CHAPITRE II
Du Sénat»
10. Le sénat sera formé : de sénateurs pour les provinces, dont le nombre sera égal à celui des provinces; de trois sénateurs-militaires, qui ne pourront être d'un grade inférieur à celui de colonel -major ; d'un évêque et de trois ecclésiastiques ; d'un sénateur pour chaque université , et des directeurs de l'état, à la cessation de leurs fonctions directoriales.
1 1. Nul ne peut être nommé sénateur, s'il n'a trente ans accomplis, la qualité de citoyen depuis neuf ans, au moins,
DE L'AMERIQUE DU SÏ7D. 2fô
avant son élection ; un capital de 800 piastres ( environ 4o,ooo fr.), une rente équivalente, ou une profession qui le mette à même de servir honorablement la société.
12. Les sénateurs demeureront en fonctions pendant douze ans , et seront renouvelés par tiers, tous les quatre ans. Le sort décidera quels seront ceux qui devront sortir à l'expiration de la quatrième et de la huitièmeannées.
i3. L'ex-di recteur fera partie du sénat jusqu'à ce qu'il soit remplacé par celui qui lui aura succédé dans le directorat. 14. Les sénateurs pour les provinces seront élus de la manière suivante : chaque municipalité nommera pour électeurs un capitulaire et un propriétaire dont la propriété — soit de 10,000 piastres au moins. Ces électeurs réunis au centre de la province , dans le lieu que désignera le pouvoir exécutif, choisiront trois candidats de la classe civile , dont un , au moins, sera d'une autre province. La liste des candidats sera envoyé au sénat (la première fois au congrès) avec les pièces, constatant l'acte d'élection. Après que les listes , ainsi transmises , auront été rendues publiques par la voie de la presse, le sénat procédera au scrutin ; les candidats qui réuniront le plus de suffrages, comptés par province , seront nommés sénateurs. S'il n'y a pas de pluralité, le congrès, la première/ois, et le sénat ensuite, choisira parmi les candidats.
i5. Les sénateurs-militaires seront nommés par le directeur de l'état.
16. Sera sénateur, pour la première fois , Tévêque du diocèse où réside le corps législatif. Dans la suite l'évêque-sénateur sera élu par les évêques du territoire , en remettant chacun leur vote au sénat jraprès la publication de ces votes, il sera procédé au scrutin, et celui qui réunira le plus grand nombre de suffrages sera nommé sénateur. S'il n'y a pas de pluralité , le sénat décidera de l'élection.
17. Les chapitres ecclésiastiques réunis au prélat diocésain, les curés recteurs de la sainte chapelle de l'église cathédrale, et les recteurs des collèges (si ces derniers font partie du clergé), éliront trois candidats de leur ordre , dont un au moins sera d'un autre diocèse. Les listes et actes de nomination étant transmis et publiés , les trois candidats qui réuniront le plus grand nombre de suffrages , lesquels seront comptés par église, seront sénateurs : en cas d'égalité, le sénat ou le congrès décidera de l'élection.
18. Les accusations portées par la chambre des repré* sentans seront jugées en audience publique par le sénat.
19. Les deux tiers des voix emporteront condamnation , à l'effet uniquement de priver l'accusé de son emploi , ou de le déclarer inhabile à en occuper un autre.
20. La partie convaincue restera néanmoins sujette à l'accusation , au jugement, et à la punition conformes à la loi.