‹ Collection des constitutions (volume 5)Chapitre 128 sur 136 · Pour qu'un citoyen puisse être arrêté , il faut · texte numérisé non relu

Pour qu'un citoyen puisse être arrêté , il faut

i° Un mandat d'arrêt signé par le magistrat auquel la loi en accorde la faculté ;

20 Que le mandat porte 4'énoncé du motif;

3. Que ce mandat lui soit notifié , et qu'il lui en soit délivré copie.

162. Aucun alcade , concierge ou geoliçr ne peut admettre ni retenir en prison un citoyen , sans avoir préalablement reçu l'ordre ou mandat d'arrêt dont il vient d'être fait mention dans l'article ci-dessus.

i63. Le concierge ou geôlier ne pourra interdire au prisonnier la libre communication, avec qui que ce soit, si ce n'est dans les cas où le mandat d'arrêt renfermerait expressément la clause de la mise au secret', cette mise au secret , ou privation de communication ne peut durer plus de trois jours, et jamais il ne sera permis de tourmenter le prisonnier, par la pesanteur ou la qualité des fers, ou autres moyens que ceux expressément désignés dans l'ordonnance du juge.

164. Sont coupables et doivent être punis comme auteurs de détention arbitraire ;

1* Ceux qui , sans autorité légale, arrêtent ou font arrêter un individu quel qu'il soit.

20 Ceux qui, bien que revêtus d'une autorité légale , en auraient abusé , en arrêtant ou faisant arrêter , et retenant en prison un individu qui n'est pas dans le cas spécialement déterminé par la loi; qui l'arrêtent ou le font retenir, sans observer les formes prescrites , ou dans tout autre endroit que ceux quji sont destinés expressément pour servir de prison et notoirement reconnus comme tels.

i65. Aussitôt que les motifs de l'arrestation paraissent avoir cessé, quel que soit le moment, le prisonnier doit être rendu à la liberté. Il doit également être relâché sous caution , quel que soit l'état de la procédure, s'il en résulte que des peines corporelles ne doivent pas être appliquées, En re-

cevant les déclarations du prévenu, qui ne peuvent être retardées au-delà du troisième jour, au plus , il lui sera fait lecture de toutes les pièces et dépositions des témoins, avec les noms de ceux-ci ; et si , malgré cette communication , il ne connaissait pas les témoins, on lui donnera , sur leur compte, tous les renseignemens possibles, afin qu'il puisse savoir qui ils sont.

166. Il ne peut y avoir de jugement par commissions spéciales. Les lois , suivant les cas particuliers, en attribuent la connaissance aux tribunaux , qui seuls ont le droit de juger les citoyens.

167. Nul ne peut être jugé, moins encore être puni, si ce n'est en vertu d'une loi antérieure au délit ou au fait en question , et après avoir été entendu ou cité. Nul ne sera admis ni obligé par serment , ni autre violence, à déposer contre lui-même dans une cause criminelle: ne seront pas admis, ni obligés à déposer réciproquement les uns contre les autres, ni les ascendans et descendans , ni les parens jusqu'au quatrième degré civil de consanguinité, et jusqu'au second d'affinité.

168. Toute rigueur qui aggrave la peine fixée par la loi , est un délit. 1

169. Il n'est permis d'entrer d'autorité dans la maison d'un citoyen, que dans les cas déterminés par la loi et sous la responsabilité du juge qui en donne l'ordre.

170. Les papiers particuliers des citoyens, leurs correspondances privées, sont inviolables ; il ne sera jamais permis de les examiner , ni de les intercepter, excepté dans les cas , expressément désignés par la loi.

171. Tout juge ou tribunal est tenu de ne prononcer son jugement qu'en citant letexe de la loi applicable, et le motif de l'application.

17*2. Dans aucune cause , il n'y aura jamais plus de trois instances , et les juges qui auraient déjà prononcé dans l'une de ces instances , ne pourront plus voter dans cette même cause.

170. L'infamie attachée à un délit quelconque est personnelle: elle ne s'étend jamais à la famille du coupable.

174. Aucun citoyen de Colombia , excepté ceux qui sont employés au service de la marine ou des milices et en activité , ne doit être soumis aux lois. militaires , ni aux peines établies par ces mêmes lois/

175» L'un des premiers objels delà sollicitude du gouver^

OIO CONSTITUTION

nement sera d'introduire dans les causes d'une certaine nature, le jugement par jurés, en attendant que les avantages de cette institution, étant prouvés par l'expérience, puissent être appliqués à toutes les causes civiles et criminelles, avec toutes les formes qui lui sont propres , et telle qu'on la voit établie chez d'autres nations.

176. Les militaires, en temps de paix, ne peuvent être rassemblés dans les casernes , ni être logés chez les citoyens sans le consentement de ceux-ci : ils ne peuvent y être logés en temps de guerre qu'avec l'autorisation des magistrats civils , conformément aux lois.

• 177. Nul citoyen ne peut être dépouillé de la plus légère portion de sa propriété, ni la moindre portion de sa propriété appliquée au service public, sans son consentement ou celui du corps législatif. Lorsqu'une nécessité publique, légalement constatée, exige que la propriété d'un citoyen soit appliquée au service public, la condition d'une indemnité suffisante ne saurait être contestée.

178. Nul genre de travail , d'industrie ou de commerce n'est interdite aux Colombiens, à l'exception de ceux dont le gouvernement s'est réservé le privilège pour le moment , parce que son existence tient aux avantages que ce privilège lui donne; mais le congrès fera cesser ce monopole aussitôt qu'il le jugera convenable et opportun.

17g. Il est défendu de fonder aucun majorât , ou tout autre espèce de substitution.

180. Il ne sera pris , dans le trésor public , aucune somme ou valeur en or, argent, papierou autreforme quelconque, que pour l'objet et l'emploi déterminés par les lois; il sera publié, tous les ans, un état et les comptes réguliers de l'entrée et de la sortie des fonds publics, afin que toute la nation en ait connaissance.

181. Tous les titres honorifiques accordés parle gouvernement espagnol, sont abolis. Le congrès ne pourra en accorder d'aucune espèce de noblesse, ni des distinctions héréditaires. Il ne pourra non plus créer des emplois ou offices dont les traitemens ou salaires ne doivent cesser à l'instant où le titulaire s'en est rendu indigne par sa conduite.

182. Tout individu qui exerce un emploi d'honneur ou de confiance, sous le gouvernement de Colombia, ne peut accepter des présens, des titres ou des traitemens d'un roi, prince ou gouverneur étranger, sans l'autorisation du con-

DE COLOMBIA. 3l I

1 85. Tous les étrangers, de quelque nation qu'ils soient, sont admis à Colombia. Leurs personnes et leurs propriétés jouissent de la même protection que celles des autres citoyens, pourvu que, toutefois, ils respectent les lois de la république.

184. Ceux quiT étant nés hors du territoire de Colombia, ont fait ou feraient avec honneur, une ou plusieurs campagnes dans la guerre de l'indépendance, ou qui ont rendu ou rendraient à la république des services importans, sont déclarés égaux en tout point aux naturels du pays , et admissibles comme ceux-ci à tous les emplois pour lesquels la condition d'être né sur le territoire n'est pas indispensablement exigée , pourvu que, d'ailleurs, ils possèdent les autres qualités requises.

TITRE IX

Du serment des fonctionnaires publics.

i85. Tout citoyen employé par la république, avant d'entrer dans l'exercice de ses fonctions, prêtera le serinent de soutenir et défendre la constitution, et de remplir fidèlement les devoirs de sa place.

186. Le président et le vice-président de la république prêteront leur serment devant le congrès, entre les mains du président du sénat. Les présidens du sénat, delà chambre des représen tans et de la haute cour de justice , le prêteront devant le corps dont ils font partie, et les membres dechacun de ces corps le prêteront à leur tour entre les mains de leur président respectif.

187. Les ministres secrétaires d'état, les magistrats des cours supérieures dejustice , les intendans de département, les gouverneurs de province, les généraux d'armée et autres autorités principales , prêteront leur serment entre les mains du président de la république, ou de la personne déléguée par lui à cet effet.

TITRE X

De la conservation des lois anciennes y de la manière de les interpréter , des modifications à introduire dans la constitution actuelle.

1 88. Sont conservées dans toute -leur force et vigueur, 1e& lois qui ont régi le pays jusqu'à ce jour, en tout ce qui , ai-

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