TOME VI
7. Les formules de promesse et de serment seront réglées d'après la conscience de celui qui les fera ; le serment sera regardé par l'assemblée générale comme l'appel le plus solennel à la divinité.
8. Toutes les lois en vigueur dans l'état de Virginie , le premier juin 1792, qui sont d'une nature générale et ne s'appliquent pas spécialement à la Virginie; qui ne sont contradictoires ni avec la présente constitution, ni avec les lois dictées par la législature de l'état auront force de loi , tant qu'elles ne seront point abrogées ou modifiées par l'assemblée générale.
9. Le traité avec l'état de Virginie, sauf les restrictions qui pourront y être portées de la manière réglée dans ce traité, sera réputé faire partie de la présente constitution.
10. L'assemblée générale aura à statuer sur la manière dont devront être jugés les différends remis par les parties à la décision d'arbitres choisis par elle.
1 1 . Tous les officiers civils dont les fonctions s'étendront à tout l'état, devront résider dans l'état; les autres dans le district, le comté, ou la ville où se renfermera leur juridiction , et dans l'endroit désigné par la loi pour le siège de leur dignité. Tous les officiers militaires devont demeurer dans le ressort de la division , de la brigade , du régiment , du bataillon ou de la compagnie auxquels ils seront attachés,
12. Le procureur-général, et les autres procureurs de l'état, qui reçoivent du trésor public des appointemens annuels fixes; les juges et les secrétaires des tribunaux, les juges de paix, les intendans , et tous les officiers militaires commissionnés seront maintenus dans leurs fonctions respectives pendant tout le temps de leur bonne conduite et de l'existence de l'administration à laquelle ils seront attachés, sauf les cas.et exceptions exprimés parla présente constitution.
i5. L'absence pour les affaires de cet état, ou pour celles des Etats - Unis , ne fera point perdre le domicile acquis , et ne privera point du droit d'électeur et d'éligible, ni du droit d'être nommé aux emplois publics, sauf les exceptions contenues dans cette constitution.
il\. L'assemblée générale réglera par une loi dans quels cas une déduction sera faite sur les salaires des officiers publics pour négligence dans l'exercice des fonctions de leurs charges.
2 5. Les procès-verbaux des élections de gouverneur , 011
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sous-gouverneur, et des membres de l'assemblée générale, seront adiessés au secrétaire en fonctions.
16. Dans toutes les élections faites par le peuple , le sénat ou la chambre des représentans, conjointement ou séparément, les votes seront donnés publiquement et en personne Diva voce.
17. Aucun membre du congrès, et aucune personne occupant ou exerçant une chargé de confiance, ou salariée, dans les Etats-Unis, ou de l'un d'eux ou d'un état étranger, 11e sera éligibie à l'assemblée générale de cet état, et né pourra occuper ou exercer une charge de confiance ou salariée dans cet état.
18. L'assemblée générale réglera par une loi , comment les personnes qui sont maintenant, ou qui seraient à l'avenir cautions d'officiers publics, seront relevées ou déchargées de 'ce cautionnement.
TITRE VII
Des Esclaves.
Art. Ie*. L'assemblée générale n'aura pas le droit de fendre Urte loi pour l'émancipation des esclaves , sans le consentement des propriétaires , ou sans payer à ces propriétaires prévenus de cette émancipation , une indemnité parfaite en argent pour les esclaves émancipés. Elle n'aura pas le pouvoir d'empêcher les personnes qui émigreraientdans cet état, d'amener, avec elles, des personnes qui sont esclaves d'après les lois de l'un des Etats-Unis ; du moins tant que les personnes de même âge et nature resteront en esclavage d'après les lois de cet état. Elle pourra rendre des lois pour permettre aux propriétaires des esclaves de les émanciper, sauf les droits des créanciers, et en prenant lés mesures pour que ces esclaves affranchis ne deviennent pas à charge à quelqu'un des comtés de cet état. Elle aura le plein pouvoir d'empêcher que les esclaves nesoiént vendus dans cet état comme une marchandise, et que des esclaves qui ont été importés dans l'un des Etats-Unis des pays étrangers , depuis le premier janvier 1789 , ou qui le seront par la suite, soient vendus dans cet état. L'assemblée générale aura plein pouvoir pour rendre les lois nécessaires , à l'effet d'obliger les propriétaires d'esclaves à les traiter avec humanité, à pourvoir a leurs besoins et à leurs vêtemens , et s'abstenir de tout
châtiment qui attenterait à la vie des esclaves ou à un de leurs membres, et en cas de refus ou de négligence de la part des maîtres de# suivre les dispositions de ces lois , à vendre les esclaves en en réservant le prix aux maîtres.
2. Dans les poursuites contre des esclaves pour trahison , l'enquête par un grand jury ne sera pas nécessaire, mais la marche de ces poursuites sera réglée par une loi; sans que cependant l'assemblée générale puisse priver les esclaves du droit d'être jugés impartialement par un petit jury.
TITRE VIII
Art. ior. Le siège du gouvernement continuera à être dans la ville de Francfort, jusqu'à ce qu'il soit changé par un« loi. Néanmoins cette loi ne pourra être faite que du consentement des deux tiers des membres élus de chaque chambre.
TITRE IX
Révision de la Constitution.
Itnr. Ior. Lorsque l'expérience montrera la nécessité de modifier la constitution , et que la majorité des membres élus à chacune des chambres de l'assemblée générale aura , dans les vingt premiers jours de la session annuelle, rendu une loi spécifiant les modifications qu'on se propose de faire, pour prendre l'avis du peuple de cet état sur la nécessité et la convenance de rassembler une convention , les différens shériffs et les autres officiers rapporteurs à la dernière élection générale qui aura eu lieu pour les représentans, depuis la confection de cette loi , ouvriront un scrutin , et adresseront au secrétaire en fonctions la liste des noms de tous ceux qui, ayant qualité pour élire des représentans , auront voté pour assembler une convention; et si par là, il paraît que la majorité des citoyens de cet état, ayant qualité pour élire des représentans , a voté pour une convention, l'assemblée générale décidera qu'un semblable scrutin sera ouvert, Tannée suivante; et s'il en résulte que la majorité des citoyens ayant qualité pour élire des représentans, a voté pour la convention , l'assemblée générale devra, à sa prochaine session , rassembler une convention composée du même nombre de membres que la chambre des représentans,
et non plus , élus de la même manière, dans la même proportion , dans les mêmes lieux et dans le même temps que les représentans, et par les mêmes citoyens ayant qualité pour élire des représentans; cette convention devra se rassembler trois mois après l'élection , pour confirmer , modifier ou changer la constitution. Mais si , au contraire, ii résulte du vote dune année , comme il est dit ci-dessus , que la majorité des électeurs n'a pas voté pour une convention , elle ne sera point assemblée.
TITRE X
Afin que les principes généraux et essentiels de la liberté et d'un gouvernement libre soient reconnus et établis y nous déclarons :
Art. Ics. Que tous les hommes libres qui Forment une masse sociale, sont égaux; qu'aucun homme ou aucune classe ne peut avoir des droits exclusifs et distincts aux charges et émolumens publics, si ce n'est à raison de services publics.
2. Que tout le pouvoir réside dans le peuple, et que tous les gouvernemens libres sont fondés sur son autorité, et constitués pour sa tranquillité, sa sûreté et son bonheur. Pour parvenir à ce résultat, le peuple a, dans tous les temps, le droit imprescriptible et inaliénable de modifier, de réformer et d'abolir son gouvernement, de la manière qu'il juge la plus convenable.
5. Que tous les hommes ont le droit naturel et incontestable de rendre à l'Etre suprême le culte que leur dicte leur conscience; que nul ne pourra être contraint à honorer ou même à souffrir un culte, ou à soutenir un ministre opposé à sa manière devoir; qu'aucune puissance humaine ne doit en aucune circonstance contrôler ou gêner les droits de la conscience, que la loi n'accordera jamais de préférence à aucune société religieuse ni à aucune sorte de culte.
4. Que les droits civils, les privilèges ou les capacités d'un citoyen ne seront jamais diminués ni augmentés en vue de la religion qu'il professe.