TOME vi
ces mêmes cours seront conservateurs de la paix dans leurs comtés respectifs.
8. Les juges de la cour suprême, les présidens et assesseurs des plaids-communs seront élus au scrutin par les deux chambres de l'assemblée générale, et leurs fonctions dureront sept ans , si leur conduite n'a mérité aucun reproche dans cet intervalle. Les juges de la cour suprême et les présidens des autres cours recevront, à des époques fixes, une juste récompense de leurs services, qui sera fixée par la loi , et qui ne pourra être augmentée ni diminuée pendant leurs fonctions. Ils ne pourront recevoir aucun droit ou gratification ni tenir aucun autre office honorable ou lucratif de cet état ou des Etats-Unis.
9. Chaque cour choisira son secrétaire pour sept ans. Mais nul individu ne pourra être chargé de ces fonctions, si ce n'est pro tempore , à moins qu'il ne produise à la cour qui le choisit un certificat de la cour suprême portant qu'elle 1q juge- propre à remplir les devoirs de ladite charge dans toute cour du même rang que celle pour laquelle il s'offre. Ces fonctionnaires seront révocables pour mauvaise conduite, à toutes les époques, et de la seule autorité de leurs cours respectives.
10. La cour suprême se tiendra une fois l'an dans chaque comté. Les cours des plaids-communs se tiendront dans chaque comté, aux temps et lieux qui seront fixés par la loi.
11. Un*'nombre suffisant de juges de paix sera choisi par les électeurs légaux des divers comtés. Ils resteront en charge trois ans. Leurs pouvoirs et leurs devoirs seront de temps à autres précisés par la loi.
12. Le titre de tous les actes de procédure sera Y Etat dOhlo. Toutes poursuites seront faites au nom et par l'autorité de l'état d'Ohio, et les accusations se termineront par la formule : contre la paix et la dignité de l'état d'Ohio.
TITRE IV
Art. ier. Tout habitant mâle, blanc , au-dessus de l'âge de vingt-un ans3 ayant résidé dans l'état pendant l'année qui a précédé la dernière élection, et qui a payé ou doit payer une taxe d'état ou de comté, jouira du droit d'électeur.
d'ohio. 67
Nul individu ne pourra voter que dans le comté ou dans le district dans lequel il résidera à l'époque de l'élection.