Le président pro tempore du sénat, pendant qu'il
fera ies fonctions de gouverneur, recevra de même les appointemens du gouverneur lui-même, et jamais plus.
25. Si le sous-gouverneur est appelé à l'administration du gouvernement, et vient à mourir, à abdiquer, ou à être absent de l'état pendant la retraite de l'assemblée générale, le secrétaire d'état devra aussitôt convoquer le sénat, à l'effet de nommer un président pro tempore.
24. Il sera élu par les électeurs en titre, dans chaque comté, un shériff, et un ou plusieurs coroners, qui resteront en charge deux ans, à moins qu'ils ne soient révoqués avant ce terme.
25. Il sera nommé annuellement un trésorier de l'état, et un auditeur des comptes publics.
Milice.
Art. i*r. L'assemblée générale réglera par une loi le mode d'organisation et la discipline de la milice de l'état, de la manière qu'elle jugera convenable, sans toutefois pouvoir aller contre la constitution et les lois des Etats- Unis y relatives.
2. Les officiers de milice seront élus et nommés de la manière que prescrira de temps en temps la législature , et eommissionnés par le gouverneur.
3. Toutes personnes qui se feraient consciencieusement scrupule de porter les armes, ne pourront y être contraintes, mais elles devront payer un équivalent.
4. Le gouverneur aura le droit de requérir la milice pour faire exécuter les lois de l'état, réprimer les insurrections , et repousser les invasions.
TITRE V
Département judic laire.
Art. Ie-. Le pouvoir judiciaire de l'état sera confié à une cour suprême et à telles autres cours supérieures ou inférieures que la législature trouvera bon de former et d'établir.
2. Il sera nommé dans l'état quatre juges au moins et huit au plus des cours suprêmes et supérieures, qui recevront des appointemens déterminés par la loi et invariables pen-
DE MISS1SSIPÏ. I 29
dant la durée de leurs fonctions. Un juge dont la décision est soumise à l'examen de la cour suprême , ne pourra siéger comme membre de la cour pour déterminer la question relative à ladite décision ; mais il devra soumettre à la cour suprême les motifs sur lesquels repose son opinion.
S. L'état sera divisé en un nombre convenable de districts dont chacun renfermera trois comtés au moins et six au plus. Il sera nommé pour chaque district un juge qui , du moment de sa nomination , résidera dans le district pour lequel il sera nommé.
4. La cour suprême connaîtra de toutes les causes civiles et criminelles de l'état: néanmoins , en matière civile , sa compétence ne s'étendra qu'aux causes dont l'objet sera d'une valeur excédant cinquante dollars.
5. Il sera tenu , dans chaque comté de l'état , une cour supérieure, au moins deux fois par an. Les juges des diverses cours supérieures pourront se constituer les uns pour les autres quand ils le voudront, ou qu'il leur sera prescrit par la loi.
G. La législature aura le droit d'établir une ou plusieurs cours de chancellerie avec une juridiction exclusive , et jusqu'à l'établissement de cette cour ou de ces cours , leur juridiction appartiendra aux cours supérieures dans leurs limites respectives.
y. La législature aura le droit d'établir , dans chaque comté de l'état , une cour particulière (affrobate) chargée de veiller à l'exécution des testamens, à l'administration des biens des orphelins , à. la police du comté , et préposée en outre au jugement des esclaves.
8. Il sera nommé, dans chaque comté , un nombre convenable de juges de paix , d'après le mode et pour le terme prescrits par la législature. Leur juridiction en matière civile se bornera aux causes dans lesquelles l'objet de la contestation sera d'une valeur au-dessous de cinquante dollars. Dans toutes les causes jugées par les juges de paix, on aura le droit d'appel, conformément aux règles établies par la loi.
g. Les juges des différentes cours de l'état resteront en fonctions tant qu'ils mèneront une bonne conduite. Pour une négligence volontaire dans les devoirs de leur charge, ou pour tout autre motif raisonnable qui ne fournira pas matière suffisante à accusation , le gouverneur les révoquera sur la