Tout ordre, résolution ou vote auquel est nécessaire
le concours des deux chambres, excepté sur les questions d'ajournement, sera présenté au gouverneur, et approuvé par lui avant d'avoir son effet , ou s'il est désapprouvé , i) faudra qu'il soit de nouveau repassé à la majorité des deux tiers des voix des deux" chambres.
22. Les hommes blancs, libres de cet état seront armés et disciplinés pour sa défense; mais ceux qui appartiennent à quelque secte religieuse dont les principes défendent de porter les armes, ne pourront être contraints à le faire , mais ils paieront une indemnité pour leur service personnel.
20. La milice de cet état sera organisée de la manière qui sera jugée par la suite la plus convenable à la législation.
TITRE IV
Du Pouvoir judiciaire.
Art. icr. Le pouvoir judiciaire sera confié à une cour sxx^ prême et à plusieurs cours inférieures.
2. La cour suprême aura seule la juridiction d'appel qui s'étendra à toutes les causes civiles, lorsque l'objet de la discussion excédera la somme de trois cents dollars.
5. La cour suprême sera composée au moins de trois juges et de cinq au plus , dont la majorité formera un Quorum; chacun desdits juges recevra un traitement de cinq cents dollars annuellement. La cour suprême tiendra ses sessions aux lieux ci-après indiqués, et pour cet effet, l'état sera divisé en deux districts de juridiction d'appel , dans chacun desquels la cour suprême administrera la justice de la manière qui sera ci-après prescrite. Le district de l'est se composera des comtés de New Orléans, Gcrman- C 'oast , Acadie, Lafourche , Yberville et Point-Coupée. Le district de l'ouest se composera des comtés à'Attakapas, Oppelousas , Rapides $ Concordia , Natchitnches et Ouachitta. La cour suprême tiendra ses sessions chaque année dans le district de l'est, au mois de décembre , janvier , février, mars, avril, mai, juin et juillet; et pour le district de l'ouest, à Oppelousas , durant les mois d'août, septembre, octobre, pour cinq ans. Néanmoins, tous les cinq ans, la législature pourra changer le lieu de la tenue des sessions de ladite cour dans le district de l'ouest. Ladite cour nommera elle-même ses greffiers.
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4- La législature est autorisée à établir tel nombre de cours inférieures qui sera jugé nécessaire pour l'administration de la justice.
5. Les juges , des cours suprême et inférieures , conserveront leurs charges tout ie temps de leur bonne conduite; néanmoins , pour un juste motif, qui cependant ne serait pas de nature à motiver une accusation, le gouverneur pourra destituer un juge, sur la demande des trois quarts de chacune des deux chambres. Toutefois, le motif ou les motifs pour lesquels sera prononcée une semblable destitution seront inscrits au long dans l'adresse et insérés sur le journal de chaque chambre.
6. Les juges seront, en vertu de leurs charges, conservateurs de la paix dans tout l'état ; l'intitulé de tous les actes sera : Y Etat de la Louisiane. Toutes les poursuites seront faites au nom et par l'autorité de l'état de la Louisiane , et seront terminées ainsi : Contre la paix et la dignité de l'état.
7. Il y aura un procureur général , et autant d'autres procureurs poursuivans pour 1 état, qu'il sera jugé nécessaire par la suite. Lesdits procureurs seront nommés par le gouverneur , avec lavis et l'approbation du sénat. Leurs devoirs seront déterminés par la loi.
8. Toutes les commissions seront données au nom et par l'autorité de l'état de Louisiane, scellées du sceau de l'état , et signées par le gouverneur.
9. Le trésorier de létat et les fonctionnaires chargés du timbre seront nommés par les votes réunis des deux chambres; et dans l'intervalle de leurs sessions, le gouverneur aura le pouvoir de remplir les vacances qui pourront avoir lieu dans l'un desdits offices.
10. Les greffiers des différentes cours seront révocables pour mauvaise conduite , par la cour d'appel, qui sera, à cet égard, juge du fait aussi bien que du droit.
11. Les lois existantes dans ce territoire, lorsque cette constitution sera en vigueur, continueront d'avoir effet jusqu'à ce qu'elles aient été modifiées ou abrogées par la législature. Néanmoins, la législature ne pourra jamais adopter aucun système ou corps de 'lois, en se référant d'une manière générale à ce système ou à ce code; mais elle devra , dans tous les cas , spécifier les différentes dispositions des lois qu'elle rendra.