‹ Collection des constitutions (volume 5)Chapitre 16 sur 136 · CONSTITUTION DE KENTUCKY. Z · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DE KENTUCKY. Z

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Constitution ou forme du Gouvernement de l'Etat deKentucky.

Nous , représentans du peuple de l'état de Kentucky , ajs-semblés en convention, à l'effet d'assurer à tous les citoyens l'inviolabilité de leur vie, de leur liberté et de leurs propriétés , nous avons, dans la vue du bonheur de tous, ordonné et arrêté pour le gouvernement de l'état, la constitution suivante :

TITRE PREMIER

Art. i". Il y aura trois pouvoirs distincts dans le gouvernement de Kentucky, et chacun des trois sera confié à un corps de magistrats particulier, savoir: le pouvoir législatif à un , le pouvoir exécutif à un autre , le pouvoir judiciaire à un troisième.

2. Nul citoyen, ni corps de citoyens, attaché à Tun de ces département, ne pourra exercer de fonctions dépendantes d'un des deux autres, excepté dans les cas expressément déterminés ci-après.

TITRE IL

Art. ier. Le pouvoir législatif se divise en deux branches. L'une nommée chambre des représentans, l'autre, sénat. Les deux corps formeront ensemble X Assemblée générale de l'état de Kentucky.

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2. Les membres de la chambre des représentais y siégeront pendant un an, à compter du jour de leur élection, et jamais plus long-temps.

3. Les représentais seront élus le premier lundi du mois d'août de chaque année; cependant les présidens des élections pourront les prolonger trois jours à la requête d'un des candidats.

4V Nul ne pourra être représentant, si à l'époque de son élection , il n'est pas citoyen des Etats-Unis , âgé de vingtquatre ans; s'il n'a résidé dans l'état pendant les deux années antérieures à l'élection, et pendant la dernière année dans le comté ou la même ville qui l'a élu.

5. Les élections Ses représentais dans les comtés qui ont droit d'être représentés, se feront dans le lieu où siège le tribunal du comté, ou dans les lieux que rassemblée législative pourra juger convenable de désigner dans tous les comtés, ou dans quelques-uns d'eux: toutefois, quand la législature verra qu'une ville renferme un nombre de votans déterminé., ils l'investiront du droit d'avoir ses représenlans particuliers pour tout le temps qu'elle continuera à renfermer ce nombre de votans, qui devra de temps en temps être fixé par la loi ; et dans ce cas, il ne sera point fait d'élection dans le comté où se trouvera cette ville.

6. La représentation sera égale et uniforme^ et sera toujours fixée et désignée par le nombre des électeurs de l'état. Il sera fait tous les quatre ans, à partir de mil huit cent trois, un dénombrement de tous les citoyens mâles au-dessus de vingt-un ans. Le mode de ce dénombrement sera déterminé par la loi. Le nombre des représentans pendant les quatre ans d'intervalle d'un dénombrement à un autre, ne pourra être moindre de cinquante huit, ni s'élever au-dessus de cent; ce nombre sera réparti pour les quatre années suivantes par un calcul le plus approximatif possible , entre les comtés et les villes , en proportion du nombre de leurs électeurs respectifs. Dans le cas où un comté n'aura pas assez d'électeurs pour lui donner le droit de nommer un représentant, que le nombre suffisant ne pourra pas y être complété par un excédent des électeurs des comtés voisins, et que ce petit comté ne pourra , par conséquent avoir un représentant à lui seul, la loi pourra réunira ce comté un ou plusieurs autres, afin qu'ils puissent ensemble se fai*e représenter : s'il arrive que deux om plusieurs comtés voisins présentent un

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excédant d'électeurs qui, soit pris à part", soit réunis, égalent ou dépassent le nombre fixé par la loi , il sera nommé un autre représentant par un excédant d'électeurs.

7. La chambre des représentâns nomme son président et ses autres officiers.

8. Dans toute élection de représentâns, tout citoyen libre et mâle ( les nègres, les mulâtres et les Indiens sont exceptés) qui aura atteint l'âge de vingt-un ans , qui aura résidé deux ans dans l'état , ou seulement l'année antérieure à l'élection dans le comté ou dans la ville où il se présentera pour voter , jouira du droit d'électeur. Nul ne pourra voter que dans le comté ou dans la ville où il résidera actuellement au moment de l'élection , sauf les cas prévus ci-après. Hors les cas de haute-trahison , d$ crime capital , d'attentat à là sûreté ou au repos public) ,, un électeur ne pourra être arrêté pendant 1 exercice de ses fonctions, ni en se rendant aux élections ,. ni à son retour. +

9. Les membres du sénat seront élus pour quatre ans ; quand ils seront assemblés ils auront le droit de nommer , chaque année , leurs officiers.

10. A la première session de l'assemblée générale , après la promulgation de la présente constitution, les sénateurs seront divisés, parla voie du sort, le plus également possible , en quatre classes. Les sénateurs de la première classe cesseront leurs fonctions à la fin de la première année ; ceux de la seconde classe, à la fin de la seconde année; ceux de la troisième , à la fin de la troisième , et ceux de la quatrième, à la fin de la quatrième , de manière que le sénat se renouvelle par quart chaque année , et qu'il s'établisse un ordre périodique et constant de renouvellement.

11. Le sénat se composera de vingt-quatre membres au moins. Ce nombre s'augmentera d'un par chaque trois membres ajoutés à la chambre des représentâns , en sus de cinquante-huit.

12. Usera, de temps en temps, établi parla loi autant de districts sénatoriaux qu'il y aura de sénateurs en fonctions. Ces établissemens seront faits de manière à contenir le plus qu'il se pourra, un nombre égal d'hommes libres au-dessus de vingt-un ans , sans qu'un comté puisse être divisé , ni former plus d'un district ; et quand il le faudra, deux ou plusieurs comtés se réuniront en un district.

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