‹ Collection des constitutions (volume 5)Chapitre 123 sur 136 · tome vi · texte numérisé non relu

tome vi

4b\ $*j après le délai de dix jours prescrit par l'article 46. le projet de loi n'est pas renvoyé par le pouvoir exécutif, il aura force de loi, et sera promulgué comme tel, à moins que, dans l'intervalle, le congrès n'ait suspendu la session. Dans ce cas , les observations du pouvoir exécutif seront présentées dans la session prochaine.

4g. La sanction du pouvoir exécutif est également nécessaire pour que les autres résolutions, décrets, statuts et actes législatifs des chambres ayant force de loi, excepté ceux qui concernent spécialement la suspension s ou convocation des sessions ; les décrets par lesquels les chambres demandent des rapports ou nomment des commissions poulies affaires qui entrent dans leurs attributions; les élections qu'il leur appartient de faire elles-mêmes; les jugemens qui ont pour objet la vérification des pouvoirs des députés représentai ; les ordres à donner pour remplir les places vacantes dans leur sein ; les réglemens relatifs à leurs discussions et à leur police intérieure; la mise en jugement des députés , dans les cas prévus et de quiconque se rendrait coupable d'un manque de respect à leur égard : enfin , tous les actes pour lesquels le concours des deux chambres n'est pas nécessaire.

5o. Les propositions admises dans les deux chambres avec la qualification d'urgence , seront renvoyées par le pouvoir exécutif, dans le délai de deux jours , sans que celui-ci s'occupe de l'examen des motifs allégués pour déclarer qu'il y a urgence.

5i. Lorsque les délibérations d'une chambre sont communiquées à l'autre ou au pouvoir exécutif, il sera fait mention des jours où la décision a eu lieu, de la date des résolutions prises, de la déclaration d'urgence, si elle a été adoptée, enfin, des motifs sur lesquels cette déclaration est fondée; en cas d'omission de l'une de ces circonstances, la délibération sera renvoyée dans te délai de deux jours à la chambre où l'omission a été commise , ou à celle dont la délibération est émanée originairement, si l'omission a été commise par l'une et l'autre chambre.

52. Lorqu'une loi doit être envoyée à la sanction du pouvoir exécutif, elle est transcrite par duplicata dans les formes déterminées, et il en est fait lecture dans les deux chambres. Chaque original est signé des président et secrétaire, et une

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députation est chargée de les porter au président de la république.

55. La loi étant sanctionnée ou rejetée par le président de la république, conformément à l'article 46, celui-ci renvoie par le secrétaire d'état du département que la loi concerne , l'un des deux originaux, revêtu de son décret, portant qu'il en sera rendu compte aux chambres : cet original est conservé dans les archives de la chambre d'où, la ioi est originairement émanée.

54. La promulgation de la loi est soumise inviolablement à la l'orme suivante :

« Le sénat et la chambre des jfeprésentans de la république de Colombia , réunis en congrès , etc. , décrètent , etc. »

SECTION II

Des attributions spéciales du congres,

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