‹ Collection des constitutions (volume 5)Chapitre 127 sur 136 · TOME VI · texte numérisé non relu

TOME VI

1 44- La loi fixera la forme et les cas dans lesquels la haute cour devra connaître des affaires ci-dessus énoncées , ainsi que les cas civils et criminels dont la connaissance est également attribuée à la haute cour.

i45. Les membres de la haute cour conservent leurs emplois, tant que leur conduite ne fournit pas un motif suffisant pour les en priver.

i46. La loi règle les époques où les membres de la cour reçoivent le traitement qui leur est assigné.

SECTION II

Des Cours supérieures de justice et Tribunaux inférieurs.

147. Pour que l'administration de la justice soit plus prompte et plus facile , le congrès établira , dans toute la république, les cours supérieures de justice qu'il jugera nécessaires , ou que les circonstances actuelles permettent de créer dès à présent, et assignera à chacune le territoire qui doit appartenir à sa juridiction , ainsi que le lieu de sa résidence.

148. Les membres des cours supérieures sont nommés par le pouvoir exécutif, sur la présentation , par liste triple, de la haute cour de justice; ils conservent leurs fonctions sous les conditions énoncées dans l'article i45.

149. Les tribunaux supérieurs subsisteront, pour à présent, dans les formes et de la manière qu'il sera déterminé par une loi particulière, jusqu'à ce que le congrès ait réglé l'administration de la justice.

TITRE VIL

De l'Organisation intérieure de la république.

SECTION PREMIÈRE

De l'Administration des départemens,

150. Le congrès divisera le territoire de la république en six départemens, ou plus, s'il le juge convenable, pour l'avantage et la facilité de l'administration.

loi. Le commandement politique de chaque département est confié à un magistrat qui prend le titre d'intendant subordonné au président de la république dont il est l'agent naturel et immédiat. La loi détermine ses attributions.

DE COLOMBIA. 3oj

i5«2. Les intendans sont nommés par le président de la république , conformément à ce qui est prescrit par les articles 121 et 122; leurs fondions durent trois ans.

SECTION II

De V Administration des provinces et cantons,

i53. Dans chaque province il y aura un gouverneur qui la régit immédiatement sous la dépendance de l'intendant du département, et qui est revêtu des attributions fixées par la loi. Ce gouverneur est nommé et conserve ses fonctions de la même manière que les intendans.

i54« L'intendant du département est le gouverneur de la province où il réside.

i55. Les Cabildos ou municipalités des cantons sont conservés; le congrès en fixera le nombre , les limites , les attributions et tout ce qui peut rendre leur administration plus avantageuse.

TITRE VITI

Dispositions générales,

i56. Tous les Colombiens ont le droit d'écrire, d'imprimer et de publier librement leurs pensées et leurs opinions, sans qu'ils soient tenus de les soumettre à aucun examen , à aucune censure ou révision antérieure à la publication ; mais ceux qui abuseraient de cette précieuse faculté , seront punis suivant la gravité du délit , conformément aux lois.

157. La liberté qu'ont les citoyens de réclamer leurs droits par-devant les dépositaires de l'autorité publique > avec la modération et le respect convenables, ne peut, en aucun, temps , être contestée ni restreinte; chacun doit au contraire trouver dans la protection des lois, la prompte et sûre réparation des injures et des torts essuyés dans sa personne, ses biens ou son honneur.

i58. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable dans les formes voulues par la loi : si , avant celte déclaration , il a été jugé nécessaire de l'arrêter ou de le mettre en prison, nulle rigueur ne doit être employée à son égard , si elle n'est absolument indispensable pour s'assurer de sa personne.

i5<j. Dans les procédures criminelles, aucun Colombien

3o8 CONSTITUTION

ne peut être arrêté sans une instruction préalable qui constate le délit commis , en vertu duquel la loi ait prononcé une peine corporelle.

160. Tout individu surpris en flagrant délit peut être arrêté, et chacun a le droit de concourir à son arrestation et de le conduire en présence du magistrat , afin que celui-ci procède à l'instant contre le coupable, conformément à ce qui est prescrit dans l'article antérieur.

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