Ils sont tenus de résider dans leurs paroisses
30. Les curés sont immédiatement soumis aux évêques dans l'exercice de leurs fonctions.
3i. Les vicaires et desservans exercent leur ministère sous la surveillance et la direction des curés.
Ils sont approuvés par l'évêque, et révocables par lui.
32. Aucun étranger ne peut être employé dans les fonctions du ministère ecclésiastique , sans la permission du gouvernement.
33. Toute fonction est interdite à tout ecclésiastique, même Français, qui n'appartient à aucun diocèse.
34. Ln prêtre ne peut quitter son diocèse pour aller desservir dans un autre, sans la permission de son évêque.
(1 Ployez cette dcçiaration, page 27:
ORGANIQUES. 2jg
SECTION V
Des chapitres cathédraux et du gouvernement des diocèses pendant ia vacance du siège.
55. Les archevêques et évêques qui veulent user de la faculté qui leur est donnée d'établir des chapitres, ne peuvent le faire sans avoir rapporté l'autorisation àw gouvernement, tant pour rétablissement lui-mênie que pour le nombre et le choix des ecclésiastiques destinés à les former.
56. Pendant la vacance des sièges , il esl pourvu par le métropolitain, et à son défaut, par le plus ancien des évêques suffragans, au gouvernement des diocèses.
Les vicaires généraux de ces diocèses continuent leurs fonctions même après la mort de l'évêque jusqu'à remplacement.
57. Les métropolitains, les chapitres cathédraux, sont tenus , sans délai , de donner avis au gouvernement de la vacance des siégea , et des mesures qui ont été prises pour le gouvernement des diocèses vacans.
58. Les vicaires généraux qui gouvernent pendant la vacance , ainsi que les métropolitains ou capitulaires ne se permettent aucune innovation dans les usages et coutumes des diocèses.
TITRE in Du Cuite.
59. Il n'y a qu'une liturgie et un catéchisme pour toutes les églises catholiques de France.
[\o. Aucun curé ne peut ordonner des prières publiques extraordinaires dans sa paroisse, sans la permission spéciale de l'évêque.
41. Aucune fête, à l'exception du dimanche, ne peut être établie sans la permission du gouvernement.
42. Les ecclésiastiques usent dans les cérémonies religieuses, des habits et ornemens convenables à leurs titres : ils ne peuvent, dans avicun cas, ni sous aucun prétexte, prendre la couleur et les marques distinctives réservées aux évêques.
45. Tous les ecclésiastiques sont habillés à la française et en noir.
Les évêques peuvent joindre à ce costume la croix pastorale et les bas violets.
44- Les chapelles domestiques, les oratoires particuliers lie peuvent être établis sans une permission expresse du gou-^ veai^ment, accordée sur la dcmaude de l'évêque.
45. Aucune cérémonie religieuse n'a lieu hors des édifices consacrés au culte catholique dans les villes où il y a des temples destinés à différens cultes.