POUVOIR EXÉCUTIF
Du Gouverneur.
Le gouverneur sera élu annuellement dans le mois de mars, et les votes pour l'élection du gouverneur seront reçus, certifiés et constatés de la même manière que les votes pour l'élection des sénateurs : et le secrétaire les déposera devant le sénat et la chambre des représentans , le dernier mercredi d'octobre pour être examinés par les deux chambres: et
dans le cas où il y aurait un choix fait à la majorité des voix
dans tout l'état, ce choix sera déclaré et publié par elle.
Les qualités requises pour être électeur du gouverneur sont les mêmes que celles exigées pour les électeurs des sénateurs. Si personne n'a réuni la majorité des voix, le sénat et la chambre desreprésemans réunis choisiront au scrutin, une des deux personnes qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, et qui sera nommée gouverneur.
Aucune personne ne sera éiigible à cette charge, s'il n'a été au moment de l'élection, pendant les sept années immédiatement précédentes , habitant de cet état ; s'il n'est âgé de trente ans, et s'il n'a un bien d'une valeur de cinq cents livres, dont la moitié consistera en un franc-fief situé dans cet état.
En cas de dissentement entre les deux chambres sur l'époque et le lieu de leur ajournement ou de leur prorogation, le gouverneur, avec l'avis du conseil, aura le droit de les ajourner et de les proroger, au terme qu'il croira exigé par le bien public, et au lieu où elles siègent actuellement, et il les dissoudera sept jours avant le dernier mercredi d'octobre.
Dans le cas où quelque maladie épidémique, régnant dans le lieu où l'assemblée des deux chambres devait avoir lieu, et dans le cas où toute autre cause pourrait mettre en danger la santé ou la vie des membres qui se rendraient à l'assemblée ; le gouverneur pourra ordonner que la session aura lieu dans un autre endroit convenable dans l'état.
Chaque bill qui aura passé dans les deux chambres de l'assemblée générale, avant d'acquérir force de loi sera présenté au gouverneur; s'il l'approuve, il le signera; s'il ne l'approuve pas, il le renverra avec ses objections, à la chambre où il aura pris naissance , qui inscrira les objections tout au long sur son journal, et procédera a un nouvel examen ; si après ce nouvel examen , les deux tiers des membres de cette chambre votent en faveur du bill , il sera envoyé avec les objections à l'autre chambre , par laquelle il sera également examiné , et s'il est adopté par les deux tiers de cette chambre , il aura force de loi ; mais dans ce cas, les votes des deux chambres seront donnés par oui et par non, et les noms des personnes votant pour ou contre le bill, seront inscrits sur les journaux respectifs des
de tjîew-hamfShire. i9£
deux chambres. Si un bill n'est pas renvoyé par le gouverneur dans les cinq jours (non compris le dimanche ) , après lesquels il lui aura été présenté, il aura force de loi , de la même manière que s'il avait été signé par lui , à moins que la législature n'empêche le renvoi par son ajournement, auquel cas le bill n'aura pas force de loi.
Toute résolution sera présentée au gouverneur, et avant que d'avoir effet elle sera approuvée par lui , et si elle n'est pas approuvée , elle devra passer de nouveau dans les deux chambres, suivant les règles et les conditions prescrites pour le cas d'un bill.
Tous les officiers de justice, le procureur-général , les solliciteurs, lesshériffs,lescoroners,lesvérifieateurs, tous les officiersgénéraux et d'état-major de la milice et les officiers de marine , seront nom niés et com missi onnés par le gouverneur; et chaque nomination sera faite au moins trois joursavantla commission; et une commission n'aura lieu , qu'autant que la majorité du conseil y consentira ; le gouverneur et le conseil auront le droit de refus l'un sur l'autre dans les nominations et dans les commissions. Chaque nomination et commission sera signée par le gouverneur et le conseil, et chaque refus sera aussi signé par le gouverneur et* le conseil.
Les capitaines et officiers subalternes dans les régimens respectifs, seront nommés par les officiers d'état-major, et s'ils sont approuvés par le gouverneur, ils seront commissionnés par lui»
Lorsque la place de gouverneur sera vacante par décès , absence de l'état, ou autrement, le président du sénat, aura durant la vacance , tous les pouvoirs et autorité dont le gouverneur est investi par cette constitution , lorsqu'il est présent personnellement; mais lorsque le président du sénat exercera l'office de gouverneur, il ne pourra occuper sa charge dans le sénat. *
Le gouverneur, avec l'avis du conseil , aura dans l'intervalle des sessions, plein pouvoir et autorité de proroger l'assemblée générale , mais jamais pour plus de sept mois à chaque intervalle; et durant la session il pourra l'ajourner ou la proroger au terme que désireraient les deux chambres, et la convoquer avant l'époque à laquelle elle avait été ajournée ou prorogée , lorsque le bien de l'état l'exigera»
Le gouverneur sera pour le temps de sa charge, commandant en chef de l'armée et de la marine, et de toutes
les forces militaires de cet état sur terre et sur mer, et il aura , plein pouvoir de discipliner, d'instruire, d'exercer el de commander , par lui-même ou par un commandant en chef, ou un autre officier ou par d'autres officiers, la milice et la marine ; de mettre pour la défense spéciale et pour la sûreté de cet état , tous ses habitans sous les armes et en attitude de guerre, de les conduire, et d'attaquer avec eux , repousser , chasser et de poursuivre par la force des armes, aussi bien sur terre que sur mer, dans les limites , comme hors des limites de cet état; de tuer, détruire, et si cela est nécessaire saisir par tous les moyens et entreprises de guerre , toutes et chacune des personnes qui auront dune manière hostile, tenté ou entrepris la destruction , l'invasion , la perte ou le dommage de cet état : le gouverneur pourra user sur l'armée et la marine, et même sur la milice en activité de service , de la loi martiale en temps de guerre, d'invasion , et aussi de rébellion, lorsque l'existence de la rébellion aura été déclarée par la législature , dans le cas où les circonstances l'exigeraient nécessairement» Le gouverneur pourra saisir par toutes sortes de moyens , toutes les personnes qui feraient une invasion hostile, ou qui tenteraient d'envahir, de conquérir cet état ou de lui porter préjudice avec /eursvaisseaux, leurs armes, leurs munitions et leurs autres biens. En résumé , le gouverneur est revêtu de tous les pouvoirs accessoires à l'office de capitaine-général et commandant en chef et amiral, pour les exercer suivant les règles et conditions prescrites par la constitution et les lois du pays ; néanmoins le gouverneur ne pourra dans aucun temps, en vertu des pouvoirs qui lui sont confiés par la constitution , ou qui pourraient lui être confiés à l'avenir par la législature, transporter les habitans de cet état ou les obliger à marcher hors de ses limites , sans leur consentement libre et volontaire, ou le consentement de l'assemblée générale ; il ne pourra enfin donner de corn missions pour exercer la loi martiale, dans aucun cas, sans l'avis et le consentement du conseil.
Le pouvoir de faire grâce appartient au gouverneur, sauf l'avis du conseil, excepté aux personnes comdamnées par le sénat, sur l'accusation de l'autre chambre : mais aucune lettre de grâce accordée par le gouverneur ,, avec l'avis du conseil, avant la condamnation, ne pourra être utile à la partie plaidante > nonobstant toutes expressions générales ou
DE 2ÏEW-HA.MPSHIRE. SOI
particulières contenues dans ces lettres , et indiquant le crime ou les crimes auxquels la grâce est accordée.
Aucun officier dûment commissionné pour commander la milice ne pourra être dépouillé de son emploi, que par une adresse des deux chambres au gouverneur, ou par v.n procès dans une cour militaire, conformément aux lois de cet état pour le temps actuel.
Les officiers commandant les régimens nommeront leurs adjudans et quartiers-maîtres; les brigadiers nommeront leurs majors de brigade: les majors généraux nommeront lesaidesmajors; enfin les capitaines et les officiers subalternes nommeront les officiers non commissionnés.
Le gouverneur et le conseil nommeront tous les officiers de l'armée continentale , que cet état doit fournir d'après la confédération des Etats-Unis, et également tous les officiers des forts et des garnisons.
La division de la milice en brigades, régimens et compagnies, faite en conformité des lois de 'a milice, actuellement en vigueur, sera considérée comme la division con venablede la milice de cet état, jusqu'à ce qu'elle soit changée par quelques lois nouvelles.
Aucune somme d'argent ne sortira du trésor de l'état et ne sera employée, excepté celles qui seront destinées à racheter des billets de crédit, ou des bons du trésor, ou pour le paiement des intérêts de ces effets, sur un ordre signé de la main du gouverneur en fonctions, avec l'avis et le consentement du conseil, ou pour l'entretien nécessaire et la défense de l'état, et enfin pour la protection et l'utilité de ses liabitans , conformément aux actes et résolutions de l'assemblée générale.
Tous les bureaux publics, le commissaire général, tous les surintendans des magasins et marchandises appartenant à cet état, tous les officiers commandans de forts et de garnisons, devront une fois tous les trois mois, sans réquisition et à d'autres époques , s'ils en sont requis par le gouverneur , lui donner officiellement un état de leurs biens , marchandises, provisions, munitions, canons avec leurs accessoires et petites armes, avec leurs équipemens, et de toutes les autres propriétés publiques confiées à leurs soins respectifs, en distinguant la quantité et l'espèce de chacune, autant que possible; ensemble avec l'état des forts et garnisons, et les of iiciers commandans présenteront au gouverneur, lorsqu'ils en
seront requis par lui, des plans exacts et fidèles des forteresses de terre et de mer, et du port, ou des ports adjacens. Le gouverneur et le conseil seront indemnisés de leurs services, de temps en temps, parles gratifications que l'assemblée générale jugera convenables.
Des salaires permanens et honorables seront établis par la loi pour les juges de la cour suprême.
Du Conseil.
Il sera élu annuellement au scrutin, cinq conseillers, pour donner leur avis au gouverneur , dans la partie executive du gouvernement. Les francs tenanciers et autres habitans de chaque comté ayant qualité pour voter dans l'élection des sénateurs, donneront quelquefois dans le mois de mars leurs votes pour un conseiller. Ces votes seront reçus, comptés , certifiés et adressés au secrétaire , de la même manière que les votes pour l'élection des sénateurs pour être , par le secrétaire, présentés au sénat et à la chambre des représentai, le dernier mercredi d'octobre.
Toute personne ayant la majorité des voix dans chaque comté, sera considérée comme dûment élue conseiller; mais si personne n'obtient la majorité dans un comté, le sénat et la chambre des représentans prendront les noms des deux personnes qui ont obtenu le plus grand nombre de voix dans le comté , et ils choisiront, au scrutin réuni, sur ces deux personnes, le conseiller pour. le comté.
Personne ne pourra être élu conseiller , s'il ne possède dans cet état, un bien de cinq cents livres, dont trois cent livres au moins consisteront en un franc-fief, à son propre droit ; s'il n'a pas trente ans accomplis ; s il n'a pas habité dans cet état, pendant les sept années, qui ont immédiatement précédé son élection, et enfin, si, au moment de l'élection , il n'est habitant du comté pour lequel il est élu.
Le secrétaire donnera annuellement, 17 jours avant le dernier mercredi d'octobre, la note des personnes élues.
Si une personne élue gouverneur ou membre de l'une des deux branches de la législature, n'accepte pas la charge ; si une personne élue conseiller, refuse d'accepter l'office, au cas de mort, démission ou éloignement d'un conseiller hors de l'état, le gouverneur délivrera un ordre pour élire un nouveau conseiller dans le comté où aura lieu la vacance , et
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le choix sera fait de la même manière qu'il a déjà été dit. Le gouverneur aura plein pouvoir de rassembler le conseil de temps en temps, à sa volonté , et il pourra et devra, de temps en temps, tenir séance avec les conseillers et avec la majorité pour ordonner et diriger les affaires de cet état, conformément aux lois du pays.
Les membres du conseil pourront être accusés par la chambre des représentans, et jugés par le sénat, pour concussion , corruption , malversation ou mauvaise administration.
Les résolutions et avis du conseil seront recueillis par le secrétaire, sur un registre, et signés par tous les membres présens adhérens à la résolution : ce recueil pourra être demandé , de temps en temps , par une des chambres de la législature , et chaque membre du conseil pourra y consigner son opinion contraire aux résolutions de la majorité , avec les motifs de son opinion.
La législature pourra , si le bien public l'exige ? diviser l'état en cinq districts égaux, autant que possible, en se dirigeant d'après le nombre des votans et la proportion des taxes publiques. Chaque district élira un conseiller, et dans le cas de cette division , le mode de ce choix sera conforme au présent mode d'élection dans les comtés.
Dans le cas où les élections qui doivent être faites d'après cette constitution , le dernier mercredi d'octobre, annuellement , par les deux chambres de la législature , ne seraient pas achevées dans ce jour, lesdites élections seront ajournées de jour en jour , jusqu'à ce qu'elles soient achevées : les élections aruront lieu dans l'ordre suivant : les places vacantes dans le sénat, s'il y en a, seront. d'abord remplies; le gouverneur sera ensuite choisi , à moins qu'il n'y ait eu un choix fait par le peuple; enfin, les deux chambres procéderont à remplir les vacances , s'il y en a , dans le conseil.
Secrétaire, Trésorier, Commissaire général, etc.
Le secrétaire , le trésorier, le commissaire général seront élus au scrutin réuni des sénateurs et des représentans.
Les registres de l'état seront conservés au secrétariat, et y seront sous la surveillance du gouverneur et du conseil , du sénat et des représentans en personne ou par leurs délégués, suivant. que le cas l'exige.
Le secrétaire-d'état aura toujours un délégué nommé par lui, dont la conduite officielle sera sous sa responsabilité immédiate. Et en cas de décès, éloignement ou incapacité du secrétaire, son délégué exercera les fonctions de secrétaired'état, jusqu'à ce qu'il en soit nommé un autre. Le secrétaire, avant d'entrer en charge, donnera une caution ou garantie suffisante consistant en une somme consacrée à l'usage de l'état, de s'acquitter ponctuellement des devoirs attachés à ses fonctions.
Trésorier de comté , etc.
Les trésorier de comté et les préposés à l'enregistrement des actes, seront élus par les habitans des différentes villes de chaque comté de l'état, conformément au mode actuel et aux lois de l'état.
Néanmoins , la législature pourra changer la manière de certifier les votes et le mode d'élection de ces fonctionnaires , sans pouvoir toutefois dépouiller le peuple du droit qu'il a de les élire.
La législature, à la requête de la majorité des habitans d'un comté, pourra diviser ce comté en deux districts pour l'enregistrement des actes , si elle le juge nécessaire; alors chaque district élira un préposé à l'enregistrement. Avant d'entrer en charge, les préposés prêteront serment de remplir fidèlement les devoirs de leurs fonctions, et donneront sûreté et garantie suffisante par une somme d'argent destinée à l'usage de l'état, de s'acquitter ponctuellement de leurs obligations respectives
Pouvoir judiciaire.
L'assemblée générale devra faire une réforme dans le système judiciaire , afin que la justice soit rendue à meilleur marché et plus promptement qu'elle ne l'est aujourd'hui , et que la partie n'ait plus de recours quand la cause aura été jugée deux fois par le jury.
L'assemblée générale est, par ces présentes, autorisée à faire des changemens dans la juridiction des cours de plaids communs , et dans les sessions générales de paix respectivement; si elle juge nécessaire au bien public d'abolir ces cours ou quelques-unes d'elles, et d'investir les autres cours de la
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juridiction clés cours de plaids communs et des sessions générales de paix , elle pourra le faire selon que l'exigera la marche de l'administration de la justice.
L'assemblée générale devra investir tels tribunaux qu'elle avisera du droit d'accorder de nouveaux débats , ou des révisions de jugemens, soit sur une décision du jury , un jugement par défaut,cessation d'instance ou plainte, pour la confirmation des jugemens , dans tous les cas où la justice n'a pas été rendue dans toute son étendue, hors les exceptions ci-dessus,, de la manière et d'après les règles et restrictions que l'assemblée générale jugera convenables au bien public; toutefois cette révision ou nouveau jugement devra avoir lieu dans l'année qui suivra le prononcé du jugement.
Afin de maintenir plus exactement la distinction entre les trois grands pouvoirs du gouvernement, conformément à l'article 07 de la déclaration des droits, le pouvoir de connaître et décider des causes d'équité sera confié à une ou plusieurs cours judiciaires ou à une cour quelconque, établie spécialementpour cet objet; il ne sera toutefois conféré à de telles cours aucun pouvoir contraire à la déclaration des droits et à la constitution. Les pouvoirs de ladite cour seront fixés et limités par des lois expresses; et il ne sera porté à la cour d'équité aucune cause dont la loi indique clairement par ellemême la décision.
L'assemblée générale est autorisée adonner aux juges-depaix, le droit de connaître des causes civiles dans lesquelles les dommages demandés n'excéderont pas quatre livres , et quand il n'y sera pas question d'un titre de propriété réelle , en réservant à l'autre partie condamnée le droit d'appel à un autre tribunal , pour y être prononcé par le jury en dernier ressort.
Nul ne pourra être juge d'aucune cour, ni shériff d'aucun comté , passé l'âge de 70 ans.
Aucun juge dune cour quelconque, ou juge-de-paix 9 ne pourra servir ni de procureur, ni de conseil à une partie, ni poursuivre par lui-même aucune cause civile en matière dont il aura ou pourra avoir à connaître comme juge ou juge-de-paix.
Toutes les matières relatives aux révisions des testamens et aux concessions de titres d'administration seront soumises aux juges de révision, suivant que la législature a déterminé ou déterminera ci- après : et les ju^es de révision tiendront
2 0b CONSTITUTION
ieur tribunal aux lieux et jours requis par la commodité pour le peuple, et désignés de temps en temps par la législature.
Aucun juge ou greffier des cours de révision , ne pourra être conseil, ni avocat, ni recevoir aucun salaire comme avocat ou comme conseil, dans aucune matière de révision qui sera ou pourra être portée à la cour de révision du comté où il sera juge ou greffier.
Clercs des Cours.
Les juges des cours ( ceux de la Probate exceptés ), nommeront leurs greffiers respectifs , pour tenir leur office durant leur bon plaisir ; ces greffiers ne pourront agir comme procureur ou conseil dans les causes de la compétence de leur cour , ils ne pourront dresser décrits introductjfs d'une action civile.
Encouragement des lettres.
Comme il est essentiel de répandre les connaissances et l'instruction dans un état, pour la conservation d'un gouvernement libre , eteomme procurer les avantages de l'éducation est un puissant moyen d'atteindre ce but, il sera du devoir des législateurs et des magistrats , dans toutes les périodes de ce gouvernement, de favoriser les lettres et les sciences , tous les séminaires et écoles publiques; d'encourager les institutions publiques et particulières ; d'accorder des récompenses et exemptions pour l'avancement de l'agriculture , des arts, des sciences, du commerce, de l'industrie, des manufactures et de l'histoire naturelle du pays; pour répandre et inculquer les principes d'humanité et de bienveillence générale, de charité publique, d'industrie, d'économie, d'honnêteté , d'exactitude , de sincérité , de sobriété , de toutes les affections sociales, et de tons les sentimens généreux parmi le peuple.
DE JNEW-HAMPSHIRE. 20^
Serment et souscription , exclusion des charges , commissions , ordres , confirmation des lois , habeas corpus , formules des actes de continuation des officiers publics , dispositions pour la révision de la constitution*
Tout citoyen nommé gouverneur, conseiller, sénateur, représentant , officier civil ou militaire, ( excepté les officiers des villes ) qui acceptera la charge , «devra, avant de commencer à en exercer les devoirs , prêter et souscrire la déclaration suivante.
« Je A B , jure solemnellement que je garderai
fidélité et allégeance à l'état de New-Hampshire, etque je soutiendrai sa constitution, ainsi Dieu me soit en aide. »
« Je jure et affirme solemnellement , que j'exercerai fidèlement et impartialement les fonctions qui me sont déférées en qualité de., conformément à mon pouvoir, et suivant les règles et dispositions de cette constitution et des lois de l'état de New-Hampshire. — Ainsi Dieu me soit en aide. »
Lorsqu'une personne aura prêté le serment de fidélité, et que ce serment aura été inscrit dans les bureaux du secrétaire, elle ne sera pas obligée de le prêter de nouveau.
Lorsqu'une personne choisie ou nommée , comme il est dit ci - dessus , sera de la secte des Quakers , ou se fera un scrupule de jurer, et refusera de prêter lesditssermens , elle les prêtera et souscrira, en omettant les mots : Je jure , de même que les mots : Ainsi Dieu me soit en aide , auxquels elle substituera : ce que je ferai sous les peines et châtimens du parjure.
Les sermens et affirmations seront prêtés et souscrits par le gouverneur, devant le président du sénatyen présence des deux chambres de la législature; par les sénateurs et les représentans les premiers élus sous' l'empire de cette constitution, telle qu'elle est amendée et modifiée, devant le président de l'état et la majorité du conseil, alors en en charge , et par la suite, devant le gouverneur et le conseil en fonctions; et par les autres fonctionnaires, devant telles personnes, et de la manière, que la législature les réglera de temps en temps.
Toutes les commissions seront données au nom de l'état de New-Hampshire, signées par le gouverneur , certifiées
par le secrétaire ou son délégué , et seront revêtues du grand sceau de l'état.
Tous actes émanant des greffes des différentes cours de justice, seront faits au nom de l'état de New-Hampshire et revêtues du sceau de la cour de laquelle ils émanent , et porteront la confirmation du chef, ou premier, ou plus ancien juge de la cour, ou si ce juge est intéressé dans la contestation , d'un autre juge de la cour, auquel ils devront être renvoyés , et ils seront signés par le greffier de la cour.
Toutes accusations, dénonciations et informations seront, terminées par cette formule : contre la paix et la dignité de Vètat. )
Les biens des personnes qui attenteront à leur propre vie, ne seront point confisqués, à raison de ce crime, mais ils passeront aux descendans ou ascendans, de la même manière que si ces personnes étaient mortes naturellement. Aucun objet qui causera accidentellement la mort d'une personne ne sera pris à titre de deodand (i) , ni confisqué d'aucune autre manière, à raison de ce malheur.
Toutes les lois qui ont été précédemment adoptées , mises en usage, et approuvées dans la province, colonie ou état de New-Hampshire, et usuellement appliquées dans les cours de justice, resteront en pleine vigueur, jusqu'à ce qu'elles soient modifiées ou abrogées par la législature ; en exceptant toutefois les dispositions qui seraient en contradiction avec les droits et libertés contenus dans cette constitution. D'ailleurs, rien de ce qui est établi ici, comparé avec le 23e article du bill des droits, ne pourra déroger aux lois précédemment faites, touchant la personne et les biens des absens.
Le privilège et bénéfice de lhabeas corpus sera appliqué dans cet état, de la manière la plus libre, la plus aisée, la moins chère , la plus prompte et la plus ample. Il ne pourra être suspendu par la législature , excepté dans les occasions les plus urgentes, et pour un temps qui n'excédera pas trois mois.
L'intitulé des actes , statuts et lois sera: Fait par le sénat €t la chambre des représentans réunis en assemblée générale.
(i) Voy, constitution de Vermont.
Î>K NEW-HAMPSHlRfc. 20"Q
Le gouverneur et les juges de la cour suprême judiciaire fi 'occuperont leurs charge ou office, sous J'autorité de cet état, que de la manière qui a été réglée par la constitution , sauf que les juges de ladite cour pourront avoir l'office de juges de paix dans tout l'état. Ils ne pourront occuper aucune place, ni aucun office, recevoir ni pension ni salaire d'aucun autre élat , gouvernement ou pouvoir quelconque. Personne ne pourra exercer, en même temps , plus d'un des offices suivans dans cet état , savoir : Juges de la probate , shériffs, conservateurs des actes ; ni plus de deux offices lucratifs, dont la nomination aura été faite par le gouverneur, ou par le gouverneur et le conseil , ou par le sénat et la chambre des représentans , ou par les cours inférieures ou supérieures, excepté les charges militaires et les offices de juges de paix.
Toutes personnes occupant une charge de juge dans une cour quelconque ( excepté les juges spéciaux ) , le secrétaire , le trésorier de l'état, le procureur général, le commissaire général , les officiers militaires recevant une solde du continent ou de cet état ( excepté les officiers de milice accidentellement appelés au-dehors , dans le cas d'urgence ) , le conservateur des actes, le shériff ou les officiers des douanes, y compris les officiers de marine et les collecteurs de l'excise, des taxes continentales et d'état, qui seront désormais nommés et qui n'auront pas réglé leurs comptes avec leurs supérieurs respectifs chargés de les recevoir ; les membres du congrès et toutes personnes ayant une charge des Etats- Unis, ne pourront en même temps occuper la charge de gouverneur, ni siéger dans le sénat, la chambre des représentans ou le conseil ; mais les personnes qui seront élues ou commissionnées pour quelqu'une de ces fonctions, et qui les accepteront seront censées par cela seul renoncer à leur place de gouverneur, de sénateur, de représentant ou de conseiller : et les places ainsi vacantes seront remplies. Aucun membre du conseil ne pourra siéger dans le sénat ou dans la chambre des représentans.
Personne ne sera admis à siéger dans la législature, ni à occuper aucune charge de confiance sous ce gouvernement, s'il a été condamné dans la forme ordinaire , pour corruption , ou machination pour obtenir une élection ou une charge.
Dans tous les cas où des sommes d'argent font mention* tome vr. i4
nées dans cette constitution, leur valeur sera comptée en argent, à raison de six schillings et huit sous l'once.
Afin qu'il ne puisse y avoir défaut de justice, ni de danger pour cet état par suite des modifications et amendemens qui sont faits à cette constitution, rassemblée générale est pleinement autorisée à fixer l'époque à laquelle ces modifications et amendemens auront leur effet, et à prendre toutes les mesures convenables.
Il est du devoir des magistrats municipaux et des assesseurs des différentes villes et de tous les lieux de cet état, en ordonnant la première assemblée annuelle pour l'élection des sénateurs , après l'expiration de sept années, à compter de l'adoption de cette constitution , telle qu'elle est amendée; d'exprimer, en termes précis, qu'entre autres objets de cette assemblée, elle a pour but de faire connaître l'opinion de tous les électeurs au sujet de la révision de la constitution , et l'assemblée étant réunie conformément , le directeur prendra l'opinion de tous les électeurs présens pour et contre la nécessité de la révision. Un procès-verbal du nombre des votes pour et contre cette nécessité sera dressé par le secrétaire , scellé et adressé à l'assemblée générale, à sa prochaine session. S'il paraît a l'assemblée générale, d'après ce procès-verbal, que l'opinion du peuple de cet état a été recueillie, et que dans l'opinion de la majorité des électeurs présens et votans dans lesdites assemblées , il y a nécessité de réviser la constitution, il sera du devoir de l'assemblée générale de convoquer une convention à cet effet; autrement, l'assemblée générale fera recueillir l'opinion du peuple de cet état, et procédera de la manière sus-mentionnée.
Les délégués seront choisis de la même manière et dans la même proportion que les représen tans à l'assemblée générale.
Les modifications ne seront point faites à la constitution , avant quelles aient été soumises aux villes et autres lieux , et approuvées par les deux tiers des électeurs présens et votans sur cet objet.
La même méthode de prendre l'opinion du peuple sur la révision de la constitution, et de convoquer une convention à cet effet , sera observée dorénavant après chaque période de sept années.
Cette forme de gouvernement sera écrite sur parchemin , déposée dans les bureaux du secrétaire et considérée comme faisant partie des lois du pays : des copies imprimées seront
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placées en tête des livres contenant les lois de cet état dans les éditions qui en seront faites à l'avenir.
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