‹ Collection des constitutions (volume 5)Chapitre 34 sur 136 · La législature déterminera la manière dont l'individu · texte numérisé non relu

La législature déterminera la manière dont l'individu

qui voudra se fixer dans le pays , devra déclarer son habitation.

i5. Dans toutes élections faites parole peuple, ou par le sénat et la chambre des représentans collectivement ou séparément , on procédera par la voie du scrutin»

i4- Aucun membre du congrès , ni individu exerçant un emploi lucratif ou honoraire dans les Etats-Unis, dans l'un d'eux, ou dans une puissance étrangère , quelconque , ne pourra être nommé à l'assemblée générale , ni à aucun emploi lucratif ou honoraire de cet état.

i5. Toutes les lois faites par la législature de l'état ce Louisiana , les débats, écrits législatifs et judiciaires seront promulgués , conservés , et traduits dans la langue adoptée pour la rédaction de la constitution des Etats-Unis.

16. L'assemblée générale déterminera par une loi comment les personnes qui sont ou se porteront par la suite caution pour des officiers publics, seront tenues quittes et déchargées de cette responsabilité.

17. Le pouvoir de suspendre les lois de cet état n'appartiendra qu'à la législature ou à ses délégués.

18. Dans toutes poursuites criminelles, l'accusé aura le droit d'être entendu par lui et par son conseil , de demander la nature et le motif de l'accusation intentée contre lui ; d'être confronté avec les témoins, de faire des démarches pour obtenir des témoins à décharge, et pour l'accusation et l'instruction du procès, il sera jugé par un jury impartial du voisinage; il ne pourra, dans aucun cas, être obligé de donner témoignage contre lui-même.

19. Tous les prisonniers pourront être élargis sous caution en donnant les sûretés suffisantes, hors*les cas de crime capital et quand il y aura preuve évidente ou forte présomption ; le privilège de IHabeas corpus ne sera point suspendu , hors les cas de rébellion ou invasion quand il le faudra nécessairement pour la sûreté publique.

20. La loi n'aura point d'effet rétroactif. Il ne sera fait aucun acte- législatif qui infirme les obligations déjà contractées.

21. La presse sera libre pour toute personne qui voudra examiner les actes delà législature, ou d'une branche*quelconque du gouvernement ; il ne sera fait aucune loi tendant à restreindre ce droit. La libre communication des pensées

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et des opinions est un des droits inappréciables de l'humanité ; tout citoyen pourra donc librement parler, écrire et imprimer sur tous sujets , sous la responsabilité des abus qu'il pourrait faire de cette liberté.

22. Il ne sera point défendu aux habitans demigrer de l'état.

23. Les citoyens de la ville de la Nouvelle-Orléans auront le droit de nommer les divers officiers nécessaires à l'administration et à la police de ladite ville, d'après le mode d'élection qui sera réglé parla législature; le maire et l'adjoint ne pourront siéger à l'assemblée générale.

24. Le siège du gouvernement restera fixé à la Nouvelle- Orléans, jusqu'à ce qu'il soit déplacé par la loi.

25. Toutes les lois contraires h la présente constitution seront nulles et de nul effet.

TITRE VII

Mode à suivre dans la révision de la constitution.

Art 1er. Quand l'expérience aura montré la nécessité d'amender cette constitution, et que la majorité des membres de chaque chambre aura dans les vingt premiers jours de la session annuelle de l'assemblée générale, voté une loi spécifiant le projet des modifications à faire à la constitution, et à soumettre à l'avis du bon peuple de cet état, la nécessité de convoquer une convention, les divers officiers rapporteurs devront, aux élections suivantes, ouvrir un scrutin à cet effet, et faire au secrétaire actuel le rapport des noms de tous les électeurs pour les représentais qui auront voté une convention ; s'il se trouve alors que la majorité des électeurs pour les représentons a voté une convention , l'assemblée générale ordonnera l'ouverture d'un scrutin semblable pour l'année suivante : si cette seconde fois la majorité des électeurs pour les représentans se trouve encore avoir voté une convention, l'assemblée générale , dans la session suivante, convoquera une convention qui se composera d'autant, et non plus de membres que l'assemblée générale, choisis et répartis de la même manière , nommés aux mêmes lieux , à la même époque, et par les mêmes électeurs que les représentans; cette convention se réunira dans les trois mois de l'élection, à l'effet de revoir, amender ou changer cette

constitution. Mais si l'une des deux années où les' citoyens seront consultés, la majorité des électeurs pour les représentai se prononce contre une convention, il n'en sera point convoqué.

TITRE VÎil.

Appendice,

Art. 1er. Afin qu'aucun inconvénient ne puisse naître du passage d'un état de gouvernement transitoire à un état permanent, il est déclaré par la convention que tous droits, procès, actions, poursuite, réclamation et contrat concernant les individus et les corporations, seront considérés comme s'il ne s'était opéré aucun changement dans le gouvernement , et auront toute la force que leur donnent les lois actuelles.

2. Toutes amendes, peines et confiscations en usage dans le territoire de la Nouvelle-Orléans, le seront dorénavant dans cet état. Toutes les attributions du gouverneur ou de tous autres fonctionnaires dudit territoire, passeront au gouverneur et aux autres officiers de cet état, et à leurs successeurs pour en user respectivement dans les cas , et comme il sera déterminé par la loi.

5. Le gouverneur, le secrétaire, les juges du gouvernement territorial continueront à remplir les devoirs de leurs charges respectives, jusqu'à ce que lesdits fonctionnaires soient remplacés conformément à la constitution.

4« Toutes les lois actuelles de l'état, tant qu'elles ne sont point contraires à la constitution, resteront en vigueur, jusqu'à ce qu'elles soient abrogées par la législature.

5. Le gouverneur de l'état se servira de son sceau particulier, jusqu'à ce qu'on se soit procuré un sceau de l'état.

6. Les sermens d'office ci-dessus prescrits seront reçus par un juge de paix , jusqu'à ce que la législature en ait ordonné autrement.

7. A l'expiration du terme après lequel cette constitution doit être mise en vigueur, ou immédiatement après la nouvelle officielle de la sanction du congrès, le président de la convention expédiera des mandats d'élection aux fonctionnaires des divers comtés , leur enjoignant de faire procéder à l'élection du gouverneur et des membres de l'assemblée générale, chacun dans leur district respectif. L'électicta com-

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mencera le quatrième lundi cle la date de la proclamation du président, et se fera le même jour dans toute l'étendue de l'état. Le mode et la durée de ladite élection seront déterminés par les lois actuelles : toutefois en cas d'absence ou d'empêchement du président pour ordonner de procéder à ladite élection , le secrétaire de la convention remplira le devoir imposé au président , et en cas d'absence du secrétaire, un comité de MM. Blanque, Brown et Urquttart, ou deux d'entre eux rempliront le devoir imposé au secrétaire de la convention. Les membres de l'assemblée générale ainsi élus, se réuniront le quatrième lundi après l'élection, au siège du gouvernement. Le gouverneur et les membres de l'assemblée générale entreront dans l'exercice de leurs fonctions respectives, immédiatement après leur élection , et resteront en fonctions comme s'ils avaient été élus le premier lundi de juillet 1812.

8. Jusqu'au premier dénombrement qui se fera comme il est dit article six, titre deux de la présente constitution, le comté de la Nouvelle-Orléans nommera six représentans élus dans 1 ordre suivant : un , par le premier district sénatorial dudit comté, quatre par le second district, et un par le troisième ; le comté de German-Goast nommera deux représentans; le comté d'Acadie, deux représentans; le comté dlLberville, deux représentans; le comté de la Fourche , deux représentans, savoir : un dans la paroisse de l'Assomption, l'autre dans la paroisse de l'intérieur ; le comté de Rapides nommera deux représentans; le comté de Natchitoches , un représentant; le comté de la Concorde, un représentant; le comté de Ouachitta, un représentant; le comté de Oppelousas deux représentans; le comté de Attakapas, trois représentans, savoir : deux nommés par la paroisse de Saint-Martin , et le troisième par celle de Sainte-Marie. Les districts sénatoriaux créés parla présente constitution, nommeront chacun un sénateur.

Donné en convention , à la Nouvelle-Orléans, le 22 janvier de l'an de Notre Seigneur 1812 , et le trente-sixième de l'indépendance des États-Unis.

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Nous, représentais du territoire d'Indiana , rassemblés en convention à Corydon , le lundi 10 juin de Tan du Seigneur mil huit cent seize et le quarantième de l'indépendance des Etats-unis, ayant le droit de participer au gouvernement général , comme membre de la confédération , conformément à la constitution des Etats-Unis , l'ordonnance du congrès de mil sept cent quatre-vingt-sept, et la loi du congrès intitulée : « Acte autorisant le peuple dlndiana à former une constitution et un état de gouvernement, et à faire partie de la confédération sur le même pied que les états les premiers fédérés , » afin d'établir la justice, de garantir et assurer le bonheur de la liberté à nous et à notre postérité , avons ordonné et arrêté la constitution ou forme degouvernementsuivante, et nous nous érigeons, à l'exemple des autres états , en état libre et indépendant , sous le nom à' Etat d'Indiana.

TITRE PREMIER

Art. 1er. Afin que les principes généraux, immuables et essentiels de l'indépendance d'un gouvernement libre soient reconnus et invariablement établis, nous déclarons : que tous les hommes naissent également libres et indépendans, et avec des droits naturels inhérens à leur personne et inaliénables, parmi lesquels sont la jouissance et la défense de leur vie et de leur liberté, le djx>it d'acquérir , de posséder

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et de défendre leur propriété , celui de chercher et d'obtenir le bonheur et la sûreté.

2. Tout pouvoir émane du peuple; tous les gouvernemens libres reposent sur l'autorité du peuple et tendent à la paix , au salut et au bonheur de tous. Pour arriver à ces fins, le peuple a dans tous les temps le droit incontestable et inaliénable de modifier ou réformer son gouvernement, comme il le juge convenable.

5. Tous les hommes ont le droit naturel et incontestable d'adorer l'Etre suprême, d'après l'inspiration de leur conscience. Personne ne sera tenu de suivre, honorer ou d'entretenir un culte ou ministre opposé à ses vues : aucune puissance humaine ne peut, en aucun cas, s'interposer dans les droits de la conscience : la loi n'accordera de préférence particulière à aucun culte ni à aucune société religieuse ; la profession d'une croyance religieuse quelconque ne pourra être un titre à aucun emploi lucratif ou honoraire.

4« Les élections seront libres et égales.

5. Dans toutes les contestations civiles dont l'objet sera d'une valeur au-dessus de vingt dollars , et dans toutes les causes criminelles, excepté en cas de légers délits qui n'emporteront condamnation qu'à une amende qui n'excédera pas trois dollars, le droit du jugement par jury demeurera inviolable de la manière qui sera prescrite par la législature.

6. Aucune autorité ne pourra suspendre l'effet des lois , que la législature ou ses délégués.

7. Les services particuliers des personnes ne seront exigés , ni la propriété prise et appliquée à un usage public , sans le consentement des repi ésentans , ou sans avoir préalablement dédommagé par une indemnité suffisante.

8. Les droits de sûreté des citoyens dans leurs personnes , leurs maisons, leurs papiers et leurs biens contre toute réquisition ou saisie , seront inviolables ; aucun mandat de recherches ou de saisie ne sera délivré que sur des motifs probables , soutenus par serment ou affirmation, et déterminant particulièrement l'endroit qui doit être visité, la personne ou les choses qui devront être saisies.

9. La presse sera libre pour tous ceux qui voudront examiner les actes de la législature ou une branche quelconque du gouvernement; il ne sera fait aucune loi tendant à restreindre ce droit. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits inappréciables de l'homme; tout

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citoyen pourra parler , écrire et faire imprimer librement sur tous sujets , sous la responsabilité des abus qu'il pourrait faire de cette liberté.

10. Dans toutes poursuites intentées contre des écrits examinant la conduite officielle des fonctionnaires publics , ou traitant sur tout autre sujet important à l'intérêt public, la vérité sera mise au jour; dans toutes poursuites pour libelles, le jury aura le droit de déterminer le point de droit et le point de fait , sous la direction de la cour ., comme en tout autre matière.

il. Tous les tribunaux seront ouverts; toute personne viendra y chercher l'appui des lois pour injures à lui faites , dans ses biens, sa personne ou sa réputation ; il lui sera fait droit et justice sans refus et sans délai.

12. Jamais une personne arrêtée ou détenue ne pourra être traitée avec une rigueur inutile ni mise à la question sur les charges de l'accusation. L'accusé sera jugé contradictoirement etsur accusation.

i3. Dans toutes poursuites criminelles, l'accusé aura le droit d'être entendu par lui-même et par son conseil , de demander la nature et le motif de l'accusation intentée contre lui, de se faire donner copie de l'acte d'accusation; d'être confronté avec les témoins, de faire des démarches pour obtenir des témoins à décharge , et dans la poursuite contradictoire et sur accusation , d'être jugé publiquement par un jury impartial du comté ou du district dans lequel le crime aura été commis; il ne pourra être tenu de fournir témoignage contre lui-même; il ne pourra être condamné deux fois pour le même délit.

i4« Tous les prisonniers pourront être cautionnés en donnant les sûretés suffisantes, excepté en cas de crime capital quand il y a preuve évidente ou forte présomption; le privilège d'Habeas corpus ne sera point suspendu , excepté en cas de rébellion ou d'invasion , quand la sûreté publique l'exigera.

i5. On ne pourra exiger des cautionnemens excessifs, ni imposer des amendes trop fortes, ni infliger des chàtimens atroces et inusités.

16. Toutes les peines seront proportionnées à la nature du délit.

1 7. Le débiteur, à moins de fortes présomptions de fraude,

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ne pourra être tenu en prison , après avoir abandonné ses biens à ses créanciers de la manière prescrite par la loi.

18. La loi n'aura point d'effet rétroactif. Il ne sera fait au* cune loi qui puisse altérer la validité des contrats ; aucune condamnation n'emportera infamie pour la race , ni confiscation des biens du condamné.

19. Le peuple aura le droit de s'assembler paisiblement, de délibérer sur l'intérêt commun , d'envoyer des instructions à ses représentans , et de demander à la législature le redressement des torts.

20. Le peuple aura le droit de porter les armes pour sa défense et pour celle de l'état ; l'autorité militaire observera la plus exacte subordination relativement à l'autorité civile.

2 1 . Aucun soldat ne pourra , en temps de paix , loger dans une maison sans le consentement du maître, ni en temps de guerre que de la manière prescrite par la loi.

22. La législature ne conférera aucun titre de noblesse ni distinction héréditaire ; ne pourra créer aucun office dont les fonctions durent plus long-temps que la bonne conduite du fonctionnaire.

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