REPRÉSENTAI
Des devoirs de l Orateur.
Art. i*r. L'orateur occupera le fauteuil tous les jours à l'heure précise à laquelle la chambre se sera ajournée le jour précédent. Il appellera les membres à l'ordre; et quand il croira qu'il y a quorum, il ordonnera au secrétaire de faire la lecture du journal de la précédente séance.
2. Il fera observer dans le débat l'ordre et la décence. Il parle sur les points d'ordre préférablement à tout autre membre : quand il veut prendre la parole à cet égard, il se lève. Il décide les questions d'ordre, sauf recours à la chambre ; la réclamation de deux membres suffira pour élever ce recours. Sur un recours de ce genre, chaque membre ne pourra parler qu'une fois sans la permission de la chambre.
3. L'orateur met la question aux voix debout ; mais il peut la poser (l'énoncer) assis.
4- Les mises aux voix seront toujours faites distinctement en ces termes : « Tous ceux qui sont d'avis que (la question « qui est à décider) , voudront bien dire oui »; et après que les oui se seront fait entendre, il dira : » Tous ceux qui sont « d'une opinion contraire voudront bien dire non. »
Si , à la simple audition des voix , l'orateur éprouve du
(1) Ces règles sont le résultat d'une nouvelle rédaction qui en a été faite, récemment , par un comité spécial, composé surtout de membres qui avaient rempli les fonctions d'orateur , soit dans le congres , soit dans les législatures des états particuliers»
T)ÏS RF.PRÉSENTANS. 22 1
ttoute, ou que le départage de la chambre soit demandé , la chambre sera départagée : ceux qui sont pour l'affirmative se lèveront les premiers , et ensuite ceux qui sont pour la négative.
Si l'orateur a encore des doutes, ouque l'on demande que les voix soient comptées, l'orateur nommera deux membres de chaque opinion pour compter les voix affirmatives j ces deux membres ayant fait leur rapport , il en nommera deux autres pour compter les voix négatives : et le rapport lui en étant fait, il annoncera la décision à la chambre.
5. L'orateur fera l'examen et la correction de la minute du journal avant la lecture. lia la surveillance de tout ce qui concerne le lieu des séances. Lorsqu'il quitte le fauteuil dans le cours dune séance, il nomme le membre qui doit l'occuper : mais ce remplacement ne peut pas durer au-delà d'un ajournement (1).
6. Tous les comités de la chambre seront nommés par l'orateur , à moins que la chambre n'en ordonne autrement. Dans le cas où la chambre les nomme , la nomination se fait au scrutin : si, au premier tour de scrutin , tous les membres requis pour composer le comité ne sont pas nommés , on procède à un second scrutin , et les afcitres membres sont élus à la pluralité. Si le scrutin donne une égalité de voix pour un plus grand nombre de membres qu'il n'en faut pour former le comité, la chambre procède encore à de nouveaux scrutins.
7. Dans tous les cas où l'on votera au scrutin, autres choses que la nomination des comités (9), la majorité des voix sera nécessaire pour une élection, et l'on procédera au scrutin jusqu'à ce qu'il y ait majorité.
8. Lorsque la chambre vote par scrutin , l'orateur vote comme les autres membres; dans les autres cas , il ne votera pas, à moins que la chambre ne soit également partagée , ou que son vote , réuni à la minorité, ne produise un partage:
(1) C'est-à-dire un jour, caria chambre lève tons les jours la séance par ajournement.
(a) Comme pour nommer le secrétaire ou l'orateur à chaque congrès.
222 RÈGLES DELA CBAMEUE
dans le cas d'un partage de ce genre, la question est écartée (1).
9. Dans tous les cas où des personnes autres que des membres de la chambre sont éligibles par elle à quelque place, il y sera préalablement formé une liste de candidats qui seront ensuite ballottés.
10. Tous actes, adresses, résolutions émanant des deux chambres , porteront la signature de l'orateur; tous commandemens donnés par ordre de la chambre seront signés de lui et du secrétaire.
11. En cas de désordre ou de bruit dans les couloirs et galeries de l'assemblée , l'orateur ( ou bien le président du comité , si la chambre est en comité général ) pourra les faire évacuer.
12. Personne n'entre dans l'intérieur de la chambre, que les membres du sénat et leurs secrétaires , les chefs de département, le trésorier, le contrôleur, le chef des livres et comptabilités, et l'auditeur de la trésorerie des Etats-Unis (2), le maître général des postes , le secrétaire du président des Etats-Unis , les ministres étrangers et leurs secrétaires , et tous les anciens membres de Tune ou de l'autre chambre du congrès.
Des sténographesjpourront y être admis avec la permission de l'orateur, q*ii leur assignera une place où ils ne gêneront point l'assemblée.
Ordre des affaires pendant la séance,
i3. Sitôt après la lecture du journal, l'orateur appelle les pétitions , en interpellant collectivement les membres de
(i) L'orateur de la chambre des représentans vote dans deux cas: 10 lors qu'il y a partage : alors sa voix décide. 2° Lorsque son vote, étant réuni à la minorité , elle produit partage : alors la question est écartée. Ainsi ,
20 contre 20 , il vote pour on contre , il y a décision. S'il y a 20 contre
21 , et qu'il opine avec la minorité, sa voix est appelée, et alors la proposition est perdue. Il faut remarquer que l'orateur est membre de la chambre des communes : il peut donc opiner toutes les fois que sa voix peut produire un effet sur la décision. Il est inutile qu'il vote, quand son vote est sans effet.
Le président du sénat , au contraire , n'est point sénateur. Il préside le sénat , d'office, comme vice-président des Etats-Unis.
(2) Tous fonctionnaires nommés par le président des Etats-Unis , avec attributions spéciales , déterminées par les lois.
DES REPRÉSF.KTANS. 223
chaque état et les délégués de chaque territoire (1) , et commençant à cet effet par le New-Hampshire. Si dans une séance on n'a pas achevé l'appel de tous les états, à la séance suivante on reprend l'appel là où l'on en est resté à la précédente. *
i4« Les pétitions expédiées , on passe à la réception des rapports des comités : d'abord de ceux des comités per* manens (2) , ensuite des comités spéciaux.
i5. On ne s'occupe des objets qui précèdent à aucune autre époque de la séance , à moins d'ordre exprès de la chambre.
De la régularité dans le débat»
1 6. Lorsqu'un membre parlera ou voudra mettre quelque chose sous les yeux de la chambre, il se lèvera et adressera la parole en termes respectueux à l'orateur (qu'il interpelle toujours en ces termes : « M. l'orateur. » ) Il se bornera à la question et évitera toute personnalité.
17. Tout membre qui, soit par ses discours , soit par sa conduite , contrevient aux règles de la chambre , est rappelé à l'ordre, soit par l'orateur, soit par un membre de rassemblée. Tout membre rappelé à l'ordre doit s'asseoir sur-le-champ , à moins que la chambre ne lui permette de donner des éclaircissemens. La chambre, si l'on en appelle à sa décision , décidera sans débat sur l'interpellation. Si l'on n'en appelle pas à la chambre, l'orateur décide souverainement. Si la décision est favorable au membre rappelé à l'ordre, il continuera son discours ; dans le cas contraire, et si la circonstance l'exige , il pourra être blâmé par la chambre.
18. Si deux ou plusieurs membres se lèvent à la fois pour parler , l'orateur nommera le membre qui devra parler le premier.
(1) Les vastes territoires de l'ouest qui, avant d être érigés en états, sont gouvernés par la confédération , et envoient au congrès un délégué qui n'a point de voix.
Voy. plus bas , art. 39 , comment les pétitions sont présentées et traitées.
(2) Voy. plus bas , art. 43 ; quels sont les comités permançns.
Aucun membre ne pourra parler plus de deux fois sur la même question, sans la permission delà chambre, ou plus d'une fois, jusqu'à ce que tout membre qui désire prendre la parole l'ait obtenue.
19. Pendant que l'orateur met une question aux voix , ou qu'il parle à la chambre, il est défendu de sortir de la chambre ou de traverser le parquet; de même , en pareil cas, ou lorsqu'un membre parle, il est défendu de causer avecses voisins; il l'est également de passer entre un membre qui parle et l'orateur.
20. Aucun membre ne peut donner sa voix sur une question à la décision de laquelle il est immédiatement et particulièrement intéressé , ou sur une affaire qui a été mise aux voix dans son absence. Lorsqu'on procédera au départage et au dénombrement de la chambre , tout membre qui se trouvera en dehors de la barre (1) ne sera pas compté.
21. Tout membre présent dans la chambre lorsque la question sera mise aux voix, devra donner donner sa voix, à moins qu'il n'en soit dispensé par la chambre , pour des raisons particulières.
22. Une motion étant faite et appuyée, elle sera énoncée par l'orateur ; ou bien, si elle est écrite, elle lui sera passée, et il la remettra au secrétaire pour la lecture en être donnée avant qu'elle soit mise en discussion.
23. Toute motion sera couchée par écrit, si l'orateur, ou seulement un membre le désire.
24. Une motion une fois énoncée par l'orateur, ou lue par le secrétaire , est dès ce moment au pouvoir de la chambre; mais elle peut être retirée tant qu'il n'y a pas été fait d'amendement ou qu'elle n'a pas été l'objet d'une décision.
25. Lorsqu'une motion est en discussion , on ne peut faire aucune autre motion que les suivantes, savoir: i° pour ajourner la chambre; 2e pour que la motion reste déposée sur le bureau; 3° pour la question préalable; 4° pour une remise indéfinie; 5° pour une remise à jour fixe; 6° pour renvoyer à un comité; 70 pour des amendemens. Toutes ces motions auront priorité l'une sur l'autre dans l'ordre de leur énonciation ci-dessus.
26. Une motion pour ajourner la chambre sera toujours* dans l'ordre , et sera mise aux voix et décidée sans débat.
(1) Dans la galerie avec le public.
DES REPRESENTAIS. 3^5
27. La question préalable sera mise aux voix sous cette forme : « La question principale sera-t elle présentement mise aux voix ? » Autrefois il fallait qu'un cinquième des membres présens la demandât ; maintenant il faut une majorité. Jusqu'à ce que cette question soit décidée , elle exclut tout amendement, et même tout débat de la question principale. )