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Faite en convention commencée et tenue a Chilicoihe , le lundi y* novembre A. D. 1802, et la uj? année de V indépendance des Etats-Unis:., ,
Nous , habitans de la division de l'est du territoire des Etats-Unis, au nord-ouest de la rivière Qhio, ayant droit d'admission dans le gouvernement général , comme membre de l'union, résultant de la constitution des Etats-Unis, de l'ordonnance du congrès de 1787 et de la loi du congrès intitulée : « Loi pour autoriser les habitans de la division de l'est du territoire des Etats-Unis,, au nord-ouest de la rivière Ohio, a former une constitution et un gouvernement , et pour l admission de cet état dans l'union sur le même pied que les anciens états et pour d autres objets , » afin d'établir la justice, de nous procurer la prospérité, et de nous assurer les bienfaits de la liberté , à nous et à notre postérité, nous établissons la suivante constitution et forme de gouvernement, et nous convenons mutuellement de nous constituer en état libre efr indépendant sous le nom d'Etat dOhio.
TITRE PREMIER
Art. 1er. L'autorité législative de cet état sera confiée à une assemblée générale, qui sera composée d'un sénat et d'une chambre des représentans, l'un et l'autre élus par le peuple.
2. Dans un an après la première assemblée, et dans chaque période suivante de quatre années, il sera fait un dénombrement de tous les habitans blancs et mâles au-dessus de v,i,ngt-un ans , de la manière qui sera établie par la loi* Le
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nombre des représentans sera , à chaque période de dénombrement^ fixé, par la législature, proportionnellement pour chaque comté, au nombre de ses habitans mâles et blancs au-dessus de vingt-un ans. Ce nombre ne sera jamais moindre que vingt-quatre, et jamais plus grand que trente-six , jusqu'à ce que le nombre des habitans blancs et mâles au-dessus de vingt-un ans s élève à vingt deux mille , et après cet évé-? nement, le nombre des représentans ne pourra être moindre que trente-six, et ne pourra excéder soixante-douze.
3. Les représentans seront choisis annuellement par les citoyens de chaque comté respectivement, le second mardi d'octobre.
4. Personne ne pourra être élu représentant s'il n'a pas atteint l'âge de vingt-cinq ans , s'il n'est pas citoyen des Etats- Unis , et habitant de cet état. Il devra également avoir résidé dans les limites du comté dans lequel il sera élu, pendant l'année qui aura immédiatement précédé son élection, à moins qu'il n'ait été absent pour les affaires publiques des Etats-U^is ou de cet état; et il devra payer une taxe d'état ou de comté.
5. Les sénateurs seront choisis tous les deux ans par les citoyens ayant la qualité d'électeurs pour les représentans , et après leur réunion en conséquence de la première élection; ils seront partagés pas le sort , entre les différens comtés ou districts , autant que possible, en deux classes. Les places des sénateurs" de la première classe seront vacantes à l'expiration de la première année, et celles des sénateurs de la deuxième classe, à l'expiration de la seconde; en telle sorte qu'une moitié, autant que possible, soit choisie annuellement par la suite.
6. Le nombre des sénateurs sera , aux époques des dénombremens sus-mentionnés, fixé par la législature , et distribué proportionnellement entre les différens comtés ou districts qui seront formés , par la loi, d'après le nombre des habitans blancs et mâles de iage de vingt-un ans; il ne sera jamais moindre que le tiers, et jamais plus grand que la moitié du nombre des représentans.
7. Personne ne pourra être sénateur , qui n'aura pas atteint î âge de trente ans , et qui ne sera pas citoyen des Etats-t Unis; qui n'aura pas résidé dans le comté ou le district pendant les deux années qui auront immédiatement précédé on élection , à moins qu'il n'ait été absent pour les affaires pu-
bliques des Etats-Unis ou de cet état; on devra en outre avoir
payé une taxe d'état ou de comté.
8. Lorsque le sénat et la chambre des représentans seront assemblés, ils choisiront chacun un président et leurs autres officiers. Ils seront juges de la validité des élections de leurs membres et s'ajourneront. Les deux tiers de chaque chambre formeront un quorum qui pourra s'occuper des affaires; mais un moindre nombre pourra prononcer l'ajournement d'un jour à l'autre , et appeler aux séances les membres absens.
g. Chaque chambre publiera un recueil de procès -verbaux de ses séances. Les opinions des divers membres pour et contre une question , pourront, sur la demande de deux membres, être consignées au procès- verbal.
10. Deux membres d'une chambre pourront former opposition, et protester contre tout acte ou décision qui leur paraîtra contraire au bien public ou individuel ; les motifs de ces oppositions seront consignés dans les procès - verbaux.
ii. Chaque chambre déterminera son règlement, punira ses membres pour désordre et inconduite, et pourra, du consentement des deux tiers de ses membres, en exclure un; mais jamais deux fois pour le même motif; elle aura en outre tous les pouvoirs essentiels à une branche de la puissance législative d'un état libre et indépendant.
12. Quand des places viendront à vaquer dans l'une des deux chambres, le gouverneur, ou celui qui en remplira les fonctions, délivrera des ordres d'élection pour nommer auxdites places,
i3. Les sénateurs et les représentans ne pourront, hors les cas de trahison, crime d'état, ou attentats à la paix publique, être mis en arrestation , ni pendant la session de l'assemblée générale, ni en y allant et en revenant; ils ne pourront être inquiétés à raison des discours ou débats d'une chambre.
i4« Chaque chambre peut pendant sa session, punir d'enprisonnement tout individu ne faisant pas partie de l'une ni de l'autre, qui se serait rendu coupable d'offense envers elles par une conduite irrespectueuse, pendant leurs séances; ces emprisonnemens ne pourront toutefois excéder vingtquatre heures pour le même délit.
i5. Les portes de chaque chambre des comités sont ouvertes, et les séances publiques, excepté dans le cas où la
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chambre croit devoir tenir la délibération secrète. Mais ni l'une ni l'autre ne pourra, sans le consentement de la seconde, ajourner les séances à plus de deux jours, ou changer le lieu dans lequel toutes deux siègent ordinairement.
16. Les biils peuvent émaner de l'une et l'autre des chambres, mais ils peuvent être changés , amendés ou rejetés par Vautre.
17. Tout bill sera lu à trois jours différens dans chaque chambre, excepté lorsqu'en cas d'urgence, les trois quarts des membres de la chambre où le bill est délibéré, jugeront convenable de l'affranchir de cette règle; tout bill ayant passé dans les deux chambres sera signé du président de l'une et de l'autre.
18. La formule des lois de l'état sera : Ordonné par rassemblée générale de l'état d Ohio.
19. La législature de cet état ne pourra allouer aux fonctionnaires jusqu'à l'an 1808 des salaires annuels plus considérables que les suivans : Le gouverneur, mille dollars; les juges de la cour suprême, mille dollars; les présidens des cours de plaids communs, huit cents dollars; le secrétaire d'état , cinq cents; Tauditeur^des comptes publics, sept cent cinquante; le trésorier, quatre cent cinquante; les membres de la législature ne recevront que deux dollars par jour pendant la durée des sessions, et pour chaque vingt - cinq milles qu'ils seront obligés de faire pour s'y rendre ou pour en revenir.
10. Aucun sénateur ou représentant ne pourra pendant la durée de son pouvoir législatif, être nommé dans cet état, à aucun emploi civil qui aurait été créé, ou dont les éraolumens auraient été augmentés pendant cette même Hurée.
21. Aucune somme ne pourra être tirée du trésor national, qu'en vertu d'allocations faites par la loi.
22. Un état exact des recettes et des dépenses publiques, sera annexé aux lois, et publié avec elles annuellement.
a5. La chambre des représentans aura seule le droit d'accuser ; mais il faudra pour constituer l'accusation une majorité de tous les membres. Toute accusation sera jugée par le sénat, et ses membres , lorsqu'ils siégeront pour ces objets, prêteront serment de rendre justice conformément à la loi et à leur conscience. Aucune personne ne pourra être con-
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«tartinée sans lé concours des voix des deux tiers des se*
nateurs.
24. Le gouverneur et tous autres fonctionnaires civils ce cet état* peuvent être accusés pour délits commis dans le cercle de leurs devoirs; niais le jngetuent dans de telles accusations^ ne pourra porter d'autre peine que la privation de l'office, et la déclaration que l'individu est indigne dé tout autre fonction honoraire ou lucrative dans cet état. Le prévenu condamné ou acquitté n'en sera pas moins susceptible d'être appelé, poursuivi, jugé et puni conformément à la loi commune du pays.
25. La première session de l'assemblée générale aura lieu le premier mardi de mai prochain. Dans la suite rassemblée générale se formera le premier lundi de décembre de chaque année , et à nulle autre époque, à moins qu'il ne Soit autrement ordonné par la loi, et pourvu par cette constitution.
26. Les membres d'un Corps judiciaire, secrétaire d'état^ procureur général, greffier, secrétaire des archives, schériff ou percepteur , membres de l'une des deux chambres du congrès , ou personnes occupant un emploi lucratif, soit dans les Etats-Unis, soit dans, cet état, ( Les charges de la indice et des justices de paix ne sont pas considérées comme emplois lucratifs. ) ne seront éligibles , et ne pourront siéger à l'assemblée générale.
27. Aucune personne ne sera appelée à un office public dans l'un des comtés, si elle n'y a habité pendant l'année avant sa nomination , dans le cas où le comté a été érigéluimême antérieurement. Si le comté n'a été érigé qu'après, elle devra avoir habité pendant le temps dans l'un des comtés dont les territoires ont concouru à sa formation.
Tout individu qui a été ci-devant, ou qui sera ci-après percepteur ou détenteur des deniers publics, ne pourra siéger dans l'une des chambres de rassemblée générale, jusqu'à ce qu'il ait rendu compte, et versé dans le trésor toutes les sommes dont il peut être responsable.
TITRE II
Art. Iet. Le pouvoir exécutif suprême est confié à un gouverneur.
a» Le gouverneur sera choisi par les électeurs des mem-
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bres à l'assemblée générale , le second mardi d'oclobre, dans le même lieu etdé la même manière qu'ils voteront pour l'élection de ces membres. Les procès-verbaux des élections pour le gouverneur seront scellés et transmis au siège du gouvernement, par ceux, qui ont dirigé l'élection > adressés au président du sénat , qui les ouvrira et les rendra publics en présence d'une majorité des membres de chaque chambre. L'individu qui aura obtenu le plus de voix sera gouverneur; mais si deux ou plus de deux en ont obtenu un nombre égal, alors la nomination du gouverneur sera décidée par un ballotage entre eux, dans l'assemblée générale. Les élections contestées seront déterminées par les deux chambres de l'assemblée générale, d'après le mode établi par la loi.
5. Le premier gouverneur occupera cet office jusqu'au premier lundi de décembre de l'an mil huit cent cinq, et jusqu'à ce qu'un autre gouverneur ait été élu et mis en office. Les fonctions de gouverneur dureront ci- après deux ans, après lesquels il pourra être réélu, en observant toutefois, que sur un laps de huit années, il ne puisse être en fonctions que six. Il doit être âgé de trente ans au moins } avoir été citoyen des Etats-Unis pendant douze années, et avoir habité cet état quatre années avant sa dernière élection.
4- Il offrira de temps en temps à l'assemblée générale le tableau de la situation de l'état, et appellera son attention sur les mesures qui lui paraîtront utiles au bien public.
5. Il aura le pouvoir de surseoir à l'exécution et de faire grâce, excepté dans le cas d'accusation dans le sein des chambres*
6. Le gouverneur recevra à des époques fixes , une récompense pour ses services, qui ne pourra être ni augmentée ni diminuée pendant le terme pour lequel il aura été élu.
7. Il peut requérir des rapports des officiers du pouvoir exécutif, sur tous sujets relatifs aux devoirs de leurs offices respectifs. Il doit veiller à ce que les lois soit fidèlement observées.
8. Lorsqu'un fonctionnaire dont le titre émane, en vertu de cette constitution, de l'assemblée générale, vient à décéder, pendant qu'elle n'est pas formée, ou que son office devient vacant par une cause quelconque, le gouverneur a le pouvoir de le remplir par une commission qui expire à la fin de la prochaine session législative.
p. Il peut, dans les occasions extraordinaires, convoquer l'assemblée générale par une proclamation, et il lui fera part, dès qu'elle sera formée , des motifs qui la lui ont fait convoquer.
10. Il sera commandant en chef de l'armée , de la flotte et de la milice de l'état , excepté lorsqu'elles seront appelées au service des Etats-Unis.
il. En cas de dissentiment entre les chambres sur l'époque de l'ajournement, le gouverneur aura le pouvoir de le fixer à l'époque qu'il jugera convenable, pourvu qu'elle ne soit pas reculée au-delà de la convocation annuelle de la législature.
12. En cas de mort, d'accusation , de démission , de révocation du gouverneur, le président du sénat exercera ses fonctions jusqu'à ce qu'il soit acquitté , s'il est sous le poids dune acusation , et dûment remplacé dans les autres cas. Si Je président du sénat est accusé , mort ou révoqué, ou démissionnaire , ou absent de l'état , le président de la chambre des représentans sera investi de cet office et en exercera les fonctions, jusqu'à ce qu'un gouverneur ait été élu.
i5. Aucun membre du congrès ou personne tenant un office quelconque des Etats-Unis ou de cet état, ne pourra occuper le poste de gouverneur.
i4« H y aura un sceau de l'état qui sera conservé par le gouverneur, et employé par lui officiellement. Il portera le titre du grand sceau de Cétat dOhio.
1 5. Tous les actes publics seront faits au nom et par l'autorité de l'état d'Ohio, scellés de son sceau , signés par le gouverneur et contresignés par le secrétaire.
î6. Le secrétaire d'état sera élu par le choix au scrutin du sénat et de la chambre des représentans. Ses fonctions dureront trois ans, si sa conduite ne mérite pas de reproches dans cet intervalle. 11 tiendra un registre des actes officiels et des opérations du gouverneur, qu'il déposera lorsqu'il en sera requis, ainsi que tous papiers, minutes y relatifs, sous les yeux de l'une des deux branches de la législature. Il aura à accomplir tous autres devoirs qui seraient prescrits par la loi.
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TITRE III
Art. iér. Le pouvoir judiciaire de l'état consistera en une cour suprême, cours des plaids-communs pour chaque comté, justices de paix , et tels autres tribunaux crue la législature jugera utiles par la suite.
2. La cour suprême se composera de trois juges , dont deux seront compétens pour prononcer. Elle prononcera en premier et en dernier ressort , en matière civile et de chancellerie et dans les cas qui seront déterminés par la loi. Il est entendu que rien ne pourra empêcher l'assemblée générale d'ajouter, après cinq années, à la cour suprême un autre juge, auquel cas la cour partagera l'état en deux districts, dans chacun desquels deux juges pourront siéger.
3. Les cours des plaids-communs consisteront en un président et juges assesseurs. L'état sera divisé parla loi en trois districts. Ilyaura dans chaque district unprésident des cours, qui y résidera pendant la durée de son office. Dans chaque comté, il sera choisi un nombre de juges assesseurs , pas au-dessus de trois ni moindre de deux, qui seront tenus d'y résider pendant la durée de leurs fonctions. Le président et les juges dans leurs comtés respectifs formeront, au nombre de trois, une cour compétente pour les matières civiles et de chancellerie , dans tous les cas prescrits parla loi. Il est entendu que rien ne pourra empêcher la législature d'augmenter le nombre des districts et des présidens après cinq années révolues.
4. Les juges de la cour suprême et des cours des plaidscommuns auront une juridiction criminelle complète dans les cas et d'après les formes qui seront réglés par la loi.
5. La cour des plaids communs connaîtra dans chaque comté, des matières de succession, administration des biens , tutèle, et autres points , ainsi qu'il sera prescrit par la loi.
6. Les juges de la cour des plaids-communs auront dans leurs comtés respectifs , la même étendue de pouvoir que les juges de la cour suprême, pour porter des ordres de ccrtiorari aux juges de paix, et pour évoquer devant eux leurs procédures, et veiller également à ce que justice soit faite.
7. Les juges de la cour suprême seront, en vertu de leur office, conservateurs de la paix dans tout l'état. Les présidens des cours des plaids-communs seront également conservateurs de la* paix dans leurs districts respectifs, et les juges de