‹ Collection des constitutions (volume 5)Chapitre 38 sur 136 · I) IN DIANA. 10J · texte numérisé non relu

I) IN DIANA. 10J

Si un bill n'est pas renvoyé par le gouverneur, dans l'espace de cinq jours ( le dimanche excepté ) depuis celui où il lui a été présenté , il deviendra loi , comme s'il l'eût signé; à moins que l'assemblée générale n'en empêche ie renvoi par un ajournement , auquel cas il sera loi , à moins que le renvoi ne soit effectué dans les trois jours qui suivront la plus prochaine séance.

25. Toute résolution pour laquelle le concours des deux chambres peut être nécessaire, sera présentée au gouverneur et devra être approuvée par lui avant de pouvoir être suivie d'aucun effet; si elle est désapprouvée, elle devra repasser dans les deux chambres , et y réunir une majorité des membres élus , conformément aux règles prescrites pour un bill, par l'article précédent.

24. Il sera fait choix, par le scrutin réuni des deux chambres , d'un trésorier et d'un auditeur des comptes , dont la loi précisera les pouvoirs et les devoirs ; ils tiendront leurs charges pour trois ans, et jusqu'à ce que leurs successeurs soient désignés et mis en office.

25. Dans chaque comté, les électeurs éliront un shériff et un cdroner , aux époques et lieux où se feront les élections pour l'assemblée générale. Leurs fonctions dureront deux ans, et jusqu'à ce que leurs successeurs soient légalement institués : aucune personne ne pourra occuper les fonctions de shériff plus de quatre années , sur un espace de six.

26. Il y aura un sceau de l'état, qui sera gardé par le gouverneur , employé par lui officiellement, et qui portera le titre de sceau de l état d'Indiana.

TITRE V

Art. ier. Le pouvoir judiciaire de cet état, pour ce qui concerne les dispositions de la loi ou les règles de l'équité, résidera dans une cour suprême, des cours de district, et tels autres tribunaux inférieurs que l'assemblée générale jugera ci-après nécessaire d'instituer.

2. La cour suprême* sera composée de trois juges; deux formeront le Quorum, et auront seulement une juridiction d'appel qui sera exercée dans toute l'étendue de cet état, conformément aux restrictions et réglemens non contraires à la constitution, que la loi pourrait établir particulièrement ; il est entendu que rien dans cet article ne peut em-

pêcher l'assemblée générale de donner à la cour suprême une juridiction de premier ressort, dans les affaires capitales et de chancellerie , où un président de cour de district pourrait se trouver intéressé ou prévenu.

3. Les cours de district seront formées d'un président et de deux juges assesseurs. L'état sera partagé par une loi en trois districts. Il y aura pour chacun un président qui y résidera pendant la durée de ses fonctions ; ces cours auront dans leurs districts respectifs une juridiction civile, administrative et criminelle , dans les cas et d'après les formes prescrites par la loi. Le président seul dans l'absence des assesseurs ou avec l'un deux, comme aussi les deux juges dans l'absence du président, formeront une cour compétente , excepté pour les affaires capitales et de chancellerie : cet article ne pourra , dans aucun cas , empêcher l'assemblée générale d'augmenter le nombre des districts et des présidens , suivant qu'il pourrait être nécessaire par la suite pour les besoins de l'état.

4. Les juges de la cour suprême, des cours de district et des autres tribunaux inférieurs, occuperont leurs fonctions pendant sept années, si du moins leur conduite répond à la dignité de leur ministère; ils recevront à époques fixes des gratifications qui ne pourront être diminuées pendant qu'ils seront en office.

5. Les juges de la cour suprême seront, en vertu de leurs charges, les conservateurs naturels de la paix publique, dans toute l'étendue de l'état; comme aussi les présidens des cours de district dans leurs districts, et les assesseurs dans leurs comtés respectifs.

6. La cour suprême tiendra ses assises dans le lieu où siégera le gouvernement, aux époques qui seront prescrites par la loi. Les cours de district siégeront dans les comtés de leur ressort, et ainsi qu'il sera également prescrit parla loi.

7. Les juges de la cour suprême seront nommés par le gouverneur, avec l'avis et le consentement du sénat. Les présidens des cours de district seront élus par le scrutin réuni des deux branches de la législature; les juges assesseurs des cours de district seront choisis par les électeurs des comtés.

8. La cour suprême nommera son propre greffier; les greffiers des cours de district seront élus par les électeurs dans

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les différons comtés ; mais aucun individu ne pourra être promu aux fonctions de greffier d'une cour de district, s'il n'a d'abord obtenu d'un ou plusieurs membres de la cour suprême, ou bien d'un ou de plusieurs présidens des cours de district, un certificat attestant qu'il est sous tous les rapports apte à occuper l'emploi de greffier d'une cour de district ; rien ici au surplus , ne s'oppose à ce que les cours de district dans chaque comté ne puissent nommer un greffier pro tempo re , jusqu'à ce qu'il y en ait un autre légalement institué; lesdits greffiers, lorsqu'ils auront été légalement élus et établis , occuperont leurs charges pendant sept ans, et pas plus long-temps, à moins qu'ils ne soient réélus.

9. Les greffiers sont révocables par suite d'accusations portées contre eux , ainsi que pour d'autres cas.

10. Lorsqu'il y a vacance dans la cour suprême, ou dans celle de district, par suite de mort, de démission ou de révocation d'un juge ou greffier; il lui sera donné un remplaçant delà manière prescrite ci-dessus, lequel remplira la charge pendant tout le reste du temps qui restait à faire à son prédécesseur , et pas plus long-temps 3 à moins qu'il ne soit réélu.

11. Tous les actes de procédure porteront pour titre: Vètat cPIndianai toutes poursuites seront faites au nom et par l'autorité de l'état d'Indiana. Toutes accusations seront portées contre la paix et la dignité du même état.

12. Un nombre convenable de juges de paix seront nommés par les électeurs légaux des différons comtés dans chaque banlieue de cité; ils seront en office cinq ans s'ils se conduisent d'une manière irréprochable pendant ce laps de temps ; leurs pouvoirs et leurs devoirs seront de temps à autres réglés et précisés par la loi.

TITRE VI

Art. Ier. Dans toutes les élections auxquelles il n'est pas autrement pourvu par cette constitution, tout citoyen mâle blanc des Etats-Unis, âgé de vingt-un ans au moins , ayant résidé dans cet état l'année qui a précédé les élections, aura droit de voter dans le comté où il réside ; il faut excepter ceux qui sont enrôlés dans l'armée des Etats-Unis ou de leurs alliés.

JOÔ CONSTITUTION

2. Toutes élections seront faites par scrutin ; mais l'assemblée générale se réserve le droit de changer ce mode, si elle l'estime nécessaire dans sa session de mil huit cent vingtun, comme d'établir le vote vive voce , après quoi cette forme restera inaltérable.

3. Les électeurs seront, hors des cas de trahison, félonie, ou attentat à la paix publique, à l'abri de toute arrestation en allant ou en revenant des élections, ainsi que pendant leur durée.

4- L'assemblée générale aura plein pouvoir pour empêcher d'élire ou d'être élu toute personne condamnée à une peine infamante.

5. Rien dans ce titre ne peut être un obstacle à l'exercice du privilège d'électeur; pour les citoyens des Etals-Unis résidans dans cet état à l'époque de l'adoption de sa eonstitution , et ayant droit à voter par les lois existantes, ou pour toutes personnes absentes momentanément pour des affaires d'urgence.

TITRE VII

Art. ier. La milice de l'état d'Inrliana se composera de tous les individus mâles, libres et valides, ( les nègres, mulâtres, Indiens exceptés ), résidans dans les Etats-Unis , depuis l'âge de dix-huit ans jusqu'à celui de quarante - cinq. Sont exceptées les personnes qui , maintenant ou ci - après, pourront être exemptées de ce devoir par les lois des Etats- Unis , ou par celles de cet état. Cette milice sera armée , équipée et organisée comme il sera pourvu par la loi.

2. Aucun individu qui se ferait consciencieusement un scrupule de porteries armes, ne sera point forcé a faire partie delà milice, pourvu toutefois, que cette personne paye un équivalent de cette exemption. Il sera prélevé annuellement par un fonctionnaire civil; la loi en déterminera plus tard la quotité. Il sera égal , autant que possible, aux amendes les plus légères , imposées aux particuliers membres de la milice qui négligent ou refusent d'en accomplir les devoirs.

3. Les capitaines et officiers subalternes seront élus par les individus de la compagnie de leurs districts respectifs, sujets à remplir le devoir de la milice. Le capitaine de chaque compagnie nommera les officiers non commissionnés de sa compagnie.

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