TOME vi. î
2'l\ 2 CONSTITUTION
ne soit pas dans la dépendance du gouvernement, à raison de seiVades salariés.
6. L js représentaiis'resteront en fonctions pendan t quatre ans ; mais ils seront renouvelés par moitié tous les deux ans. A cet effet, les premiers représentans désigneront entre eux, par la voie du sort, ceux qui devront sortir à la fin de la seconde année. Il sera pourvu à leur remplacement , au moyen d'élections faites d'avance par les villes qu'il appartiendra.
7. La chambre des représentans a exclusivement l'initiative en matière de contributions, de taxes et d'impôts; le sénat a la faculté de les admettre, de les refuser, ou d'y proposer des changemens.
8. La chambre des représentans a le droit spécial d'accuser, soit d'office , soit à la requête de tout citoyen , les membres des trois grands pouvoirs , les ministres - d'état , les envoyés près les cours étrangères, les archevêques ou évêques , les généraux des armées, les gouverneurs et les juges supérieurs des provinces j et autres fonctionnaires dont le rang ne serait point inférieur à celui des susnommés , pour les délits de trahison , de concussion , malversation de deniers publics, infraction à la constitution , ou autres qui, d'après les lois , emportent une peine capitale ou infamante.
9. Les représentans recevront, pour leurs services, des indemnités, dont la législature fixera le montant, ainsi que les fonds sur lesquels elles seront prises : la distribution de ces indemnités est du ressort exclusif de ladite chambre.