Toutes les élections se feront par la voie du scrutin
3. Les électeurs seront, dans tous les cas, excepté la trahison., la félonie^ ou l'atteinte à la paix publique, à l'abri de l'arrestation pendant leur présence aux élections , en s'y rendant ou en en revenant.
4. La législature aura plein pouvoir pour empêcher d'élire ou d'être élu , tout individu condamné pour vol, parjure ou tout autre action infâme.
5. Il ne peut y avoir dans ce titre rien qui puisse empêcher tous individus blancs , mâles , au-dessus de vingt-un ans , forcés de travailler sur les roules , dans leurs villes ou comtés respectifs , et qui ont résidé une année dans l'état , de jouir du droit d'élection.
TITRE V
Art. ieE. Les capitaines et subalternes de la milice seronC élus par les individus sujets à ce devoir militaire , dans la compagnie de leurs districts respectifs.
2. Les majors seront élus par les capitaines et subalternes du bataillon.
; . Les colonels seront élus par les majors , les capitaines et subalternes du régiment.
4. Les brigadiers-généraux seront élus par les officierscommissionnés de leurs brigades respectives.
5. Les majors-généraux et maîtres de quartiers-généraux seront élus au scrutin par les deux chambres delà législature»
6. Le gouverneur nommera ladjudant-général , les majors généraux, nommeront leurs aides de camp et autres officiers de division; les brigadiers, leurs majors; les majors de brigade, leurs officiers d'état-major; les colonels nommeront leurs adjudans , quartiers maîtres et autres officiers d'état-major du régiment , les capitaines et subalternes nommeront leurs officiers non-commissionnés , etc.
7. Les capitaines et autres officiers inférieurs d'artillerie et de cavalerie, seront élus par les individus enrôlés dans leurs corps respectifs ; les majors et colonels seront choisis de la manière qui sera fixée par la loi; les colonels choisiront leurs officiers d'état-major , et les capitaines et subalternes y leurs officiers non-commissionnés.
TITRE VI
Art. 1er. Il sera élu dans chaque comté un schériff et un coroner par les citoyens qui ont droit de voter pour les membres de l'assemblée générale. Ils seront élus aux temps et lieux de l'élection deces mêmes membres. Leurs fonctions dureront deux ans, si leur conduite estconforme aux lois pendant cet intervalle. Ils continueront à en remplir leur devoir jusqu'à l'élection légale de leurs successeurs; il est entendu qu'aucune personne ne pourra exercer les fonctions de shériff pendant plus de quatre années sur six.
2. Le trésorier d'état , l'auditeur des comptes seront nommés tous les trois ans par le scrutin réuni des deux chambres de la législature.
3. Tous les officiers municipaux des villes et de leurs banlieues seront élus annuellement par les habitans qui y sont légalement qualifiés pour élire les membres de l'assemblée, aux temps et lieux qui seront déterminés par la loi.
4. La nomination à tous les emplois civils, qui n'est pas déterminée par cette constitution, sera faite ainsi qu'il sera statué par la loi.
TITRE VII
Art. 1er- Toute personne qui sera choisie ou désignée pour quelqu'office honorable ou lucratif sous l'autorité de cet état, prêtera , avant d'entrer en fonctions, serment d'observer la constitution des Etats-Unis ainsi que celle de l'état, et un autre serment relatif aux devoirs de sa place.
2. Tout électeur qui recevra pour son vote quelque dou ou récompense , en nourriture , boisson , argent ou de quelqu'autre manière, subira une punition qui sera fixée par la loi. Toute personne qui, directement ou indirectement, aura promis ou donné de pareilles récompenses pour être élu, sera par cela même rendu incapable d'occuper , pendant deux années , l'office pour lequel il se serait fait élire. Il sera sujet en outre à toute autre punition qui pourra être fixée par la loi.
3. Aucun nouveau comté ne pourra être établi par l'assemblée générale, si sa formation réduit le comté ou les comtés sur lesquels son territoire est pris à une étendue moindre que quatre cents milles carrés. Aucun comté plus petit ne
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pourra exister. Tout nouveau comté , quant au droit de suffrage et de représentation, sera considéré comme une partie du comté ou des comtés du territoire desquels il a été formé, jusqu'à ce qu'il ait acquis ce droit par l'accroissement de sa population.
4* Chilicotche sera le siège du gouvernement jusqu'à l'année mil huit cent huit. Aucun argent ne sera levé jusqu'en mil huit cent neuf par la législature de cet état pour élever des édifices publics pour cette même législature.
5. Si après l'année mil huit cent six , les deux tiers de l'assemblée générale jugeaient nécessaire d'amender ou de changer cette constitution, ils engageront les électeurs, à la prochaine élection pour les membres de ladite assemblée, à voter pour ou contre une convention. S'il paraît qu'une majorité des citoyens , en votant les représentais, a voté une convention , l'assemblée générale convoquera, à la prochaine session , une convention , laquelle sera formée d'autant de membres qu'il y en a dans l'assemblée générale, choisis de la même manière, dans le même lieu et par les mêmes électeurs, et s'assemblera dans les trois mois de l'élection pour revoir, amender ou changer le statut constitutionnel. Mais il ne peut éprouver aucune altération susceptible d'introduire dans l'état l'esclavage ou la servitude involontaire.
6. Les limites de cet état sont ainsi fixées. ( Suivent les limites. )
TITRE VIII
Afin que les principes généraux et essentiels de la liberté d'un gouvernement libre puissent être reconnus et invariablement établis, nous déclarons :
Art. 1e1. Tous les hommes naissent également libres et indépendans; ils ont certains droits naturels, inhérens et inaliénables, au nombre desquels sont ceux de jouir de la vie et de la liberté et de la défendre, d'acquérir, posséder et protéger leurs propriétés , de poursuivre et d'obtenir le bonheur et la sûreté. Tout gouvernement républicain libre étant fondé sur la seule autorité du peuple , et organisé dans le but de protéger ses libertés et d'assurer son indépendance; pour parvenir à ces fins, il a dans tous les temps le pouvoir complet de modifier , de réformer, et d'abolir le gouvernement, toutes les fois qu'il le jugera nécessaire.
2. Il n'y aura ni esclavage, ni servitude involontaire dans cet état, si ce n'est pour la punition des crimes; et lorsque le coupable aura été dûment condamné. Aucun mâle, arrivé à l'âge de vingt-un ans, et aucune femme arrivée à l'âge de dixhuit ans, ne pourront être tenus de servir une autre personne en qualité de domestique, sous le prétexte d'un contrat, ou autrement, à moins qu'un homme de vingt-un ou une femme de dix-huit ans n'aient contracté lorsqu'ils étaient dans un état de parfaite liberté , et sous des conditions de bonne foi, et avantageuses, pour être reçus comme domestiques, excepté dans les cas prévus ci-dessus. 11 ne sera fait aucun contrat de service avec des nègres ou des mulâtres hors de cet état; et s'il en est fait dans cet état pour un service dont la durée excède un an, il sera sans effet, excepté ceux qui seront dans le cas d'apprentissage pour le service des navires.
3. Tous les hommes ont le droit naturel et inviolable d'honorer le Tout-Puissant suivant les inspirations de leur conscience. Aucune autorité humaine ne peut, dans aucun cas , s'immiscer dans les droits de la conscience , et personne ne peut être contraint d'aider , d'élever ou de soutenir aucun, lieu consacré au culte, et d'entretenir aucun ministre contre son vœu. Aucune préférence ne peut être donnée par la loi à aucune religion et à aucun culte. Aucun serment religieux ne peut être exigé comme condition d'idonéité pour remplir des emplois de confiance ou de profit. Mais la religion , la morale et la connaissance des lois étant nécessaires à tout bon gouvernement et au bonheur du genre humain , les écoles et les moyens d'instruction seront encouragés par les mesures législatives, qui n'auront rien de contraire à la liberté des consciences.
4> Les propriétés privées devront être et seront toujours inviolables; mais elles pourront être employées au bien public , à la charge d'accorder une indemnité en argent au propriétaire.
3. Les citoyens auront toute sûreté pour leurs personnes, leurs maisons, leurs papiers et leurs possessions contre toutes saisies et recherches non légalement ordonnées. Les warants généraux, par lesquels un fonctionnaire aurait l'ordre de faire des recherches dans des lieux suspects, sans une preuve probable du fait , ou de saisir une ou plusieurs personnes non énoncées, et dont les crimes ne seraient pas
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expressément déterminés, et enfin sans serment ou affirmation , sont dangereux pour la liberté , et il n'en sera point accordé de semblables.
6. La presse sera ouverte et libre a tout citoyen qui voudra examiner les actes d'une branche du gouverneflÉ^nt ,ou la conduite de quelque officier public, et aucune loi ne pourra restreindre ce droit. Chaque citoyen a le droit incontestable de parler, décrire et d'imprimer sur tout sujet, ce qu'il croit convenable , sauf la responsabilité pour les abus de cette liberté. Dans toutes poursuites pour des publications relatives à la conduite officielle des fonctionnaires publics , ou lorsque ces publications sont utiles pour éclairer le public, et enfin dans toutes les accusations pour libelles, le jury déterminera la loi et le fait, sous la direction de la cour, comme dans les autres cas.
7. Toutes les cours seront ouvertes, et tout citoyen qui aura reçu du dommage dans ses terres, ses biens , sa personne et réputation, en trouvera la réparation dans la marche ordinaire de la loi. La justice et le droit seront rendus , sans déni , ni retards.