Les majors seront élus par les individus sujets à remplir
îes devoirs de la milice dans les bataillons. Les colonels seront élus par les individus sujets à remplir les devoirs de la milice dans le régiment de leurs districts respectifs.
5. Les brigadiers-généraux seront élus par les officiers commissionnés dans les limites de leurs brigades respectives. Les majors-généraux seront élus par les mêmes , dans les limites de leurs divisions respectives.
6. Les escadrons de cavalerie et compagnies d'artillerie , corps-francs, grenadiers et infanterie légère peuvent être formés dans cet état de la manière qui sera prescrite par la loi; mais il est fixé que chaque corps semblable qui sera formé comme il est dit ci-dessus , élira ses officiers.
7. Le gouverneur nommera l'adjudant général et le quartier-maître général , ainsi que ses aides de camp.
8. Les majors-généraux nommeront leurs aides de camp , ainsi que tous les autres officiers dvétat-major de leur divi^ sion. Les brigadiers-généraux nommeront leurs majors de brigade et tous les autres officiers d'état-major de brigade. Les colonels nommeront tous les officiers .d'état-major de leur régiment.
9. Tous les officiers de milice seront commissionnés par le gouverneur; ils conserveront leur commission tant qu'ils se conduiront bien , et jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans.
10. L'assemblée générale fixera , par une loi , la division de la milice de l'état en divisions , brigades , régimens , bataillons et compagnies, et le rang de tous les officiers d'étatmajor.
TITRE VIII
Art. 1er. Tous les douze ans , à compter de l'établissement de cette constitution , à l'élection générale pour le gouverneur , il sera ouvert un scrutin où les électeurs déposeront leur vote pour ou contre la convocation d'une convention ; si la majorité des électeurs vote pour la convention , le gouverneur en informera l'assemblée générale suivante qui devra régler par une loi l'élection des membres de la convention , le nombre de ces membres, l'époque et le lieu où ils devront s'assembler; cette loi ne pourra être adoptée qu'à la majorité des suffrages des deux branches de l'assemblée générale; la convention, une fois réunie, aura le droit de
revoir, amender ou changer la constitution. Mais comme il n'appartient qu'à, l'usurpation et à la tyrannie de plonger dans l'esclavage et de réduire à une servitude forcée une portion de l'humanité, il ne pourra être fait à cette constitution aucune altération tendant à introduire dans cet état l'esclavage ou la servitude forcée, autrement que pour le châtiment du crime dont les individus auront été pleinement convaincus.
TITRE IX
Art. 1er. La propagation des connaissances etdes lumières dans une communauté étant essentielle au maintien d'un gouvernement libre, et l'étendue des bienfaits et des avantages de l'éducation dans toutes les parties du pays devant nous faire atteindre ce but , l'assemblée générale devra régler par une loi l'emploi des terres qui sont ou pourront être allouées par les États-Unis, à l'usage des écoles, et appliquer les fonds qui en proviendront à l'accomplissement du grand objet pour lequel elles sont ou seront allouées. Mais il ne sera vendu , par l'autorité de ces états, aucune de ces terres destinées à l'entretien des écoles et des séminaires, avant l'année 1820; les sommes provenant de la vente de ces terres, ou toutes autres destinées au même objet , seront et demeureront exclusivement attachées aux progrès de la science et des lettres , et à l'entretien des séminaires et des écoles publiques. L'assemblée générale portera de temps en temps les lois qu'elle jugera propres à encourager les talens intellectuels , scientifiques et agricoles , en accordant des récompenses et des privilèges au perfectionnement et à l'extension des arts , des sciences , du commerce, des manufactures et de l'histoire naturelle ; à maintenir et favoriser les principes d'humanité , d'industrie et de morale.
2. L'assemblée générale devra , dès que les circonstances le permettront , établir par une loi un système général d'éducation s'appliquant par une progression régulière, et aux écoles de chaque province, et à l'université de l'état , dont les soins s'étendront gratuitement et également sur tous.
3. Afin de pouvoir atteindre un but aussi salutaire, l'argent payé comme équivalent des exemptions de la milice sera, excepté en temps de guerre, exclusivement et proportionnellement appliqué à l'entretien des séminaires du