Le roi seul sanctionne et promulgue les lois
25. La liste civile est fixée pour toute la durée du règne , par la première législature assemblée depuis Tavénement du roi.
De ÎCL Chamhre des Pairs.
24. La chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative.
25. Elle est convoquée par le roi en même temps que la chambre des députés des départemens. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre.
26. Toute assemblée de la chambre des pairs , qui serait tenue hors du temps de la session de la chambre des députés , ou qui ne serait pas ordonnée parle roi, est illicite et nulle de plein droit.
27. La nomination des pairs de France appartient au roi. Leur nombre est illimité : il peut en varier les dignités , les nommer à vie ou les rendre héréditaires , selon sa volonté (1 ).
28. Les pairs ont entrée dans la chambre à vingt-cinq ans, et voix délibérative à trente ans seulement.
29. La chambre des pairs est présidée par le chancelier de France , et , en son absence, par un pair nommé par le roi.
5o. Les membres de la famille royale et les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance. Ils siègent immédia-
(1) Nous devons rappelerici l'ordonnance du roi du 19 août 181 5, portant : Abt. 1='. La dignité de pair est et demeurera tiërédîlaire de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, dans la famille des pairs qui composent actuellement notre chambre des pairs.
3. La mêiaae prérogative est accordée aux pairs que nous nommerons à Tavenir.
tement après le président ; mais ils n'ont voix délibérative qu'à vingt-cinq ans.
3 1. Les princes ne peuvent prendre séance à la chambre que de l'ordre du roi , exprimé , pour chaque session , par un message, à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en leur présence.
32. Toutes les délibérations de la chambre des pairs sont secrètes.
33. La chambre des pairs connaît des crimes de haute j trahison et des attentats à la sûreté de l'Etat, qui seront définis par la loi.
34. Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la chambre, et jugé que par elle en matière criminelle.
I De la chamhre des Députés des départemens,
j 35. La chambre des députés sera composée des députés élus
r par les collèges électoraux dont l'organisation sera déterminée par les lois.
I 36. Chaque département aura le même nombre de députés
I qu'il a eu jusqu'à présent.
' 37. Les députés seront élus pour cinq ans, et de manière
I que la chambre soit renouvelée , chaque année , par cinquième.
! 38. Aucun député ne peut être admis dans la chambre , s'il n'est âgé de quarante ans , et s'il ne paie une contribution directe de mille francs.
39. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département cinquante personnes de l'âge indiqué, payant au moins mille
f francs de contributions directes , leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous de mille francs ; et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers.
40. Les. électeurs qui concourent à la nomination des députés, ne peuvent avoir droit de suffrage, s'ils ne paient une contribution directe de trois cents francs , et s'ils ont moins de trente ans.
41. Les présidens des collèges électoraux seront nommés par le roi , et de droit membres du collège.
42. La moitié au moins des députés sera choisie parmi des éligibles qui ont leur domicile politique dans le département.
43. Le président de la chambre des députés est nommé par le roi , sur une liste de cinq membres présentée par la chambre.
44" J^es séances de la chambre sont publiques ; mais la demande de cinq membres suffît pour qu'elle se forme en comité secret.