Attributions spéciales du congrès
i°. Fixer chaque année les dépenses publiques d'après les budjets présentés par le pouvoir exécutif;
20. Régler par des décrets tout ce qui intéresse l'administration , la conservation et la vente des biens nationnaux;
5°. Accorder les impositions et contributions de quelque nature qu'elles soient, veiller sur l'emploi des fonds publics, et faire rendre compte au pouvoir exécutif et autres employés de la république ;
4°. Contracter des emprunts sur le crédit de Colombia ;
5°. Etablir une banque nationale ;
6°. Fixer , d'une manière uniforme , la valeur, le poids , le type , et les noms de la monnaie;
y°. Fixer et rendre également uniformes les poids et mesures ;
8°. Créer les cours de justice et les tribunaux inférieurs de la république ;
90. Décréter la création ou la suppression des emplois publics, et leur assigner un traitement ; diminuer ou augmenter ce traitement;
io°. Fixer le mode de naturalisation ;
ii°. Accorder des prix ou des récompenses personnelles à ceux qui auront rendu de grands services à Colombia.
2CJ2 CONSTITUTION
120. Décréter des honneurs publics à la mémoire des grands hommes;
i5°. Décréter la conscription et l'organisation de l'armée, en déterminer la force en temps de paix ou de guerre; fixer le temps pendant lequel elle doit rester sur pied ;
i4°» Décréter les constructions et l'armement de la marine, l'augmenter ou la restreindre :
i5°. Faire les ordonnances qui doivent régir les armées de terre et de mer ;
i6°. Décréter la guerre d'après les motifs exposés par le pouvoir exécutif;
i7°./Requérir le pouvoir exécutif, d'entamer des négociations pour faire la paix ;
i8°. Approuver, sanctionner par son consentement, les traités de paix, d'alliance, d'amitié, de commerce, de neutralité, et tout autre négociation du pouvoir exécutif ;
190. Favoriser, par de bonnes lois , l'éducation publique , les arts, les sciences , les établissemens utiles; accorder, pour un temps déterminé, des exemptions , des droits exclusifs pour en favoriser les progrès et exciter l'émulation ;
20°. Accorder des amnisties générales, quand de graves motifs d'intérêt public l'exigent.
2i°. Choisir la ville où le gouvernement doit établir sa résidence , et changer cette désignation quand il le juge convenable.
220. Fixer les limites des départemens, des provinces et des autres divisions du territoire de Colombia,de la manière la plus convenable pour obtenir une bonne administration,
y.3°. Permettre ou refuser le passage des troupes d'un autre état , sur le territoire de Colombia.
24°. Permettre ou refuser le mouillage ou la station d'escadres d'un autre état, dans les ports de la république, pour un séjour qui durerait plus d'un mois.
20°. Accorder, pendant la guerre actuelle de l'indépendance, au pouvoir exécutif, les facultés extraordinaires qui seraient reconnues indispensables dans les contrées qui sont en ce moment le théâtre des opérations militaires, ou dans les pays récemment délivrés du pouvoir de l'ennemi ; mais ces facultés devront être expliquées , définies aussi clairement , aussi minutieusement qu'il sera possible, et cesser à l'instant où elles ne seront plus absolument nécessaires.
Dli COLOMBIA. 2Cp
26*. Faire toutes les autres lois et ordonnances de quelque nature qu'elles paissent être; modifier, abroger les lois existantes. Le pouvoir exécutif n'a que le droit de lui présenter des propositions sur un objet quelconque , atin que le congrès les prenne en considération ; mais les propositions ne doivent jamais être présentées sous la forme des lois.
SECTION III
Fonctions économiques et prérogatives communes aux deux Chambres , et aux membres de chacune d'elles.
56. Les chambres ont le droit de faire des réglemens, qui seront observés dans leurs séances et dans leurs délibérations. D'après ces réglemens , elles peuvent infliger à celui des membres de la chambre , qui les violerait ou qui se rendrait coupable d'un autre délit, la peine établie, lé chasser même de leur sein, et le déclarer indigne d'occuper d'autres emplois de confiance ou d'honneur dans la république ; mais une pareille décision ne peut être rendue que sur le vote unanime d'une majorité composée des deux tiers des membres présens.
57. La session de l'une et l'autre chambres ne peut s'ouvrir sans le concours de la pluralité absolue des membres dont elle doit être composée; mais, à tout événement , les membres présens, quel que soit leur nombre, doivent se réunir et forcer les absens à se rendre à leur poste , par tous les moyens , et sous les peines que les chambres indiqueront elles-mêmes.
58. Les sessions de chaque année étant ouvertes , il suffira de la présence des deux tiers des membres arrivés au chef-lieu , pour continuer les sessions , pourvu toutefois que ces deux tiers des membres présens forment au moins les deux tiers de la pluralité absolue.
5p. Les chambres, dans le palais de leurs séances , ont le droit exclusif de leur police intérieure,, et hors de l'enceinte de leur palais, elles jouissent du même droit en tout ce qui concerne le libre exercice de leurs attributions. En vertu de ce droit , elles peuvent punir ou foire punir celui qui se rendrait coupable d'irrévérence à leur égard , ou menacerait d'attenter à leur immunité ou à celle des membres qui les composent; enfin tout individu qui , d'une manière quel-
conque, leur désobéirait, ou s'opposerait à l'exécution de leurs délibérations.
60. Les séances sont publiques; elle deviennent secrètes si les chambres le jugent convenable.
61. Les opérations de l'une et l'autre chambre sont consignées chaque jour dans un registre qui contient les débats et les résolutions adoptées. Ce registre sera publié de temps en temps, sans autre suppression que celle des discussions qui doivent rester secrètes , d'après une délibération qui l'ordonne expressément. Chaque fois qu'un cinquième des membres présens en fera la réclamation, les votes particuliers sur un projet de loi ou sur une résolution adoptée, seront recueillis et mentionnés dans le procès-verbal , avec le nom de leurs auteurs.
62. Chaque chambre élit un président et un vice-président parmi les membres qui la composent. Les fonctions de l'un et de l'autre durent une année, c'est-à-dire, depuis le commencement d'une session ordinaire jusqu'à sa fin. Les deux chambres choisissent aussi leur secrétaire, elles ont le droit de le prendre dans leur sein ou au-dehors. Elles nomment les employés dont elles ont besoin pour leurs bureaux , et leur assignent les appointemens convenables.
63. Les communications des chambres entre elles et le pouvoir exécutif , ou dans leur intérieur, ont lieu par la voie du président ou par celle des députations.
64. Les sénateurs et lesreprésentans tiennent leur mandat de la nation, et non du département ou de la province qui les a nommés. Ils n'ont point d'ordre ni d'instruction particulière à recevoir des assemblées électorales , qui seulement peuvent leur adresser des pétitions.
65. Le président et le vice-président de la république ne peuvent être ni sénateurs ni représentons. La même exclusion s'étend aux magistrats de la haute cour de justice, aux ministres secrétaires d'état, aux intendans , aux gouverneurs et aux fonctionnaires publics désignés par la loi : les autres employés peuvent être sénateurs ou représentans, pourvu qu'ils renoncent momentanément à l'exercice de leurs fonctions pendant la durée des sessions. Lorsqu'un sénateur ou représentant est nommé à un emploi public , il a la faculté de l'accepter ou de le refuser.
66. Les membres du congrès sont inviolables. Cette immunité s'étend à leur personne et à leurs propriétés, pen-
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dant la durée de la session, et pendant le temps qui leur est accordé pour se rendre à leur poste, ou s'en retourner à leur domicile. Sont exceptés de cette inviolabilité, les cas de trahison ou de délit grave contre l'ordre social. Ils ne sont jamais responsables pour les discours et opinions qu'ils prononcent dans le congrès; nulle autorité n'aie droit, à aucune époque, de leur en demander compte.
67. Les sénateurs et les représentans reçoivent du trésor national une indemnité fixée par la loi. Il leur est tenu compte du temps qu'ils mettent à se rendre de leur résidence ordinaire au congrès et à retourner ensuite dans leurs foyers.
SECTION IV
De L 'évoque , de la durée , et du lieu de résidence du congres*
68. Le congrès s'assemble nécessairement chaque année , et la session s'ouvre le 2 janvier.
69. Chaque assemblée ordinaire du congrès dure quatrevingt-dix jours; en cas nécessaire, il peut prolonger la session pendant trente jours de plus.
70. Les deux chambres résident dans la même paroisse , et tant qu'elles sont assemblées, ni Tune ni l'autre ne peut suspendre ses séances pendant plus de deux jours , ni changer le lieu de sa résidence , sans un accord 'mutuel entre les deux chambres; mais si , étant d'accord sur la translation de leur résidence à un autre lieu . elles ne l'étaient point sur le moment de l'exécuter, ou sur le lieu convenable, le pouvoir exécutif aura la faculté d'intervenir en proposant une mesure qui concilie les prétentions opposées.
SECTION V
71. L'année où les élections auront lieu, le congrès s'assemblera dans la chambre du sénat. Les registres contenant l'élection du président, du vice-président, et des sénateurs de départemens s'ouvriront en présence du congrès. Là se formeront les listes de tous les suffrages des assemblées électorales , lesquels seront consignés clans un registre consacré aux élections de cette classe. Quatre membres du congrès et les secrétaires sont chargés du dépouillement du scrutin.