PREMIÈRE PARTIE
Pouvoir exécutif.
Art. 1er Le pouvoir exécutif suprême de ces états est confié à un gouverneur.
2. Le gouverneur sera élu par les électeurs-légaux. Il occupera sa charge un an, depuis et jusqu'au premier janvier de chaque année.
5. Les assemblées pour l'élection du gouverneur seront notifiées, tenues et réglées; les votes reçus , comptés, partagés, déclarés et inscrits comme pour les membres des deux chambres. Ils seront également scellés et envoyés au bureau du secrétaire-d'état, de la même manière et à la même époque que ceux pour les sénateurs. Le secrétaire-détat placera, le premier janvier suivant , la liste sous les yeux du sénat et de la chambre des représentans, pour être examinée par eux. Dans le cas d'un choix fait à la majorité des votes , ils le dé-