TOME I
4l8 CONSTITUTION D ANGLETERRE.
la cité et comté , ou ville et comté (selon les cas) de. ... , d'ue revenu net et annuel de 40 shillings , indépendamment de
toutes charges et rentes , ou que ce revenu est acquis à
raison de ce franc-fief, et que vous êtes en possession, ou que vous recevez les rentes et bénéfices depuis douze mois , ou bien que celte possession ou ces revenus vous sont échus dans le temps susdit, par succession, mariage, contrat de mariagr, legs, ou promotion à un bénéfice dans l'Eglise , ou par promotion à un otîice, et que ce franc-fief n'a pas été concédé frauduleusement, à TefFet de procurer le droit de voter, et que votre domicile est à. . . . ; que vous avez vingt-un ans , ou que du moiiis vous le croyez, et que vous n'avez pas été admis précédemment à voter dans celte élection. »
C'est au shérilFou sous-shérilFou au clerc assermenté commis pour recueillir les votes , à faire prêter le serment.
Dans le cas où quelqu'un sera convaincu d'avoir, en prêtant ledit serment , commis un parjure , ou si quelqu'un corrompt ou suborne une personne pour prêter ledit serment dans le but de se faire admettre au vole , alors ils encourront, pour chaque parjure , les peines prononcées par le statut 5, Ellsahetli , chap. 9 et stat. 2, Geor. 2 , chap. 25.
Sect. 2. Est révoquée la partie du stat. i3, Geor. 2, chap. ao, qui étend aux villes et cités qui sont con:ités d'elles-mêmes, en AïKjteltrvô , les dispositions du stat. 10, y4nn. chap. 25 et 12 , ^nn. chap. 5 , portant que le droit de voter pour l'élection d'un chevalier de comté est retiré aux personnes dont les biens n'ont pas été soumis aux taxes publiques, aux taxes de l'Eglise ou droits de paroisses.
Sùct. 5. Une personne ne pourra voter pour l'élection d'un membre du parlement, dans une ville ou cité qui est comté d'elle-même en Angleterre ^ à raison d'un franc-fief consistant en maisons, terres, etc. , d'un revenu annuel de l\o shillings; si ce fief n'a été soumis à quelque aide accordée à S. M. par une taxe sur les terres dans la Grande-Bretagne , douze mois avant Télection. Il est établi que rien en cela n'empêchera une personne de voler dans les élections pour les cités et villes qui sont comtés d'elles-mêmes, par le motif que les renies, les maisons ou les sièges d'un office n'ont pas été habitueliement portés pour la taxe foncière : et les commissaires pour l'impôt foncier, ou trois d'entre eux, dans leurs tournées, signeront ou scelleront, l'uii ou l'autre, un double des copies de la cotisation (|ui leur seront délivrées par les cotiseurs, après tous les appels déterminés, et les mômes les délivreront aux personnes remplissant les fondions de clercs de lu paix dans les districts desdites cités ou villes , comtes d'elles-mêmes, pour être, par eux, enregistrées parmi les actes publics des
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stîKsious , afin que tontes personnes payant 6 d. puissent en prendre connaissance , et lesdites personnes remplissant les ibnctions de clercs delà paix, ou leurs suppléans, donneront copie de ces duplicata, ou d'une partie quclconcpie , à tous ceux qui le requerront, moyennant un paiement de 6 d. pour chaque 3oo mots.
Sect. 4- Une personne ne pourra voter pour l'élection d'un membre du parlement dans une ville ou cité, comté d'elle-même , ^t dans laquelle elle aurait droit de voter , soit par la possession de terres ou d'héritages d'une valeur ansiuelle de 4^ shillings, si elle n'est franc-tenancier dans la ville et le comté ou dans la cité et le comté , pour lesquels €ile vote, ayant un revenu annuel et net de 4o shillings, en outre des rentes et charges dont il peut être chargé ; et si elle ne tient la possession ou ne recueille la rente pour son compte depuis 12 mois, à moins qu'elle ne les ait acquises dans le temps susdit par succession, par mariage, par établissement de mariage, par legs, ou par promotion à quelque bénéfice ecclésiastique, ou par promotion à un oiïice ; et personne ne pourra voter à cause de son état de franc-tenancier acquis frauduleusement afin de lui donner qualité pour voter; personne ne pourra voter plus d'une fois pour la même élection- Si une personne vote dans une élection contrairement aux; dispositions de cet acte, elle paiera à chaque candidat jilour lequel elle n'aura pas voté , l{0 1. dont la rentrée sera poursuivie par lesdits candidats, leurs exécuteurs ou administrateurs, avec dépens, par action de dette dans une cour quelconque, à Westminster, Dans laquelle action aucune excuse légitime d'absence, etc. , ne pourra être reçue. Au surplus la preuve devra être faite par la personne contre qui l'action est dirigée, à moins qu'elle ne soit accusée d'avoir voté plusieurs fois dans la même élection .
Stct. 5. Aucune taxe publique ou parlementaire , Ibnds d'églises ou de paroisses, ou toute autre taxe ou fonds de cotisation levés dans les villes ou cités , comtés d'elles-mêmes, ne seront comptés au rang des charges voulues par cet acte pour les possessions de franche-tenure, et ne pourront être l'obiet du serment d'affirmation voulu par ce même acte.
Stct. 6. Le shériff ou les shériifs d'un comté ou d'une ville comté d'elle-même, en Jngieterrô, ou, en leur absence, le sous shériff ou les sous-shériifs, ou telle personne désignée par eux , donneront, à chaque élection d'un membre du parlement, un chèque hook pour servir de registre pour chaque candidat, lequel sera conservé par leurs inspecteurs respectifs au lieu où les votes seront rccueiiiis.
Sect. 7. Le shériff ou les shériffs de chaque ci(é ou ville,
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comté d'elle-même, et ayant droit d'élire un membre du parlement, aussitôt après le reçu et ouverture du tvrit envoyé de la chancellerie et sans autre commandement, feront connaître publiquement, en Angieterre, le temps et le lieu de l'élection, et procéderont à celte élection dans les huit jours qui suivront la réception du tvrit : ils en donneront connaissance, au moins trois jours avant, sans compter le jour de la réception du writ et celui de l'élection.
Sect. 8. Dans le cas où quelque shérifF ou sous-shérifF, présidant à l'élection d'un membre du parlement pour une ville ou cité, comté d'elle-même, en Angleterre, contreviendrait sciemment aux dispositions de cet acte, il pourra être poursuivi par voie d'intVjrmation ou d'accusation , dans la cour du banc du roi à Westminster, ou aux assises de la ville ou cité où la contravention aura été commise ; dans lequel cas il ne pourra obtenir de noii'proseqiii ou de cessai frocessus.
Sect. 9. Il suffira, pour celui qui poursuivra une action de dette ouverte par cet acte, de dire, dans sa déclaration , que
le défendeur est son débiteur pour une somme de ,
et d'alléguer l'offense particulière pour laquelle l'action est intentée, et que le défendeur a agi contrairement à cet acte , sans faire mention du writ de summons et de son renvoi. Il sera suffisant dans toute accusation ou procédure relative à quelque offense contrairement à cet acte , d'alléguer l'offense particulière , et que le défendeur en est coupable , sans faire mention du tvrit de summons au parlement, et de son renvoi. Sur le jugement en telles actions, accusations et procédures , le plaignant ou celui qui est chargé de poursuivre ne sera pas obligé de prouver l'existence d'un writ de summons au parlement et de son renvoi, ou d'un warrant aw shériff fondé sur un pareil tvrit de summons.
Sect. 10. Toute action, accusation ou information autorisée par cet acte, sera commencée dans les neuf mois après^ le fait qui y aura donné lieu.
Sect. 1 1 . Tous les statuts de jeo faits s'appliqueront à toutes^ poursuites dans les actions, accusations ou informations autorisées par cet acte.
Sect. 13. Dans le cas où le plaignant ou celui qui est chargé d'iniornier dans une accusation ou action autorisée par cet acte, ne poursuivra pas, ou si le jugement est prononcé contre lui, le défendeur aura droit à des dépens triples.
Sect. i5. Cet acte et toute dispo.sition y comprise (excepté les clauses faites pour délivrer des chèque hooks , ou pour faire connaître l'époque et le lieu de l'élection et les formes de la même élection), ne seront pas applicables à toutes cités
Ou villes, comtés d'elles-mêmes, on à tonîes personnes auxquelles appartient le droit de voicr pour rt'lccliî)n d'un membre de telle cilé ou ville en vertu d'une lenure de bourg, ou qui ont pareillement le droit de voler en vertu dune franchetenure ; pour l'exercice duquel droit il n'est pas nécessaire d'avoir un revenu annuel de 40 shillings.
Stat. 3i , Georg. 2, chap, 14.
Stat. 1. Les personnes qui ne justifieront de leur état que par des copies du rote de ta cowr, «n'auront point par-là qualité pour voter dans l'élection d'un chevalier pour un comté en Angleterre ou dans le pays de Galles : et si elles y votent contrairement au contenu de cet acte, leur vote sera nul, et elles paieront à chaque candidat auquel elles n'auront pas donné leur voix 5o 1. dont la rentrée sera poursuivie par ces candidats , leurs exécuteurs ou administrateurs , ainsi que les frais , par action de dette dans l'une des cours de Westminster ; pour laquelle action aucune excuse légitime ne pourra être reçue. Dans toutes ces actions la preuve sera à la charge de la personne contre qui elles sont intentées.
Sect. 1. Il suffira pour le plaignant dans une action de dette, de dire, dans la déclaration, que le défendeur est son débiteur d'une somme de 5o 1., défaire connaître l'ofiTense qui donne lieu à l'action , et que le défendeur a agi contrairement à cet acte , sans faire mention du ivrit de sutnmons au parlement ou de son renvoi : et lors du jugement, le plaignant ne sera point tenu de prouver l'existence d'un ivrit de. summons au parlement , ou de son renvoi , ou d'un ivarrant au shériff fondé sur un pareil tvrit de sutnmons.
Sect. 3. Il est établi que toute action semblable sera commencée dans les neuf mois qui suivront le fait qui y donnera lieu.
Sect. 4- Tous les statuts de jeo/«i/s seront étendus à toutes les procédures dans de pareilles actions.
Sect. 5. Au cas que le plaignant se désiste de sa poursuite d'une pareille action, ou cesse ses poursuites, ou que le jugement soit rendu contre lui , le défendeur aura droit à des dépens triples.
Stut. 55, Georg. 2, chap. 20.
Sect. 1. Toute personne (si ce n'est celles qui sont exceptées par cet acte) qui sera élue membre de la chambre des communes, devra, avant de voter dans celte chambre ou d'assister aux débats, après que le président aura été choisi, délivrer au secrétaire de ladite chambre, à la table qui est au
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milieu de la salle, et pendant que la chambre des communesest duement assemblée, le président à sa place, une déclaration signée par elle, contenant les noms des paroisses, des villes ayant juridiction, ou des juridictions quelconques, de même que des comtés dans lesquels se trouvent ses terres ou héritages, les faire connaître et déclarer qu'elles sont d'un revenu annuel de 600 1., indépendamment des charges, si c'est un chevalier pour un comté; et d'une valeur annuelle de 5oo 1., aussi indépendamment des charges, si c'est le député d'une ville, d'un bourgeon un baron des cinq ports; elle prêtera et signera en même temps le serment qui suit :
« Je, A. B. , jure que je possède réellement et éonâ fidc, » aux yeux de la loi et de la jusJice , l'état que je me donne, » que telle est sa valeur, dont j'ai seul l'usage et le profit, » consistant en terres, tenures ou héritages, indépendam- » ment de tout ce qui pourrait les grever ou diminuer ; que 0 je suis tel que je me qualifie, élu et envoyé pour repré- )^ senler le lieu qui m'en a donné la mission , selon la teneur )) et le vrai sens des actes du parlement, et que ces terres, )) tenures ou héritages , sont tels que je l'ai écrit et signé dans » ma déclaration délivrée au secrétaire de la chambre des » communes, »
^vec i' assistance de Dieu.
Et par-là la chambre des communes acquiert le droit d'administrer et de requérir ledit serment, de môme que la signature, conformément à cet acte, de la part de chaque personne qui le demande, immédiatement après que ces personnes auront prêté le serment d'aiiegiance (de fidélité) , de suprématie et d'abjuration à la même table. Lesdits sermens et la signature seront consignés sur un registre de parchemin, pour être conservés par le secrétaire de la chambre des communes ; et les déclarations ainsi signées et délivrées audit secrétaire seront rédigées et conservées par lui.
Sert. 2. Si une personne élue membre d'un parlement à former, comme chevalier d'un comté, ou comme représentant d'une ville, d'un bourg, ou comme baron des cinq ports, siégs ou vote comme membre de la chambre des communes, avant d'avoir fait cette déclaration , et prêté ou .signé le serment, ou n'a pas qualité aux termes du stat. 9, Ann. chap. 5, et de ce présent acte, son élection sera nulle, et un nouveau writ sera envoyé pour élire un autre membre.
Sect. 3. Aucune disposition de cet acte ne pourra être étendue au fiîs aîné ©u à l'héritier présomptif d'un pair , ou de toute personne ayant qualité pour être chevalier d'un comté, ou aux membres pour les universités iV Ancjittcrrc et iï Er cosse.
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