CHARTE
45. La chambre se partage en bureaux pour discuter le» projets qui lui ont été présentés de la part du roi.
46. Aucun amendement ne peut être fait à une loi , s'il n'a été proposé ou consenti par le roi , et s'il n'a été envoyé et discuté dans les bureaux.
47. La chambre des députés reçoit toutes les propositions d'impôts : ce n'est qu'après que ces propositions ont été admises, qu'elles peuvent être portées à la chambre des pairs.
48. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu , s'il n'a été consenti par les deux chambres et sanctionné par le roi.
49. L'impôt foncier n'est consenti que pour un an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années.
50. Le roi convoque chaque année les deux chambres : il les proroge, et peut dissoudre celle des députés des départemens ; mais , dans ce cas , il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.
5i. Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la chambre , durant la session , et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.
62. Aucun membre de la chambre ne peut, pendant la durée de la session , être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la chambre a permis sa poursuite.
55. Toute pétition à l'une ou à l'autre des chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en ap» porter en personne à la barre.
Des Ministres.
54. Les ministres peuvent être membres de la chambre des pairs , ou de la chambre des députés. Ils ont en outre leur entrée dans l'une ou l'autre chambre , et doivent être entendus quand ils le demandent.
55. La chambre des députés a le droit d'accuser les ministres, et de les traduire devant la chambre des pairs , qui seule a celui de les juger.
56. Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits, et en détermineront la poursuite.
De l'Ordre judiciaire.
57. Toute justice émane du roi. Elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue.