Les électeurs seront , hors les cas de trahison , fé
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lonie ou atteinte à la paix publique, à l'abri de toute arrestation , pendant les élections , en y allant et en revenant.
5o. L'assemblée générale pourra dépouiller du privilège d'élire et d'être élu, toute personne convaincue de corruption , parjure ou de tout autre crime infamant.
5i. Il sera fait, en mil huit cent vingt, et ensuite tous les cinq ans, un dénombrement de tous les habitans blancs de l'état , d'après le mode qui sera établi par la loi.
52. Tous les bills relatifs à la perception des revenus de l'état émaneront de la chambre des représentons , et seront néanmoins sujets , comme tous les autres , à être amendés ou rejetés par le sénat.
ÏÏTRE III.
Art. ier. Le pouvoir exécutif de l'état sera confié à un gouverneur.
2. La première élection de gouverneur commencera , le troisième mercredi de septembre prochain , et continuera les deux jours suivans ; l'élection suivante se fera le premier lundi d'avril mil huit cent vingt-deux; et dans la suite, les élections de gouverneur se feront tous les quatre ans , le premier lundi d'août. Le gouverneur sera élu par les mêmes électeurs , aux mêmes lieux et de la même manière que les membres de l'assemblée générale. Les procès-verbaux de chaque élection de gouverneur seront scellés et envoyés aux siège du gouvernement par les officiers rapporteurs, à l'adresse du président de la chambre de représentans ,* qui fera le dépouillement du scrutin , en présence de la majorité des membres de chaque chambre de l'assemblée générale. Les élections contestées seront décidées par les deux chambres réunies , d'après le mode qui sera prescrit par la loi.
5. Le premier gouverneur restera en fonctions jusqu'au premier lundi de décembre mil huit cent vingt-deux , et jusqu'à la nomination et l'installation de son successeur ; à partir de cette époque, le gouverneur restera en fonctions quatre années , toujours jusqu'à l'installation de son successeur. On ne pourra, sur huit années , être gouverneur plus de quatre. Le gouverneur aura au moins trente ans, aura toujours résidé dans les Etats-Unis, et dans les limites de cet état, pendant les deux années antérieures à l'élection.
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4» H donnera , de temps en temps , à l'assemblée générale, communication de l'état du gouvernement, et demandera la prise en considération des mesures qu'il croira avantageuses*
5. Il aura le droit de commuer les peines et de faire grâce, excepté en cas d'accusation pour crime d'état,
6. Le gouverneur recevra , à époques fixes, des appointemens qui ne pourront être ni augmentés ni diminués pendant le cours de ses fonctions.
7. Il pourra exiger des fonctionnaires du département exécutif des rapports écrits relatifs aux devoirs de leurs offices respectifs, et veillera à ce que les lois soient bien e£ fidèlement exécutées.
S. Si un fonctionnaire â dont la nomination appartient, d'après la constitution, à l'assemblée générale ou au gouverneur et au sénat, vient à mourir dans l'intervalle des sessions de l'assemblée , ou son office à devenir vacant par un motif quelconque, le gouverneur aura le droit de nommer à l'office vacant et de délivrer une commission qui expirera à la fin de la session suivante de l'assemblée générale.
9. Il pourra, dans des cas extraordinaires, convoquer, par proclamation , l'assemblée générale , et lui exposer , après sa convocation , le motif pour lequel il l'a convoquée.
10. Il sera commandant en chef de l'armée, de la flotte et de la milice de l'état, excepté quand ces différens corps seront appelés au service des Etats-Unis.
11. Il sera élu, dans chaque comté de l'état , par les mêmes électeurs , aux mêmes époques et aux mêmes lieux que les membres de l'assemblée générale, un shériff et un coroner, suivant le mode d'élection qui sera prescrit par la loi. Lesditsshériffset coroners, ainsi élus, resteront en fonctions deux ans , sauf les dangers de destitution , révocation ou autres voies réglées par la loi.
12. En cas de dissentiment des deux chambres , au sujet de leur ajournement , le gouverneur pourra ajourner l'assemblée générale pour autant de temps qu'il avisera, pourvu néamoins que l'ajournement ne se prolonge pas au-delà de l'ouverture de la session constitutionnelle suivante.
i5. Il sera nommé un sous-gouverneur, pour le même terme, de la même manière, aux mêmes époques, et aux mêmes titres que le gouverneur. Les électeurs devront, dans tome vi. 1 0
llfi CONSTITUTION
les élections, mettre des marques distinctives aux votes pour
le gouverneur , et aux votes pour le sous-gouverneur. /
14. Le sous-gouverneur sera , de plein droit, président du sénat; il aura voix déiibérative dans tous Jes comités et en toute question , et voix prépondérante en cas de partage dans le sénat.
i5. Quand le sous-gouverneur sera à la tête du gouvernement, ou qu'il ne pourra, pour un motif quelconque, faire les fonctions de président du sénat, les sénateurs nomme- •ront un de leurs membres président pro tempore. Si , pendant la vacance du siège de gouverneur , le sous-gouverneur vient à être accusé , révoqué , démissionnaire , s'il meurt ou s'absente de l'état, le président du sénat sera,, à son tour, appelé à l'administration du gouvernement.
16. Le sous-gouverneur faisant les fonctions de président du sénat aura des appointemens égaux à ceux du président de la chambre des représentans pendant la même session ; faisant les fonctions de gouverneur, il jouira du traitement qui serait alloué au gouverneur s'il remplissait lui-même ces fonctions.
17. Si le sous-gouverneur est appelé au gouvernement et vient à abdiquer , à mourir, ou à s'absenter de l'état pendant la retraite de i assemblée générale, le secrétaire d'état devra convoquer desuite le sénat, à l'effet de renommer un président.
18. En cas d'accusation, de mort, démission , révocation ou absence du gouverneur, lesous-gouverneurexercera l'autorité de gouverneur dans toute son étendue , jusqu'à l'expiration du terme prescrit par la constitution pour 1 élection d'un autre gouverneur, à moins que rassemblée générale ne prescrive par une loi, l'élection d'un gouverneur provisoire.
19. Le gouverneur et les juges de la cour suprême , ou une majorité d'eux avec le gouverneur , constitueront un conseil chargé de revoir tous les bills adoptés par l'assemblée générale ; ledit conseil s assemblera à cet effet de temps en temps pendant la session de rassemblée générale ; les membres de ce conseil ne recevront ni salaire ni rétribution; tous les bills adoptés par le sénat et par la chambre des représentans seront, avant d'avoir force de loi , présentés et soumis à l'examen dudit conseil; si dans ces examens le conseil, ou la majorité de ses membres n'est pas d'avis que le bill devienne loi de l'état , il est renvoyé avec les objections par écrit au
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sénat ou à la chambre des représentans , suivant qu'il émane de l'un ou de l'autre, lesquels inscriront dans leurs procèsverbaux les objections à eux soumises par le conseil , et procéderont en détail à un nouvel examen du bill. Si après ce nouvel examen, le sénat ou la chambre des représentai adoptent en majorité le bill nonobstant lesdites objections, le bill est envoyé avec les objections à l'autre chambre qui procède à un semblable examen ; si la majorité y adopte le bill, il acquiert force de loi. Tout bill qui ne sera pas renvoyé dans les dix jours de sa présentation au conseil deviendra loi, à moins que le renvoi n'ait pu avoir lieu à cause de l'ajournement de l'assemblée générale, auquel cas ledit bilL devra être renvoyé le premier jour de séance de l'assemblée après l'expiration desdits jours, si non il deviendra loi.
âo. Le gouverneur nommera et commissionnera de l'avis et consentement du sénat, un secrétaire d'état qui tiendra un registre exact de tous les actes administratifs du gouverneur, et devra, quand il en sera requis, présenter ce registre ainsi que tous papiers, minutes , et notes y relatives , à chacune des deux branches de rassemblée générale, sans préjudice des autres fonctions qui lui seront dévolues par la loi.
21. Le trésorier de l'état et les fonctionnaires chargés du timbre de l'état , seront nommés tous les deux ans par les votes réunis des deux branches de l'assemblée générale ; néanmoins, dans l'intervalle des sessions, le gouverneut pourra nommer à ceux desdits offices qui viendront à vaquer.
22. Le gouverneur nommera et commissionnera de l'avis et consentement du sénat, tous les fonctionnaires dont les offices sont établis par la présente constitution, ou viendront à l'être par la loi ; quand lesdites nominations ne seront pas autrement réglées par la loi : néanmoins les inspecteurs, les percepteurs et leurs commis , les commissaires des grandes routes , les comptables , les geôliers , et autres fonctionnaires subalternes qui n'auront juridiction que dans les limites du comté, seront nommés d'après le mode prescrit par l'assemblée générale.
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TIÏRE IV.
Art. ie?. Le pouvoir judiciaire de cet état sera confié à une cour suprême, et à telles cours inférieures que l'assemblée générale pourra de temps en temps former et établir.
2. La cour suprême se tiendra au siège du gouvernement, et n'aura qu'une juridiction d'appel, excepté dans les causes relatives aux revenus de l'état, aux mandemens, et dans tous les cas d'accusation, quand on demandera qu'ils soient jugés par elle.
5. La cour suprême consistera en un juge souverain et trois assesseurs , dont deux constitueront un Quorum. Le nombre des juges pourra cependant être augmenté par l'assemblée générale , après l'année mil huit cent vingtquatre.
4. Les juges de la cour suprême , et les juges des cours inférieures, seront nommé par le ballottage dans les deux chambres de l'assemblée générale, et commissionnés par le gouverneur. Ils resteront en fonctions, à moins d'inconduite, jusqu'à la fin de la première session de l'assemblée générale, qui s'ouvrira le premier janvier mil huit cent ving- -quatre, à laquelle époque leurs commissions seront expirées : jusqu'à ladite expiration, lesdits juges tiendront respectivement dans les divers comtés des tribunaux de circuit aux époques, d'après le mode et avec la juridiction déterminés par la loi; passé le délai ci-dessus, les juges de la cour suprême, seront commissionnés pour tout le temps de leur bonne conduite ; ils ne pourront plus tenir de tribunaux de circuits , à moins qu'ils n'en soient requis par la loi.
5. Les juges des cours inférieures seront en fonctions pour le temps de leur bonne conduite , mais un motif plausible qui ne pourra fournir matière à accusation suffira néanmoins pour révoquer les juges , tant de la cour suprême que des cours inférieures, sur la demande des deux tiers de chaque branche de l'assemblée générale : en pareil cas , jamais aucun membre de l'une des deux chambres de l'assemblée générale, ni aucun individu tenant à un desdits membres par les liens du sang ou par alliance , ne pourra être nommé à l'emploi laissé vacant par une telle révocation. Lesdits juges de la cour suprême , pendant le temps de leurs fonc-
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lions, recevront annuellement un salaire de mille dollars, payables par quartier sur le trésor public. Les juges des cours inférieures et ceux de la cour suprême qui pourront être nommés après la session de l'assemblée générale qui s'ouvrira le Ier janvier 1824» auront des appointemens proportionnés et convenables qui ne pourront être diminuées pendant la durée de leurs fonctions.
6. La cour suprême ou une majorité de ses juges, les cours de circuits ou leurs juges nommeront leurs présidens respectifs.
7. Tous les procès, writts et autres procédure seront intitulés au nom du peuple de Tétat d Illinois. Toutes poursuites seront faites au nom et par l'autorité du peuple de Pétat dlllinois, et la conclusion sera : contre la paix et la dignité dudit état.
8. Il sera nommé, dans chaque comté , un nombre convenable de juges de paix , d'après le mode indiqué par la loi : le terme et l'étendue de leurs fonctions seront déterminés par la loi. Les juges de paix ainsi nommés, seront commissionnés par le gouverneur.
TITRE V
Art. ier. La milice de l'état d'Illinoisse composera de tous les individus mâles, libres bien constitués de létat (nègres , mulâtres et Indiens exceptés ) depuis l'âge de dix-huit ans jusqu'à celui de quarante-cinq, excepté les personnes qui sont ou viendront à être exemptées par les lois des Etats- Unis ou de cet état. On suivra , pour l'armement, l'équipement et l'organisation de la milice, le mode indiqué par l'assemblée générale.
2. Les personnes qui se feront consciencieusement scrupule de porter les armes , ne pourront être contraintes à faire le service de la milice en temps de paix, pourvu qu'elles payent un équivalent de ce service.
3. Les officiers d'une compagnie , d'un bataillon et d'un régiment, excepté les officiers detat-major, seront nommés par les individus composant la compagnie , le bataillon et le régiment.
4. Les brigadiers et les rnajors-généraux seront nommés par les officiers de leurs brigades et de leurs divisions respectives.
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5. Tous les officiers de milice seront commissionnés par le gouverneur, ne seront révocables que pour inconduite, ou qu'après lage de soixante ans.
6. Les membres de la milice seront , hors les cas de trahison , de félonie , ou attentat à la paix publique r à l'abri de toute arrestation pendant les revues , dans les éjections d'officiers, en allant et en revenant desdites revues ou élections.
TITRE VI
Art. ier. 11 ne sera introduit dans cet état aucune espèce d'esclavage ou servitude involontaire, excepté pour le châtiment des criminels légalement condamnés ; aucun individu mâle , parvenu à l'âge de vingt-un ans , ni aucune femme parvenue à l'âge de dix-huit ne seront tenus de servir personne en qualité de serviteurs, d'après aucun traité fait ci-après, à moins que la personne ne donne à ce traité tout le caractère d'une pleine liberté, et ne reçoive des individus de bonne loi, pour leurs services et avec les égards qu'ils méritent. La traite des nègres ou mulâtres ne sera plus désormais tolérée dans cet état; tout engagement de service fait dans cet état expirera au bout d'une année , hors les cas d'apprentissage.
2. Aucun individu , tenu de travailler dans un autre état, ne sera admis à travailler dans celui-ci que dans la contrée destinée aux travaux des sels , près Shawnectovrn , et jamais pour plus d'un an, encore ne le pourront-ils plus passé l'an mil huit cent vingt-cinq. Aucune disposition du présent titre n'affranchira qui que ce soit de ses obligations de service.
t . Toute personne engagée à servirpar contrat ou par traité, en vertu des lois du territoire d'IIlinois , ci avant existantes , et conformément aux dispositions desdites lois, sans fraude ni dol , sera tenue d'accomplir strictement les clauses de son engagement volontaire. Les nègres et les mulâtres enregistrés conformément à ces mêmes lois, serviront pendant le temps fixés par elles; néanmoins, les enfans qui naîtront désormais de ces personnes nègres ou mulâtres, deviendront libres , les hommes à vihgt-uri ans et les femmes à dix-huit. Tout enfant né de païens engagés , sera déclaré au président du comté de la résidence par le maître des parens dans les six mois de sa naissance.
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TITRE VII
Art. Ier. Quand les deux tiers des membres de l'assemblée générale pourront être d'avis de réformer ou amender la présente constitution , il recommanderont aux électeurs , dans les élections suivantes pour les membres de l'assemblée générale , de voter pour ou contre une convention ; si alors la majorité de tous les citoyens de l'état votant pour les représentai , se trouve avoir voté pour une convention , l'assemblée générale devra , dans sa session suivante, convoquer une convention qui se composera d'autant de membres qu'il y en aura alors dans l'assemblée générale, élus par les mêmes électeurs, aux mêmes lieux et de là même manière que les membres de ladite assemblée. Cette convention s'assemblera dans les trois mois de l'élection, à l'effet de revoir, réformer ou amender la constitution.
TITRE VIII
Afin que les principes premiers et essentiels de l'indépen*» dance d'un gouvernement libre soient reconnus et irrévocablement établis , nous déclarons ce qui suit :
Art. ier. Tous les hommes naissent également libre et indépendans et ont des droits incontestables et inaliénables : tels sont le droit de conserver et de défendre le bienfait de la vie et de la liberté, le droit d'acquérir de posséder et de conserver ses biens et sa réputation, le droit de travailler à son bonheur.
2. Tout pouvoir émane dupeuple ; tous les gouvernemens libres reposent sur l'autorité du peuple, et sont établis pour la tranquillité , la sûreté et le bonheur de tous.
5. Tous les hommes ont un droit naturel et incontestable à honorer l'Etre-Suprême d'après la voix de leur conscience : aucun individu ne peut se voir forcé de pratiquer , suivre ou entretenir aucune espèce de culte ni d'entretenir aucun ministre opposé à ses sentimens : aucune puissance humaine ne peut, en aucun cas, s'immiscer dans les droits de la conscience : la loi n'accordera jamais aucune préférence à un établissement religieux ou à un culte particulier quelconque.
l\. Jamais aucune croyance religieuse ne sera un titre à un emploi quelconque lucratif ou. de confiance dans ces états.
1D2 CONSTITUTIOIT