Pour être président de la république , il faut avoir
obtenu les deux tiers des voix des électeurs qui ont assisté aux assemblées provinciales; celui qui réunit cette majorité en sa faveur est proclamé président.
73. Si la majorité énoncée dans l'article précédent ne s'est fixée sur aucun citoyen , le congrès forme une liste des trois qui ont obtenu le plus de suffrages et procède lui-même à l'élection de l'un d'entre eux. Celui des trois qui réunit alors les deux tiers des suffrages des membres présens est déclaré président de la république.
7/f Si, après le dépouillemeut du scrutin, aucun des trois n'a obtenu la majorité voulue, le congrès borne son vote aux deux qui ont obtenu le plus de suffrages dans le premier tour du scrutin.
75. L'élection du président se fait dans une seule séance qui est permanente.
76. Le vice-président est élu de la même manière que le président.
77. Le congrès proclame sénateurs ceux qui ont obtenu la pluralité absolue des voix parmi les électeurs de chaque département qui ont concouru à l'élection.
78. Si aucun citoyen ne réunissait la majorité prescrite, ou si celte majorité se fixait en faveur de quelques-uns seulement, le congrès formera une liste triple, ou à peu près, autant que possible, des noms qui auraient obtenu le plus de suffrages, et procédera ainsi à l'élection individuelle de ceux qui restent à nommer. Si ce second scrutin ne produisait pas une élection définitive, l'opération serd répétée conformément à l'article 74.
79. En cas de doute à cause de l'égalité de suffrages entre deux concurrens, le sort en décide.
80. Lorsqu une place de sénateur ou de représentant vient à vaquer par mort., démission, destitution, ou tout autre motif, le congrès la remplit en choisissant un citoyen parmi les trois qui ont obtenu le plus de suffages dans les assemblées électorales. Mais si les registres du vote ne fournissaient pas le nombre de suffrages déterminé, la chambre à laquelle appartient la place vacante , expédiera des ordres pour qu'il soit procédé à l'élection d'un autre citoyen , en la forme prescrite par la constitution. La durée des fonctions du représentant ou du sénateur nommé en vertu de cette élection supplémentaire , finit à l'époque des élections d'usage.
8â. Le congrès donnera avis de leur nomination au pré-
DE COLOMB! A. tC};
sident auvice-Drésidentetaux sénateurs, aussitôt qu'elle aura eu lieu , afin qu'ils prennent possession de leurs emplois.
83. Pour cette première élection , le congrès actuel nomme le président, le vice - président de la république et les sénateurs.
SECTION VI
De la Chambre des Représentais.
84- La chambre des représentans se compose des députés nommés par toutes les provinces de la république, conformément à la constitution.
85. Chaque province nomme un représentant sur 3o.,ooo âmes de population. Mais si, après le compte fait de cette population, il restait un excédant de i5,ooo âmes dans une province, elle nommerait un représentant de plus. Chaque province, quelle que soit sa population 3 nommera un représentant au moins. Le congrès actuel désignera, par un décret, le nombre des représentans que chaque province doit fournir, en attendant qu'il soit fait un dénombrement exact de la population.
86. La proposition d'un sur 3o mille âmes continuera de servir de base pour la représentation jusques à ce que le nombre des représentans s'élève à cent; et bien que la population s'augmente désormais, ce nombre restera le même, la proportion devant être d'un représentant sur 4o,oooâmes, tant que leur nombre n'atteindra pas celui de i5o , auquel cas, comme dans le précédent, la proportion sera d'un sur 5o,ooo; dans toutes les suppositions, il y aura un représentant de plus à nommer là où il se trouverait un excédant de population égal à la moitié du nombre qui sert de base.
87. Ne pourra être représentant celui qui, outre les qualités d'électeur, ne possédera pas les conditions suivantes.
i°. D'être né, ou d'avoir son domicile dans la province qui le nomme.
20. Deux années de résidence sur le territoire de la république, immédiatement antérieures à l'époque de l'élection. Cette condition ne s'applique point aux citoyens absens pour le service de la république, ou avec l'autorisation du gouvernement , ni aux prisonniers de guerre, ni aux exilés ou fugitifs que leur attachement à la cause de l'indépendance
ou des services rendus à cette même cause , ont forcé de sortir de leur pays.
5°. Posséder une propriété foncière de la valeur nette de 2,000 piastres, l'usufruit ou la jouissance d'un revenu de 5oo piastres annuellement, ou la qualité de professeur d'une science utile.
88. Ceux qui ne sont pas nés sur le territoire de Colombia , ne peuvent être nommés représentans, s'ils ne justifient dune résidence de huit ans sur ce même territoire, et s'ils ne possèdent une propriété foncière de 10,000 piastres. Sont exceptés les individus nés dans une partie quelconque du territoire de l'Amérique soumis à l'Espagne en 1810, et qui depuis n'a pas été uni à une nation étrangère; il suffira à ceux-ci de justifier de quatre années de résidence et d'une propriété foncière de cinq mille piastres.
89. La chambre des représentans a le droit exclusif d'accuser devant le sénat, le président de la république, le viceprésident , et les magistrats de la haute-cour de justice, dans tous les cas où leur conduite serait évidemment contraire au bien de la république, ou aux devoirs de leurs places , et dans le cas aussi de délits graves contre l'ordre social.
90. Les autres fonctionnaires publics de Colombia sont également soumis à 1 inspection de la chambre des représentans, qui pourra les accuser devant le sénat pour cause de malversation dans l'exercice de leurs fonctions ou d'autres crimes graves. Mais cette faculté delà chambre n'abroge, ni n'affaiblit celle des chefs et tribunaux chargés de veiller à ce que les lois soient fidèlement observées, et de juger . destituer et punir, conformément à ces lois, les employés subalternes soumis à leur juridiction.
91. La durée des fonctions de représentant est de quatre années.
92. C'est à la chambre des représentans qu'il appartient de prononcer la validité des élections, et de vérifier les pouvoirs de ses propres membres, de proclamer leur admission , et de résoudre toutes les difficultés qui s'élèveraient à ce sujet.
DE COLOMBIE. SÇf)
SECTION VII
Du sénat.
93. Le sénat de Colombia se compose de sénateurs nommés par les départemens de la république , conformément à la constitution. Chaque département aura quatre sénateurs.
94- La durée des fonctions de sénateur est de huit ans. Les sénateurs de chaque département sont divisés en deux classes; ceux de la seconde, à la fin de la huitième année; ceux de la première cessent d'être sénateurs la fin de la quatrième année; de manière que, tous les quatre ans, ils sont renouvelés par moitié. Pour cette fois, la chambre, dans s.» première session, nommera au sort les sénateurs de chaque département, dont les fonctions doivent expirer à la fin îles quatre années.
g5. Pour être sénateur, outre les qualités d'électeur , il faut posséder les suivantes :
i°. Etre âgé de trente ans.
i°. Etre né, ou avoir son domicile, dans le département qui nomme.
3°. Trois années de résidence sur le territoire de la république, immédiatement avant l'époque de l'élection, sauf les exceptions énoncées dans l'article 87.
4°. Posséder une propriété foncière de la valeur nette de 4,ooo piastres, et à défaut de cette propriété , l'usufruit ou un revenu de 5oo piastres annuellement, ou être professeur d'une science utile.
96. Ceux qui ne sont pas nés sur le territoire die Colombia ne peuvent être sénateurs, s'ils ne justifient pas d'une résidence , sur ledit territoire , de douze années , et d'une propriété foncière de 6,ooo piastres. Sont exceptés de cette condition , ceux qui sont nés dans une partie quelconque de l'Amérique , qui était soumise à l'Espagne en 1810, et depuis ne s'est réunie à aucune autre nation étrangère; il suffira à ceux-ci d'avoir quatre années de résidence, et une propriété foncière de 8,000 piastres.
97. L'une des attributions spéciales du sénat est d'exercer les fonctions et l'autorité d'une cour de justice pour entendre et juger souverainement les fonctionnaires de la république, accusés par la chambre des représentai, dans les cas prévus par les articles 89 et 90.
98. Dans les cas où le sénat exerce les fonctions de cour de justice , la chambre des représentans choisit un de ses membres pour remplir celle d'accusateur; ce magistrat procède, en conséquence , d'après les ordres et les instructions delà chambre qui l'a nommé.
99. L'instruction de la procédure a lieu devant le sénat collectivement , ou celui-ci en charge une commission prise dans son sein. Le sénat se réserve le droit de rendre le jugement s et le prononce lui-même.
100. Dès que l'accusation portée devant le sénat est admise par lui , l'accusé , par ce fait seul , cesse l'exercice de ses fonctions, et l'autorité à qui il appartient nomme, par intérim, un autre citoyen à la place de l'accusé.
101. Les jugemens du sénat se rendent à la majorité des deux tiers des voix des sénateurs présens.
T02. Les arrêts du sénat, dans les causes de cette nature , se bornent à déposer l'accusé de son emploi, et à le déclarer incapable d'obtenir d'autres emplois honorifiques , lucratifs ou de confiance dans la république ; mais le coupable n'en reste pas pas moins soumis à tous les résultats d'une procédure ordinaire devant les tribunaux.
io3. Dans les cas où le sénat le juge convenable , le président de la haute cour de justice , ou l'un des membres de cette cour, pourra être appelé dans son sein pour concourir à l'instruction légale de la cause.
104. Les décrets , actes et jugemens prononcés par le sénat dans cette sorte de cause , doivent être exécutés sans recourir à la sanction du pouvoir exécutif.
TITRE IV
Du Pouvoir exécutif.
SECTION PREMIÈRE
JDe la nature et durée de ce pouvoir»
io5. Le pouvoir exécutif de la république est confié à un citoyen , qui prend le titre de président de la république de Golombia.
106. Pour être président, il faut être né citoyen de Colombia , et posséder en outre les qualités requises pour être nommé sénateur.