T)E COLOMBIE. J
107. Le président est nommé pour quatre ans ; il ne peut être réélu , sans intermittence , qu'une seule fois.
108. Il y aura un vice-président pour exercer les fonctions de président en cas de mort , destitution ou démission , jusqu'à ce que le successeur à la présidence soit nommé; ce qui aura lieu dans la réunion immédiate des assemblées électorales. Le vice-président remplira aussi la place du président lorsque celui-ci sera absent, malade, ou ne pourra momentanément exercer ses fonctions par une cause accidentelle. ^
109. Le vice-président doit avoir les mêmes qualités que le président.
iio. Le président du sénat remplace , en cas d'absence , le président et le vice-président de la république; mais lorsque cette absence ne laisse aucune espérance de retour ( absoluta),, il sera immédiatement procédé à une nouvelle élection de ces grands fonctionnaires, dans les formes constitutionnelles.
111. Le président et le vice-président ainsi nommés, hors des époques ordinaires que prescrit la constitution, n'exerceront leurs fonctions que jiisques à la, prochaine réunion des assemblées constitutionnelles.
112. Le président et le vice-président reçoivent pour leur service le traitement que la loi leur accorde. Ce traitement ne peut jamais être augmenté ni diminué pendant qu'ils sont
en exercice.
SECTION II
Des fonctions , devoirs et prérogatives du Président de la
république.
1 13. Le président est le chef de l'administration générale de la république. Le maintien de la tranquillité publique dans l'intérieur, et le soin de repousser tout ce qui, provenant du dehors, pourrait compromettre la sûreté générale, lui sont spécialement confiés.
ii4. Il promulgue et fait exécuter les lois, les décrets, statuts et actes du congrès, ainsi qu'il est prescrit par la section ire du titre IV de la constitution 5 il rend des ordonnances , et publie les réglemens convenables pour assurer l'exécution des décrets, statuts et actes du congrès, qui ont acquis un caractère légal.
1 1 5. Il convoque le congrès aux époques fixées par la cons-
titution, et dans les cas extraordinaires où cette convocation est exigée par des circonstances graves.
1 16. Il donne les ordres nécessaires pour que les élections constitutionnelles soient faites en temps opportun.
117. Il est le chef suprême de l'armée de* terre et de mer de la république. Il est exclusivement chargé de sa direction ; mais il ne peut la commander en personne , s'il n'y est préalablement autorisé par le consentement du congrès.
1 18. Lorsque, en vertu de l'article ci-dessus, le président commande en personne les forces de la république, ou une partie de ces forces, les fonctions de la présidence sont transmises , par ce fait seul , au vice-président.
119. Il déclare la guerre au nom de la république, après toutefois que le congrès l'a décrétée, et il lui appartient de prendre à cet égard , toutes les mesures préparatoires.
120. 11 fait et souscrit les traités de paix , d'alliance , d'amitié, de suspension d hostilités, de commerce, de neutralité, et généralement tous les traités quelconques avec les souverains, les nations ou pays étrangers. Mais , sans le consentement et l'approbation du congrès, il ne donne, ni ne refuse sa ratification à ceux qui ont été conclus par les plénipotentiaires.
i2i. Après avoir préalablement consulté le sénat et obtenu son consentement, il nomme les ministres, les agens diplomatiques , et les officiers militaires depuis le grade de colonel, inclusivement, jusques aux grades supérieurs de l'armée.
122. Pendant les époques où le sénat n'est point assemblé , il peut nommer provisoirement à tous les emplois ci-dessus désignés, suivant l'urgence des cas, en attendant la première réunion ordinaire ou extraordinaire du sénat. Dès que cette réunion a lieu , les susdits emplois sont pourvus d'après la forme indiquée dans l'article antérieur.
123.11 est également dans ses attributions de pourvoir aux autres emplois civils et militaires, dont la constitution ou les lois n'ont pas expressément réservé la nomination à une autre autorité.
124. Il est chargé de veiller à ce que la justice soit promptement et convenablement administrée par les tribunaux et magistrats de la république; il est également chargé de veiller à ce que les jugemens soient dûment exécutés dans leur forme et teneur.
DE COLOMB] A. 5o5
120. Il peut suspendre de leurs emplois, les fonctionnaires incapables, ou qui manquent à leur devoir; mais il en donne avis aussitôt aux tribunaux compétens auxquels il envoie en même temps les pièces, dossiers et documens justificatifs, afin que ces fonctionnaires soient poursuivis conformément aux lois.
126. Il n'a pas le droit de priver un citoyen s quel qu'il soit, de sa liberté, ni de lui infliger une peine quelconque. Dans le cas où le bien et la sûreté de la république exigeraient l'arrestation d'un individu , le président pourra bien l'ordonner , mais sous la condition expresse que , dans le délai de L$ heures , il sera tenu de mettre l'individu arrêté à la disposition du tribunal ou du magistrat compétent.
127. En faveur de l'humanité, et quand de graves motifs l'exigeront, il pourra commuer la peine capitale , d'accord avec les juges saisis delà procédure, soit sur la proposition de ceux-ci, soit en faisant la proposition lui même.
128. Dans le cas de troubles à main armée, dans l'intérieur , qui menaceraient la sûreté de la république, ou d'une invasion subite venant du dehors, il peut, après s'être préalablement entendu avec le sénat et avoir obtenu son consentement, ordonner toutes les mesures extraordinaires qui seraient jugées indispensables , quoique ces mesures ne soient pas naturellement comprises dans le cercle de ses attributions. Si, en ce moment, le congrès n'est point assemblé , le président prendra lesdites mesures extraordinaires de sa propre autorité ; mis il convoquera les chambres à l'instant , pour agir ultérieurement d'accord avec elles. Le pouvoir extraordinaire dont il est momentanément revêtu , est limité absolument aux circonstances et à la partie de la république, qui en réclament impérieusement le secours.
129. Le président de la république, au moment de l'ouverture de la session annuelle du congrès -rendra compte aux deux chambres de 1 état politique et militaire, des revenus, des dépenses, des ressources de la nation. Il indiquera les réformes et les améliorations qui peuvent s'opérer dans les diverses branches du service public.
]5o. Il donnera, de plus, à chaque chambre, toutes les informations qu'elles demanderont, excepté les cas où la publicité ne serait pas convenable dans le moment, et pourvu , toutefois , que le fond réel des choses ne scit pas défiguré par une exposition contraire à la vérité.
5o4 CONSTITUTION
i3i. Le président delà république, pendant la durée de ses fonctions, ne peut être accusé que par devant le sénat , lequel seul a le droit de le juger, dans les cas de l'article 89.
i32. Le président ne peut sortir du territoire de la république, pendant la durée de ses fonctions ni une année après, sans l'autorisation du congrès.
SECTION III
Du Conseil du Gouvernement,
1 33. Le président de la république sera asiisté d'un conseil de gouvernement, qui se compose du vice-président , d'un membre de la haute cour de justice, nommé par le président lui-même, et des ministres secrétaires d'état.
i34- Le président prend l'avis du conseil dans tous les cas prévus par les articles 46 , 1 19 , 121 , 1 22 , 125 , 127 , 128 , et dans les autres circonstances graves qui peuvent survenir, ou quand il le juge convenable; mais il n'est nullement obligé de s'y soumettre , dans ses résolutions.
1 35. Le conseil tiendra lui-même registre de ses délibérations , chaque année ; il envoie au sénat un double ou copie littérale de ce registre ; les affaires secrètes sont seules exceptées de cette communication, tant que le secret est jugé nécessaire.
SECTION IV
Des Ministres secrétaires d'état.
i36. Il y aura, pour l'expédition des affaires, cinq secrétaires d'état, savoir : celui des relations extérieures , celui de l'intérieur, celui des finances, celui de la marine et celui de la guerre. Le pouvoir exécutif peut réunir temporairement, deux de ces ministères dans une senle main.
137. Le congrès peut faire , à l'égard du nombre des ministres , les changemens indiqués par l'expérience ou exigés par les événemens : le pouvoir exécutif proposera à l'approbation du congrès un règlement particulier, lequel assignera à chaque ministre le département dont il doit être chargé.
1 58. Chaque ministre est l'organe indispensable par lequel le pouvoir exécutif transmet ses ordres aux autorités qui lui sont soumises; toute ordonnance qui ne serait pas contresignée par le ministre compétent, ne doit être exécutée par aucun tribunal, ni par aucune personne publique ni privée.
ï3g. Il est du devoir des ministres de donner à l'une et l'autre chambre , avec l'approbation du pouvoir exécutif, tons les renseignemens qui leur sont demandés de parole ou par écrit, sur les affaires de leurs départemens respectifs, sauf la réserve des cas où la publicité ne serait pas convenable.
TITRE VI
Du Pouvoir judiciaire»
SECTION PREMIÈRE
Des Attributions de la haute cour de justice; élection, et durée des fonctions des membres qui la composent.
i4o. La haute cour de justice de Golombia est composée de trente membres au moins.
1 4i . Pour être membre de la haute cour, il faut :
i° Jouir des droits d'électeur ;
20 Etre avocat : n'est pas éligible , celui contre lequel existerait , au moment de l'élection , une décision légale qui le priverait momentanément de l'exercice de sa profession :
5° Avoir trente ans révolus.
142. Les ministres de la haute cour de justice sont proposés par le président de la république à la chambre des représentai , sur une liste triple. La chambre réduit la liste d'un tiers , et la présente au sénat pour que celui-ci nomme les membres de la haute cour. On observera la même méthode , chaque fois que, pour cause de mort par démission ou destitution , il sera nécessaire de remplacer l'un des membres , ou la cour tout entière ; mais si , dans ce moment, le congrès n'est point assemblé , le pouvoir exécutif nommera provisoirement aux emplois vacans , en attendant que l'élection soit faite dans les formes prescrites. Pour cette fois seulement , le congrès actuel nomme les membres de la haute cour.
i43. Les attributions de la haute cour sont de connaître : i° Des affaires contentieuses des ambassadeurs , ministres résidens, consuls et agens diplomatiques;
20 Des difficultés qui s'élèveraient à l'occasion des traités et négociations du pouvoir exécutif ;
5° Des conflits élevés entre les tribunaux supérieurs ;