‹ Collection des constitutionsChapitre 129 sur 169 · DU CULTE CATHOLIQUE · texte numérisé non relu

DU CULTE CATHOLIQUE

TITRE PREMIER

Du régime de VEglise catholique dans ses rapports généraux avec (es droits et ia police de i Etat.

Art. 1". Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision , signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne peuvent être reçues, publiées, imprimées ni autrement mises à exécution , sans l'autorisation du gouvernement.

2, Aucun individu se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de tout autre dénomination, ne peut, sans la même autorisation, exercer sur le sol français ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'Eglise gallicane.

3. Les décrets des synodes étrangers, niêhie ceux des conciles généraux, ne peuvent être publiés en France , avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de l'Empire français, et tout ce qui , dans leur publication , pourrait altérer ou intéresser la tranquillité publique.

4» Aucun concile national ou métropolitain , aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'a lieu sans la permission expresse du gouvernement.

5. Toutes les fonctions ecclésiastiques sont gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées et fixées par les règlemens.

6. Il y a recours au conseil d'Etat , dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.

2'j6 LOIS

Les cas d'abus sont, l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlemens de l'Etat , l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France , Tattentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Eglise gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui , dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens , troubler arbitrairement leur conscience , dégénérer contre eux en oppression ou en injure , ou en scandale public.

7. Il y a pareillement recours au conseil d'Etat, s'il est porté atteinte à Texercice public du culte et à la liberté que les lois et les règlemens garantissent à ses ministres.

8. Le recours compète à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière , il est exercé d'ofïice par les préfets.

Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui veut exercer ce recours , adresse un mémoire détaillé et signé au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes , lequel est tenu de prendre , dans le plus court délai, tous les renseignemens convenables; et, sur son rapport, l'aff'aire est suivie et définitivement terminée dans la forme administrative , ou renvoyée , selon l'exigence des cas , aux autorités compétentes.

TITRE IL

Des Ministres.

SECTION PREMIERE

Dispositions générâtes.

9. Le culte catholique est exercé sous la direction des ar^ chevêques et évêques dans leurs diocèses , et sous celle des curés dans leurs paroisses.

10. Tout privilège portant exemption ou attribution de la juridiction épiscopale est aboli.

1 1 . Les archevêques et évêques peuvent , avec l'autorisation du gouvernement , étabhr dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires. Tous autres étabUssemens ecclésiastiques sont supprimés.

12. Il est libre aux archevêques et évêques d'ajouter à leur nom le titre de Citoyen ou celui de Monsieur. Toutes autres qualifications sont interdites.

SECTION II

Des Archevêques ou Métropolitains.

i3. Les archevêques consacrent et installent leurs suffragans. En cas d'empêchement ou de refus de leur part , ils sont

Huppléés par le plus ancien évêque de l'arrondissement métropolitain.

14. Ils veillent au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendans de leur métropole.

i5. Ils connaissent des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des évêques suffragans.

SECTION III

Des Evêques, des Vicaires généraux et des Séminaires'

16. On ne peut être nommé évêque avant l'âge de 3o ans, et si on n'est originaire français.

17. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui sont proposés sont tenus de rapporter une attestation de bonne vie et mœurs , expédiée par l'évêque dans le diocèse duquel ils ont exercé les fonctions du ministère ecclésiastique; et ils sont examinés sur leur doctrine par un évêque et deux prêtres qui sont commis par le premier consul , lesquels adressent le résultat de leur examen au ministre chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

1 8. Le prêtre nommé par le premier consul fait les diligences pour rapporter l'institution du pape.

Il ne peut exercer aucune fonction avant que la bulle por tant son institution ait reçu l'attache du gouvernement , et qu'il ait prêté en personne le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement français et ie Saint-Siège.

Ce serment est prêté au premier consul, il en est dressé procès-verbal par le secrétaire d'Etat.

19. Les évêques nomment et instituent les curés ; néanmoins ils ne manifestent leur nomination et ils ne donnent l'institution canonique qu'après que cette nomination a été agréée par le premier consul.

20. Ils sont tenus de résider dans leurs diocèses ; ils ne peuvent en sortir qu'avec la permission du premier consul.

21 . Chaque évêque peut nommer deux vicaires généraux , et chaque archevêque peut en nommer trois; ils les choisissent parmi les prêtres ayant les qualités pour être évêques.

22. Ils visitent annuellement et en personne une partie de leur diocèse, et dans l'espace de cinq ans le diocèse entier.

En cas d'empêchement légitime, la visite est faite par un vicaire général.

23. Les évêques sont chargés de Torganisation de leurs séminaires, et les règlemens de cette organisation sont soumis à l'approbation du premier consul.

24- Ceux qui sont choisis pour renseignement dans les se-minaires, souscrivent la déclaration faite par le clergé de

2jS LOIS

France en 1682 ( i ) , et publiée par un édit de la même année. Ils se soumettent à y enseigner la doctrine qui y est contenue, et les évêques adressent une expédition en forme de cette soumission , au ministre chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

25. Les évêques envoient, toutes les années , à ce ministre le nom des personnes qui étudient dans les séminaires , et qui se destinent à l'état ecclésiastique.

Ils ne peuvent ordonner aucun ecclésiastique , s'il ne justifie d'une propriété produisant au moins un revenu annuel de trois cents francs, s'il n'a atteint l'âge de vingt-cinq ans, et s'il ne réunit les qualités requises par les canons reeus eq France.

26. Les évêques ne font aucune ordination avant que le nombre des personnes à ordonner ait été soumis au gouyerne-r ment et par lui agréé.

SECTION IV

Des Curés.

27. Les curés ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté entre les mains du préfet le serment prescrit par la convention passée entre le gouvernement et le Saint-8iége. Il est dressé procès-verbal de cette prestation par le secrétaire général de la préfecture, et copie coUationnjée leur en est délivrée.

28. Ils sont mis en possession par le curé ou le prêtre que l'évêque désigne.

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