en cas de nombre égal de suffrages en faveur de deux citoyens, le sort décidera la préférence.

38. Les élections du représentant ou des représentans ainsi terminées, le président de l'assemblée électorale avertira , sans délai , les députés élus, afin qu'ils assistent à la réunion prochaine. Les registres seront envoyés sous enveloppe cachetée à la chambre des représentans.

39. Les registres des votes pour l'élection du président et du vice-président de la république, ainsi que pour celle des sénateurs , seront adressés également sous enveloppe cachetée, et sans procéder au dépouillement du scrutin , au conseil municipal du chef-lieu de département, afin qu'aussitôt après qu'ils seront arrivés , il en soit fait l'envoi à temps à la chambre du sénat, conformément à ce qui est prescrit au titre IV de la section V.

TITRE IV

Du Pouvoir législatif.

SECTION PREMIÈRE

De la îiivision , des Limites et des Fonctions du pouvoir

législatif.

40. Le congrès de Colombia est divisé en deux chambres, celle du sénat et celle des représentans.

4i. Les lois peuvent être proposées dans l'une et l'autre chambre, et l'une et l'autre ont également la faculté de se présenter mutuellement des observations , additions ou amendemens. Chacune des deux chambres a le droit d'examiner la loi présentée, et de !a rejeter par une simple négative.

42. Cette règle n'est point applicable aux lois sur les contributions ou impôts publics; celles-ci ne peuvent émaner que de la chambre des représentans, sauf le droit qu'a le sénat de les modifier, d'y ajouter ou de les rejeter.

43. Les propositions ou projets de loi admis , conformément à l'ordre des débats , seront discutés en trois séances distinctes , avec un jour au moins d'intervalle de l'une à l'autre ; sans l'accomplissement préalable de cette formalité, il ne pourra être pris aucune délibération.

44* Dans le cas d'urgence , cette formalité pourra être abrogée,, après une discussion à la suite de laquelle l'urgence aura été reconnue et proclamée dans la chambre où la proposition de la loi a été faite. La déclaration d'urgence et les motifs qui l'ont provoquée , seront envoyés , avec la proposition ou projet de loi , à l'autre chambre qui doit l'examiner. Si cette chambre n'adopte pas les motifs d'urgence , elle renvoie le projet de loi à la chambre qui Fa présenté , afin qu'il soit statué dans les formes légales.

45. Aucun projet de loi rejeté par l'une des chambres , ne pourra être présenté de nouveau jusqu'à la session de Tannée prochaine ; il sera pourtant permis de faire entrer plusieurs des articles dont il se compose, dans d'autres projets de loi non encore rejetés.

46. Aucun projet de loi constitutionnellement admis , discuté , adopté dans les deux chambres, ne sera considéré comme loi de la république , que lorsqu'il sera revêtu de la sanction du pouvoir exécutif. Si celui-ci ne croit pas convenable de le sanctionner , il renvoie le projet de loi à la chambre d'où il est originairement parti , avec ses observations tant sur les formes que sur le fond dudit projet ; ce renvoi doit avoir lieu dans le terme de dix jours , à compter de celui de la réception.

47. Les observations présentées par le pouvoir exécutif, sont transcrites sur le registre des séances de la chambre où la loi a d'abord pris naissance. Si cette chambre n'en est point satisfaite, elle remet le projet en discussion, et s'il est approuvé une seconde fois par une majorité composée des deux tiers des députés présens , il est adressé à l'autre chambre avec les observations du pouvoir exécutif : ledit projet aura force de loi, et le président ne pourra refuser de le sanctionner , si l'autre chambre l'approuve également à la majorité des deux tiers de voix des députés présens.

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