DE L0U1S1ANA
TITRE PREMIER
J)e la distribution des pouvoirs du gouvernement.
Art. 1er. Les pouvoirs du gouvernement de letat de Louisiana seront divisés en trois départemens distincts , chacun desquels sera confié à un corps séparé de magistrature ; savoir le pouvoir législatif à un corps, le pouvoir exécutif à un autre, et le pouvoir judiciaire à un troisième.
2. Aucune personne ou réunion de personnes attachées à l'un de ces départemens , ne pourra exercer aucun pouvoir appartenant en propre à un autre , excepté dans les cas expressément prévus ci-après.
TITRE IL
Du département législatif.
Art. iet. Le pouvoir législatif de cet état sera divisé en deux chambres distinctes; l'une sera nommée chambre des représentans, et l'autre sénat; et toutes les deux réunies , l'as~ semblée générale de F état de Louisiana.
2. Les membres de la chambre des représentans resteront en fonctions deux ans, à compter du jour du commencement de l'élection générale.
3. Les représe*ntans seront choisis, le premier lundi de juillet, tous les deux ans, et l'assemblée se réunira le pro~ mier lundi de janvier, chaque année, à moins qu'un jour différent ne soit fixé par une loi. Les sessions se tiendront au siège du gouvernement.
4» Personne ne pourra être représentant, si, au temps de l'élection, il n'est citoyen mâle et blanc des Ekats-Unis, et s'il n'a pas atteint l'âge de vingt-un ans, et s'il n'a résidé dans cet état, pendant les deux années qui ont immédiatement précédé son élection, et pendant la dernière année, dans le comté pour lequel il est choisi, ou dans le district pour lequel il est élu ; dans le cas où, ledit comté serait divisé en plus d'un district d'élection , et s'il n'a pas possédé pendant un an dans lesdits comté ou district, une propriété territoriale delà valeur de cinq cents dollars , conformément à la liste des taxes.
• 5. Les élections pour les différens comtés ayant droit à la représentation, auront lieu dans les endroits où se tiennent leurs cours respectives , ou dans les différens districts d'élection, dans lesquels la législature croira convenable de diviser de temps en temps les différens comtés.
6. La représentation sera égale et uniforme dans cet état, et sera toujours réglée et fixée d'après le nombre des électeurs; dans l'année 181 3, et ensuite tous les quatre ans, un dénombrement de tous les électeurs sera fait de la manière prescrite par la loi. Le nombre des représentans sera fixé , aux différentes époques du dénombrement, en telle sorte qu'il ne soit pas moindre que vingt-cinq , ou plus grand que cinquante.
7. La chambre de représentans choisira son. président et ses officiers.
8. Dans toutes les élections de représentans, chaque citoyen libre des Etats-Unis, mâle et blanc, qui aura, à l'époque de l'élection, atteint l'âge de vingt-un ans , et qui aura résidé dans le comté pour lequel il demande à voter pendant l'année qui a précédé immédiatement son élection, et qui, dans les six mois qui auront précédé ladite élection , aura payé une taxe d'état, jouira du droit d'électeur. Néanmoins , tout citoyen libre des Etats-Unis , mâle et blanc, qni aura acheté des terres des Etats-Unis , aura le droit de voter , lorsque d'ailleurs il réunira les autres conditions de l'âge et de la résidence ci-dessus prescrites. Les électeurs ne pourront être arrêtés pendant les élections, lorsqu'ils s'y rendent ou à leur retour, excepté en cas de trahison, de félonie, ou de rupture de la paix publique.
9. Les membres du sénat seront choisis pour le terme de quatre années, et une fois assemblés, ils auront le droit de choisir annuellement leurs officiers.
10. L'état sera divisé en quatorze districts sénatoriaux qui seront à jamais indivisibles, comme il suit : la paroisse de Saint-Bernard et Plaquemine, comprenant les bords du canal des Pêcheurs, à l'est du Mississipi, et à l'ouest les bords du canal de Bernody; la cité de la Nouvelle Orléans, renfermant depuis la plantation de Hun jusqu'au canal des Pêcheurs , y compris les habitans cle la baie Saint-Jean , formera le second district; le troisième se composera du reste du comté