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Tout individu ayant les qualités prescrites par la constitution, sera considéré comme habitant, à l'effet d'élire ou d'être élu à toutes fonctions de cet état, dans la ville, paroisse et plantation où il a son domicile.
Tous habitans de plantations et de lieux non formés en corps, possédant les qualités requises par la constitution, qui sont ou seront invités à s'imposer des taxes pour le soutien du gouvernement, ou qui seront taxés en conséquence, auront le même droit de vote pour les sénateurs, dans les plantations et lieux où ils résident. Les assemblées d'élections de ces plantations et lieux seront tenues annuellement au mois de mars , dans les lieux qui seront respectivement désignés parles assesseurs. Ces assesseurs seront qualifiés pour mander les électeurs , recueillir les votes , et faire les rapports comme les notables et clercs de villes font dans leurs cités respectives, conformément à cette constitution.
Les assemblées pour le choix d'un gouverneur, des membres du conseil et du sénat, seront convoquées par warrant émanant des notables , et dirigées par un président qui , en présence des notables, dont le devoir est d'assister en séance publique, recevra les votes de tous les habitans présens et qualifiés pour le vote des sénateurs. Il distribuera et comp-* tera lesdits votes s en présence desdits notables et des clercs de la ville , et il en fera la déclaration publique avec le nom de toutes personnes portées , et du nombre de votes obtenu par chacune. Le clerc de la ville en dressera un procès-verbal détaillé sur les registres de la ville , en fera une copie certifiée conforme, la cachetera et l'adressera au secrétaired'état, avec une inscription exprimant l'objet de la missive : ledit clerc de ville aura soin que remise soit faite de ladite copie au shériff du comté dont dépend la ville ou la paroisse, au moins quarante jours avant le dernier vendredi d'octobre , ou au secrétaire-d'état , trente jours au moins avant ce terme; et le shériff de chaque comté ou son délégué déposera tous les certificats par lui reçus , au secrétaire-d'état , trente jours au moins avant le dernier vendredi d'octobre.
Afin que la convocation des sénateurs puisse avoir lieu, le dernier vendredi d'octobre de chaque année , le gouverneur et une majorité du conseil procéderont , le plus tôt possible, à l'examen des procès-verbaux des élections, et devront, i4 jours avant le dernier vendredi d'octobre, notifier leur 110tojue vi. i3
mination à ceux qui leur paraîtront avoir été élus sénateurs
à la majorité des votes , lesquels devront venir siéger au jour
fixé.
Il est établi que la première année, lesdites copies seront examinées par le président et par la majorité du conseil actuel. Ledit président notifiera de la même manière , à la personne élue , de venir siéger en vertu de ses pouvoirs.
Dans le cas où il ne paraîtra pas y avoir eu une élection faite par la majorité des électeurs d'un district, ce qui manquera sera complété de la manière suivante. Les membres de la chambre des représentans et ceux des sénateurs déclarés légalement élus , prendront les noms des deux personnes ayant réuni le plus de suffrages dans le district, et le sénateur sera élu par eux au scrutin. De la même manière seront remplies toutes les vacances dans les divers districts, et toutes vacances dans le sénat , provenant de mort , d'éloignement ou d'autres causes, et le plus promptement possible.
Le sénat sera juge définitif des élections , des rapports et des titres de ses propres membres , ainsi qu'il est fixé par la constitution.
Le sénat aura le pouvoir de s'ajourner, pourvu que cet ajournement n'excède pas deux jours chaque fois.
Il est établi que lorsque ce corps siégera pour une accusation d'état, il pourra s'ajourner à tel temps et dans tel lieu qu'il jugera convenable, quoique la législature ne soit pas assemblée dans lesdits temps et lieux.
Le sénat nommera son président et ses autres fonctionnaires , et il déterminera la forme de ses délibérations. Il ne faudra que sept membres pour former un Quorum , et lorsque moins de huit membres seront présens, le consentement de cinq au moins sera nécessaire pour rendre les actes et délibérations valides.
Le sénat sera une cour avec plein pouvoir et autorité pour connaître et décider de toutes accusations portées par la chambre des représentans contre tout fonctionnaire, pour brigue, corruption, menées ou malversations dans leurs fonctions, avec plein pouvoir démettre des sommations et arrêts compulsoires, afin d'amener les témoins devant eux, avec tout pouvoir,dans la procédure incidente, des cours de justice ordinaires. Àvantie jugement, lesmembres du sénat prêteront respectivement serment de juger d'après leur conscience.
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Tout fonctionnaire accusé recevra une copie certifiée conforme de l'accusation , et un ordre du sénat y relatif, avec une citation qu'il aura donnée , et qui établira les jouretlieu où il siégera pour prononcer dans l'affaire. La remise en sera faite par le shériff ou par tel autre officier assermenté que le sénat désignera , quatorze jours au moins avant l'époque du jugement. Cette citation faite suivant les formes , le sénat pourra procéder à l'instruction de l'affaire, donnant à l'accusé , s'il ne fait pas défaut, pleine liberté de produire ses témoins et ses preuves, et de se défendre par lui-même ou par son conseil. Il peut aussi, sur son refus de comparaître, ou ses retards, entendre les dépositions à l'appui de l'accusation et prononcer un jugement qui aura la même force que si la personne accusée eût comparu. Ce jugements toutefois, ne pourra prononcer d'autres peines que la révocation de l'office et l'indignité d'occuper aucune place honorable ou lucrative dans cet état. La partie , ainsi condamnée, n'en sera cependant pas moins susceptible d'être poursuivie, jugée, et punie , conformément à la loi du pays.
Lorsque le gouverneur sera accusé , le chef de la cour suprême présidera le sénat pendant le procès , mais il n'y aura point de vote.
Chambre des Représentans.
Il y aura dans la législature de cet état, une représentation nationale, élue annuellement et fondée sur les principes d'égalité : afin que cette représentation puisse être aussi égale que les circonstances le permettront, chaque ville, paroisse, ou lieu ayant le privilège de cite , renfermant cent cinquante individus mâles, sujets au taxe , âgés de vingt -un ans et au-dessus élira un représentant. S'il y en a quatre cent cinquante, il sera élu deux représentans, et ainsi de suite, de façon que trois cents individus d'excédant, donneront lieu à l'élection d'un autre représentant.
Les villes , paroisses , ou lieux qui ont moins de cent cinquante individus mâles imposables seront réunis par l'assemblée générale , à l'effet de choisir un représentant, et la notification en sera faite à temps. Dans chaque classe la première assemblée annuelle sera tenue dans la ville , paroisse ou lieu qui aura le plus d'habitans ainsi qualifiés; ensuite dans celle dont les habitans seront du nombre le plus élevé
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après celle-ci , et ainsi de suite annuellement dans les diverses villes , paroisses ou lieux qui forment ce district.
Lorsqu'une ville , paroisse , ou lieu ayant le privilège de ville, n'aura pas cent cinquante individus mâles imposables , et que sa jonction avec une autre ville, paroisse ou dit lieu ne pourra s'effectuer sans inconvénient , l'assemblée générale pourra , sur la demande de la majorité des électeurs de ladite ville , paroisse ou lieu, lui délivrer le privilège délire et envoyer un représentant à rassemblée.
Les membres de la chambre des représentans seront élus au mois de mars de chaque année , et formeront la seconde branche de la législature.
Tous individus qualifiés pour voter à l'élection des sénateurs, auront voteàcelledes représentans dans leurs districts respectifs. Tout membre de la chambre des représentans sera élu au scrutin ; il faut qu'il ait habité cet état pendant les deux années au moins, immédiatement antérieures à son élection; qu'ilaitdans le district où il sera élu un bien d'une valeur de centlivres, dontmoitié devra être domainelibre et possédé en propre; qu'il soit au moment de l'élection habitant du district qui le nommera : et il cessera de représenter ledit district, dès qu'il cessera de réunir les qualités requises exprimées ci-dessus.
Les membres des deux chambres de la législature recevront des appointemens sur le trésor de l'état, en vertu d'une loi portée à cet effet: les membres devront siéger en temps requis et ne pas s'absenter sans permission. Toutes vacances intermédiaires dans la chambre des représentans, pourront être remplies de temps en temps, suivant le mode prescrit pour les élections annuelles.
La chambre des représentans sera la grande inquisition de l'état, et toutes les accusations faites par elle, seront instruites et jugées par le sénat.
Tous les bills de finance émaneront de la chambre des représentans ; mais le sénat pourra y proposer des amendemens comme aux autres bills.
La chambre des représentans aura le pouvoir de s'ajourner , mais jamais pour plus de deux jours à la fois.
Une majorité des membres de la chambre des représentans constituera un quorum ; mais quand moins des deux tiers des membres élus seront présens, l'assentiment des
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deux tiers descîits membres présens sera nécessaire pour rendre les actes et décrets valides.
La chambre des représentans élira son président et ses autres fonctionnaires, et déterminera les formes de ses délibérations; elle sera juge des rapports, élections et pouvoirs de ses membres, conformément à cette constitution. Elle aura le droit de punir d'emprisonnement, tout individu qui aura manqué de respect à la chambre en sa présence, par une conduite indécente et déplacée, ou en injuriant ou maltraitant quelqu'un de ses membres ou en troublant ses délibérations ; tout individu qui violant les privilèges d'un de ses membres, l'aura fait arrêter pour dettes ou l'aura attaqué pendant le cours d'une session; qui aura troublé ou attaqué un des fonctionnaires dans l'exécution d'une opération de la chambre ; qui aura attaqué un auditeur ou tout autre personne ayant ordre d'assister, fait évader un individu qu'il saura être arrêté par ordre de la chambre. Le sénat, le gouverneur et le conseil auront en pareil cas le même pouvoir ; l'emprisonnement ne pourra en aucun cas se prolonger plus de dix jours.
Les procès- verbaux et tous les actes publics des deux chambres de la législature seront imprimés et publiés immédiatement après chaque ajournement ou prorogation, et sur la motion faite par un membre. Les votes affirmatifs et négatifs sur chaque question, sont mentionnés aux procèsverbaux , et chaque membre du sénat ou de la chambre des représentans, aura le droit, sur une motion faite à temps et dans cet objet, de protester ou de manifester son opposition avec les motifs contre tout vote, résolution ou bili passé ou inséré sur les procès-verbaux.