CHAPITRE PREMIER
Chambre des Représentâtes.
4. La chambre des représentais sera composée de députés élus dans la proportion d'un député pour vingt-cinq mille habitans , ou une fraction égale à seize mille.
5. Nul ne pourra être élu représentant, s'il ne réunifies conditions suivantes : la qualité de citoyen , depuis sept ans, au moins , avant sa nomination ; vingt - six ans accomplis ; une propriété de 4oo piastres au moins (environ 20,000 fr.); ou, à défaut, un art , une profession , ou un emploi utiles; il faut qu'il fasse partie de la juridiction ordinaire , et qu'il