A LA CONSTITUTION DE LA CAROLINE MÉRIDIONALE
Amendemens ratifiés le ly décembre 1808.
Les articles suivans, en amendement des articles 5 , 7 et 9 du titre Ier de la constitution de cet état , seront et sont ici déclarés être parties intégrantes de ladite constitution.
Lesdits articles 0 , 7 et 9, ou du moins les parties qui sont en contradiction avec les présens amendemens, sont abrogées et déclarées nulles.
La chambre des représentans se composera de cent vingt-quatre membres , qui seront distribués proportionnellement entre les différens districts d'élection de cet état , d'après le nombre d'habitans blancs de chacun, et le montant des taxes imposées par la législature , soit directes soit indirectes, de quelque espèce qu'elles soient, en déduisant les taxes payées pour des propriétés situées dans d'autres districts et en ajoutant les taxes pour les propriétés situées dans le district. Un dénombrement deshabitans blancs sera dressé , à cet effet , dans l'année 1809, et ensuite dans le cours de chaque dixième année, de la manière qui sera réglée par la loi. Les représentans seront assignés aux différens districts dans la proportion mentionnée ci-dessus , par l'acte de la législature à la session qui suivra immédiatement le dénombrement.
Si le dénombrement ici prescrit ne peut être fait dans le courant de l'année indiquée par ces amendemens, le gouverneur devra y faire procéder aussitôt qu'il sera possible.
En assignant les représentans aux différens districts de cet état, la législature attribuera un représentant pour chaque 62e partie du nombre total des habirans blancs de cet état; et également un représentant pour chaque 62* partie du total de toutes les taxes imposées par la législature de l'état.
La législature attribuera en outre un représentant pour les différentes fractions d'un 62* des babitans blancs de l'état et des taxes imposées , lorsque ces fractions réunies formeront une unité (1).
Dans toute distribution de la représentation [faite eh vertu de ces amendemens , qui aura lieu après la première distribution , le montant des taxes sera estimé d'après le total des dix années précédentes ,* mais la première distribution sera fondée sur les taxes de l'année précédente , en faisant la soustraction du produit total de la taxe sur les ventes aux enchères publiques.
Si dansla distribution des représentans faites sous l'empire de ces amendemens, un district d'élection ne paraît pas avoir titre d'après sa population et ses taxes à nommer un représentant, ce district nommera néanmoins un représentant ; et s'il se trouve un déficit dans le nombre des représentans requis d'après ces amendemens , il y sera suppléé en assignant des représentans aux districts d'élections qui auront les plus grandes fractions en surplus ; soit que ces fractions résultent de la combinaison de la population et des taxes ou delà population et des taxes séparément, jusqu'à ce que le nombre de cent vingt-quatre soit complété.
La distribution faite en vertu de ces amendemens ne sera point mise à exécution , avant l'élection générale qui doit suivre immédiatement.
Les districts d'élection pour les membres de la chambre des représentans resteront tels qu'ils étaient précédemment établis, excepté Saxe-Gotha et Newberrjr, dont les limites seront changées comme il suit, savoir et excepté également Orange Bamwell ou Winton , dont les limites seront chan- .
gées comme il suit
. . .Le sénat sera composé d'un membre de chaque district d'élection actuellement établi pour l'élection des membres de la chambre des représentans , excepté le district formé des paroisses de Saint-Philippe et de Saint Michel , auquel il sera alloué deux sénateurs comme ci-devant.
Les sièges des sénateurs qui, sous la constitution représentaient deux ou plusieurs districts d'élection, seront vacans , la veille du second lundi d'octobre de l'année 1810, et les nouveaux sénateurs qui doivent représenter les dis-
{*) C'est-à-dire un 62e.
DE NEW-H4MPSH1RF. 21^
tricts , d'après ces amendemens seront, aussitôt après qu'ils auront été assemblés , depuis la première élection , divisés par le sort en deux classes.
Les sièges des sénateurs de la première classe seront vacans à l'expiration de la seconde année, et ceux des sénateurs de la deuxième classe, à l'expiration de la quatrième année ; et le nombre total sera distribué dans les deux classes , de manière que la moitié du nombre total des sénateurs soit autant que possible, choisie et renouvelée tous les deux ans.
Aucun de ces amendemens qui désormais font partie de la constitution de cet état ne sera modifié, à moins qu'un bill pour les modifier n'ait été lu à trois jours différens dans la chambre des représentons , et à trois jours différens dans le sénat; qu'il n'ait été adopté à la seconde et à Ja troisième lecture par les deux tiers de toute la représentation dans chaque branche de la législature. Pour qu'une modification ait son effet, il faut que le bill qui la consacre ait été publié trois mois avant la nouvelle élection des membres de la chambre des représentons, que la modification proposée.par la législature soit adoptée à la première session par \es deux tiers de la représentation entière, dans les deux chambres de la législature, après avoir été lu à trois jours différens dans chaque chambre. Alors et seulement alors, la modification deviendra partie de la constitution.
Amendement ratifié le 1 9 décembre 1816.
Le troisième article du titre X de la constitution de cet état est modifié et amendé ainsi qu'il suit : « Les juges devront , aux époques et dans les lieux qui seront fixés par un acte delà législature de cet état , se réunir et tenir séance pour entendre et déterminer toutes les motions qui pourront être faites pour de nouvelles procédures, et dans les arrêts y et sur tels points de loi qui leur seront soumis. »
2Iq REGLEMENT DU SENAT