‹ Collection des constitutions (volume 5)Chapitre 66 sur 136 · DU MAINE · texte numérisé non relu

DU MAINE

elareront et le proclameront. Si personne n'a réuni cette majorité , la chambre des représentans élira au scrutin sur les personnes ayant obtenu les quatre premiers numéros de votes sur les listes, deux personnes dont les noms seront envoyés au sénat. Celui-ci élira, pareillement au scrutin, l'un de ces individus pour gouverneur.

4. Le gouverneur devra , à son entrée en fonctions, avoir au moins trente ans. Il faut qu'il soit né citoyen des Etats-Unis , qu'il ait résidé dans cet état cinq ans, ou depuis l'adoption de cette constitution, et aussi qu'à l'époque de son élection et pendant la durée de ses fonctions, il y soit résidant.

5. Aucun individu occupant une place des Etats-Unis, de cet état , ou de tout autre pays , ne peut être investi des fonctions de gouverneur.

6*. Le gouverneur recevra, à des époques fixes pour prix de ses services, une allocation qui ne pourra être diminuée ni augmentée pendant la durée de sa charge.

7. Il sera commandant en chef de l'armée, de la flotte, et de la milice de cet état; excepté quand ces corps seront appelés au service des Etats-Unis. Mais il ne pourra faire marcher ni conduire aucun des citoyens de l'état hors des frontières sans leur consentement ou celui de la législature, à moins que cela ne devînt nécessaire pour les transporter d'une partie de l'état à une autre , pour la défense commune.

8. Il nommera et commissionnera , avec l'avis et consentement du conseil, tous officiers judiciaires, le procureur-général, les shériffs, coroners, officiers de l'état civil et notaires publics ; il nommera et commissionnera , de l'avis et consentement du conseil , tous les autres officiers civils et, militaires dont la nomination ne devra point être faite d'autre façon en vertu de cette constitution. Toute nomination aura lieu sept jours, au moins, avant la délivrance de la commission.

9. Il présentera , de temps en temps , à la législature, le tableau de la situation de l'état. Il recommandera à l'attention des chambres les mesures qu'il jugera utiles.

10. Il peut requérir toutes informations utiles de tous fonctionnaires civils et militaires du département exécutif , sur des point relatifs à l'exercice de leurs devoirs.

11. Il aura le pouvoir, de lavis et consentement du conseil, de remettre, après condamnation, toutes confiscations

et peines, et d'accorder des commutations et des grâces, si ce n'est dans les cas d'accusation d'état.

12. Il veillera à ce que les lois soient fidèlement exécutées.

i3. Il peut convoquer la législature dans les occasions extraordinaires. Dans le cas où il n'y aurait pas d'accord entre les deux chambres à l'égard de l'époque de l'ajournement, il pourra les ajourner lui-même à l'époque qu'il jugera convenable, mais non au-delà du jour de l'ouverture de la session annuelle suivante s et si depuis le dernier ajournement, le lieu où la législature devait s'assembler est devenu dangereux par une maladie contagieuse, il peut assigner un autre lieu pour la session.

i4. Lorsque la charge de gouverneur deviendra vacante par décès, démission, refus ou autrement, le président du sénat exercera ladite charge, jusqu'à ce qu'un autre gouverneur en soit de même investi. En cas de mort, démission , renvoi du président du sénat , le président de la chambre des représentans exercera la charge de gouverneur, jusqu'à ce qu'un autre président du sénat ait été choisi; et loi s que l'office de gouverneur, de président du sénat, de président de la chambre des représentans , deviendront vacans pendant l'intervalle de la session, la personne remplissant alors les fonctions de secrétaire d'état, convoquera par une proclamation le sénat, à l'effet de choisir un président pour exercer l'office de gouverneur. Lorsque le président du sénat ou de la chambre des représentans exercera lesdites fonctions, il recevra seulement le traitement de gouverneur et son autre traitement sera suspendu. Le sénat ou la chambre pourvoiront à la vacance, jusqu'à ce que ses nouvelles fonctions aient cessé.

TITRE VIII

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